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24/02/2015 | FRANCE | N°14LY02247

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 24 février 2015, 14LY02247


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2014, présentée pour la SARL EmileA... dont le siège social est situé Le Chaffard, BP 50 à Satolas et Bonce (38291 Cedex) ;

La SARL Emile A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102345 du 30 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des amendes fiscales qui lui ont été infligées au titre des années 2004 et 2005 sur le fondement des dispositions du 2° du I de l'article 1737 du code général des impôts et l'a condamnée à payer

une amende pour recours abusif d'un montant de 2 000 euros ;

2°) de prononcer l...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2014, présentée pour la SARL EmileA... dont le siège social est situé Le Chaffard, BP 50 à Satolas et Bonce (38291 Cedex) ;

La SARL Emile A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102345 du 30 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des amendes fiscales qui lui ont été infligées au titre des années 2004 et 2005 sur le fondement des dispositions du 2° du I de l'article 1737 du code général des impôts et l'a condamnée à payer une amende pour recours abusif d'un montant de 2 000 euros ;

2°) de prononcer la décharge desdites amendes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;

La SARL Emile A...soutient que :

- l'amende relative à l'année 2004 est prescrite depuis le 1er janvier 2008 ;

- les deux avis de mise en recouvrement ne répondent pas aux prescriptions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales dès lors qu'ils ne mentionnent ni la nature de l'amende ni le texte du code général des impôts qui la prévoit ;

- le défaut de réponse aux observations présentées par la société Emile A...au procès-verbal du 6 mars 2008 constitue une irrégularité substantielle de procédure ;

- l'amende prévue à l'article 1737-I du code général des impôts ne peut concerner que l'émetteur de la facture fictive ;

- l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe que les factures litigieuses émanent de la société EmileA... :

- en contradiction avec la doctrine administrative du 19 février 2007, 13N-1-07 n° 155 dont la société entend se prévaloir, l'administration ne prouve pas que les prestations qui ont été facturées n'ont pas été réalisées ;

- l'amende pour recours abusif n'est pas justifiée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2014 présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre des finances et des comptes publics soutient que :

- la procédure d'établissement de l'amende est régulière dès lors qu'à la suite de la réception du procès-verbal du 6 mars 2008, notifié le 12 mars suivant, lui notifiant l'amende en litige, la SARL Emile A...a fait part de ses observations dans un courrier du 14 avril 2008, soit plus de trente jours après la notification de ces amendes, auquel l'administration n'était pas tenue de répondre ;

- la société ne peut se prévaloir de l'instruction du 5 janvier 1994 reprise dans la documentation administrative du 1er juillet 2002 relative à la procédure d'établissement des pénalités et ne constituant pas une interprétation de la loi fiscale dont la société puisse se prévaloir, l'administration n'ayant modifié ni le fondement légal des amendes litigieuses ni leur qualification ;

- les avis de mise en recouvrement du 19 décembre 2008 sont réguliers dès lors qu'ils mentionnent le montant de l'amende, se réfèrent à la lettre de motivation du 6 mars 2008 et indiquent l'impôt et la période auxquels elle correspond ;

- le délai de prescription de l'amende fiscale prévue à l'article 1740 ter du code général des impôts est de quatre ans en application du deuxième alinéa de l'article L. 188 du livre des procédures fiscales dès lors que cette amende constitue une pénalité autonome qui ne vient pas en majoration de droits ;

- les cinq factures émises par l'entreprise Cadot produites pour justifier de la réalité des travaux immobiliers qui auraient été effectués au domicile de M. A...de 2002 à 2005 afin d'y réaliser une annexe affectée à l'activité de la société Emile A...ont été émises en 2004 et 2005 alors que l'entreprise Cadot a fait l'objet d'une mise en liquidation judiciaire au mois d'octobre 2001 puis d'un jugement de clôture pour insuffisance d'actif en 2003 de sorte qu'elle ne disposait pas des moyens matériels et humains pour réaliser des travaux en 2004 et 2005 et ne pouvait légalement émettre des factures au cours des années 2004 à 2006 ;

- aucun justificatif du paiement des sommes de 35 277,27 euros et 41 860 euros n'a été fourni par la société requérante ;

