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26/02/2015 | FRANCE | N°13LY01831

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 26 février 2015, 13LY01831


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2013 au greffe de la Cour, présentée pour Mme B...A..., domiciliée ... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1105827 du 7 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006, ainsi que des intérêts de retard correspondants, mis en recouvrement le 31 juillet 2009, et de prononcer la décharge de ces impositions ;

2°)

à titre subsidiaire, de prononcer la restitution des cotisations de contributions so...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2013 au greffe de la Cour, présentée pour Mme B...A..., domiciliée ... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1105827 du 7 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006, ainsi que des intérêts de retard correspondants, mis en recouvrement le 31 juillet 2009, et de prononcer la décharge de ces impositions ;

2°) à titre subsidiaire, de prononcer la restitution des cotisations de contributions sociales, payées par prélèvement libératoire, qu'elle a acquittées au titre de l'année 2006 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la SCI La Ratière a contesté, dans une requête distincte, produite en copie, la " procédure " engagée à son encontre en matière d'impôt sur les sociétés ; qu'il y a lieu de lier l'examen des deux requêtes ;

- qu'ayant acquitté, au titre de l'année 2006 et auprès du notaire rédacteur des actes, des cotisations de contributions sociales, d'un montant total de 3 113,50 euros, à raison des plus-values réalisées par la SCI La Ratière lors de la vente par celle-ci de cinq lots, elle est fondée, au cas où cette société serait effectivement soumise à l'impôt sur les sociétés, à demander la restitution desdites cotisations ainsi que leur compensation soit avec les cotisations de contributions sociales litigieuses, d'un montant total, majorations et intérêts de retard compris, de 4 232 euros, soit avec la cotisation d'impôt sur les sociétés, d'un montant total, majorations et intérêts de retard compris, de 112 805 euros, mise à la charge de cette SCI au titre de la même année 2006 ; qu'en raison du caractère translucide de la SCI La Ratière, une compensation entre les impôts de la société et des associés est possible, conformément à une réponse Liot (Sénat) du 9 février 1965 et à une note de la DGI du 30 décembre 1965 (n° 49) ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre de l'économie et des finances fait valoir :

- que la requérante contestant l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés de la SCI La Ratière, il y a lieu pour lui de produire la copie de son mémoire en défense adressé en réponse à la requête de cette société ; que l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés de la SCI La Ratière justifie l'annulation du déficit foncier de cette société et la rectification du montant des revenus fonciers de Mme A...;

- que Mme A...ne peut solliciter une compensation des sommes qu'elle a personnellement acquittées avec celles mises à la charge de la SCI La Ratière, qui est un contribuable distinct ; que la réponse ministérielle Liot du 9 février 1965 n'ayant pas été reprise au Bulletin officiel des finances publiques, elle doit être regardée comme rapportée ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 février 2014, présenté pour MmeA..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Mme A...précise qu'elle maintient sa contestation de l'imposition mise à sa charge en faisant référence à la procédure engagée à l'encontre de la SCI La Ratière et assujettissant cette dernière à l'impôt sur les sociétés ; qu'elle joint à son mémoire la copie du mémoire en réplique produit devant la Cour par la SCI La Ratière dans l'instance la concernant ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 26 février 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, et qui précise que, dans l'hypothèse où la Cour confirmerait le bien-fondé de l'imposition à l'impôt sur les sociétés de la SCI La Ratière, l'administration accédera à la demande de compensation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales :

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2014 :

- le rapport de M. Meillier, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;

- et les observations de Me Masson, avocat de Mme A...;

1. Considérant que la SCI La Ratière, dont Mme A...est associée à hauteur de 25 %, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 à l'issue de laquelle elle a été assujettie l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2006 ; qu'en conséquence de cet assujettissement, le service a remis en cause l'imputation par Mme A...sur ses revenus fonciers de l'année 2006 d'une quote-part du déficit foncier déclaré par la SCI au titre de l'exercice précité et l'a assujettie à des cotisations supplémentaires de contributions sociales au titre de ladite année, assorties d'intérêts de retard ; que, par jugement du 7 mai 2013, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme A...tendant à la décharge de ces impositions ; que Mme A...relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " (...) les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (...) / Il en est de même, sous les mêmes conditions : / 1° Des membres des sociétés civiles (...) qui (...) ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (...) " ; qu'aux termes du I de l'article 35 du même code : " Présentent (...) le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : / 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés ; / 1 bis Personnes qui, à titre habituel, achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux (...) " ;

3. Considérant que, pour contester la remise en cause par l'administration fiscale de l'imputation sur son revenu global d'une quote-part du déficit foncier de la SCI La Ratière, Mme A... renvoie aux écritures, produites en copie, que la SCI La Ratière a présentées devant la Cour dans l'instance n° 13LY01816 afin de contester son assujettissement à l'impôt sur les sociétés au motif, notamment, qu'elle n'était pas mue par une intention spéculative lors de l'acquisition, le 10 mars 2004, d'un ensemble immobilier sis à Thurins (Rhône) ; que le ministre de l'économie et des finances se réfère également au mémoire en défense, produit en copie, qu'il a présenté dans l'instance engagée par la SCI La Ratière ; que, par arrêt de ce jour, la Cour de céans a estimé que, faute d'avoir été animée d'une intention spéculative au moment de l'acquisition de ses biens immobiliers et, par suite, de s'être livrée à une activité immobilière visée par l'article 35 du code général des impôts, la SCI La Ratière ne pouvait être assujettie à l'impôt sur les sociétés sur le fondement des articles 205 et 206 du même code ; que, dès lors, c'est à tort que l'administration a remis en cause l'imputation par Mme A...sur ses revenus fonciers de l'année 2006 d'une quote-part du déficit foncier déclaré par la SCI La Ratière au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2006 au motif que la SCI La Ratière était soumise à l'impôt sur les sociétés ; qu'en l'absence d'autre rectification, le moyen tiré de ce que la SCI La Ratière n'était pas assujettie à l'impôt sur les sociétés est de nature à entraîner la décharge totale des impositions litigieuses et des intérêts de retard y afférents ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Mme A...d'une somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Mme A...est déchargée des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006, ainsi que des intérêts de retard correspondants.

Article 2 : Le jugement n° 1105827 du 7 mai 2013 du Tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 750 euros à Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 11 décembre 2014, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Mear, président assesseur,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 février 2015.

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N° 13LY01831


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01831
Date de la décision : 26/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Charles MEILLIER
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : REQUET CHABANEL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-02-26;13ly01831 ?
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