- la société ne justifie pas de la réalité des travaux mentionnés sur les factures litigieuses ;

Vu la lettre en date du 20 janvier 2015 par laquelle la Cour a informé les parties, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la présente décision était susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 janvier 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui demande que l'amende appliquée au titre des années 2004 et 2005 demeure imposée sur le fondement du 2ème alinéa de l'article 1740 ter du code général des impôts ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 janvier 2015, présenté pour la société Emile A...qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 :

- le rapport de Mme Bouissac, président-assesseur,

- les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour la société EmileA... ;

1. Considérant que la société EmileA..., ayant pour objet le conseil en comptabilité, en gestion et en informatique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2006 à l'issue de laquelle elle a fait l'objet de suppléments d'impôt sur les sociétés et de rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que, concomitamment, aux termes d'un procès-verbal pour présentation de fausses factures en date du 6 mars 2008, elle s'est vu infliger des amendes correspondant à 50% du montant de deux factures qui ont été regardées comme fictives sur le fondement de l'article 1737-I du code général des impôts ; que la SARL Emile A...relève appel du jugement du 30 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge desdites amendes mises à sa charge au titre des années 2004 et 2005 et lui a infligé une amende de 2 000 euros pour recours abusif ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1740 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 2004 et 2005, et dont les dispositions sont reprises au 2° du I de l'article 1737 de ce code depuis le 1er janvier 2006 : " Lorsqu'il est établi qu'une personne a délivré une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % du montant de la facture. " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a infligé à la SARL Emile A...une amende correspondant à 50 % du montant de deux factures établies au nom de l'entreprise Joseph Cadot que la société avait produites à l'appui de demandes de remboursements de crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; que, si, s'agissant de factures émises les 31 décembre 2004 et 2005, l'administration s'était fondée à tort pour infliger l'amende litigieuse sur les dispositions de l'article 1737 du code général des impôts, qui n'étaient pas applicables lors de la comptabilisation desdites factures, elle a demandé, par mémoire enregistré le 23 janvier 2015, que soient substituées à ces dispositions celles de l'article 1740 ter alors en vigueur ;

4. Considérant que pour justifier l'application desdites amendes à la SARL Emile A..., le ministre soutient que les factures de travaux émises par l'entreprise Joseph Cadot ne correspondent à aucune réalité économique dès lors que cette dernière, ayant cessé son activité le 23 octobre 2001 à la suite de sa mise en liquidation judiciaire prononcée par jugement du 23 octobre 2001 suivie d'une clôture pour insuffisance d'actifs prononcée par jugement du 11 février 2003, ne disposait plus de moyens matériels et humains pour réaliser des travaux en 2004 et 2005 et émettre de factures ;

5. Considérant, toutefois, qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées qui, s'agissant d'une sanction, sont d'interprétation stricte, que l'amende de 50 % pour facture ne correspondant pas à une prestation réelle ne peut être infligée, le cas échéant, qu'à la personne qui a délivré la facture, c'est-à-dire l'émetteur de la facture ; que la circonstance, à la supposer établie, que M.A..., gérant de la SARL EmileA..., aurait eu la maîtrise de l'établissement des factures est à cet égard sans incidence ; que, par suite, il y a lieu de décharger la société requérante de l'amende de 50 % du montant des factures fictives qui lui a été infligée ;

Sur l'amende pour recours abusif :

6. Considérant que la demande de la SARL Emile A...tendant à la décharge de l'amende de 50% qui lui a été infligée à tort n'était pas abusive ; que, par suite, le Tribunal ne pouvait lui infliger une amende pour recours abusif sur le fondement des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SARL Emile A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende de 50% pour délivrance de factures fictives mise à sa charge, et lui a infligé une amende pour recours abusif ;

Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SARL Emile A...tendant au remboursement des dépens ni à celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1102345 du 30 avril 2014 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : La SARL Emile A...est déchargée de l'amende de 50 % du montant des factures fictives au titre des années 2004 et 2005 et de l'amende pour recours abusif qui lui ont été infligées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Emile A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 3 février 2015 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Bouissac, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 février 2015.

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N° 14LY02247


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02247
Date de la décision : 24/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Dominique BOUISSAC
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : LICHTENSTERN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-02-24;14ly02247 ?
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