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24/02/2015 | FRANCE | N°14LY02069

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 24 février 2015, 14LY02069


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 2014, présentée pour la SCI 3MCdont le siège social est situé c/o SARL EmileB..., Le Chaffard, BP 50 à Satolas et Bonce (38291 Cedex) ;

La SCI 3MC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102413 du 30 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des amendes fiscales qui lui ont été infligées sur le fondement des dispositions du 2° du I de l'article 1737 du code général des impôts ;

2°) de prononcer la décharge desdites amendes

;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 2014, présentée pour la SCI 3MCdont le siège social est situé c/o SARL EmileB..., Le Chaffard, BP 50 à Satolas et Bonce (38291 Cedex) ;

La SCI 3MC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102413 du 30 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des amendes fiscales qui lui ont été infligées sur le fondement des dispositions du 2° du I de l'article 1737 du code général des impôts ;

2°) de prononcer la décharge desdites amendes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;

La SCI 3MC soutient que :

- l'administration n'a pas répondu aux observations présentées par la SCI 3MC concernant l'application de l'amende fiscale prévue par l'article 1737-I-2° du code général des impôts, ce qui constitue une irrégularité substantielle entraînant la décharge desdites amendes ;

- la doctrine administrative 13L-1611 n° 17 du 1er juillet 2002 et l'instruction du 5 janvier 1994, 13L-1-94 imposent à l'administration de répondre aux observations du contribuable dans l'hypothèse où celles-ci conduisent l'administration à requalifier la nature des pénalités ou à modifier leur fondement ;

- il ressort de l'examen de l'avis de mise en recouvrement du 19 décembre 2008 d'un montant de 91 082 euros relatif aux amendes des années 2005 et 2006 que le nom du comptable des impôts signataire n'est pas mentionné, entraînant ainsi l'irrégularité du visa ;

- la requérante entend se prévaloir de la doctrine administrative 12 C-1221 n° 39 et 40 du 1er décembre 1984 de laquelle il résulte que le signataire doit indiquer son nom et sa qualité ;

- les deux avis de mise en recouvrement du 19 décembre 2008 sont irréguliers dès lors qu'ils mentionnent uniquement le mot " amende " sans indiquer la nature de cette amende ni le texte du code général des impôts qui la prévoit et font seulement référence à la proposition de rectification ;

- l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe que la requérante est l'auteur des factures litigieuses ;

- par une instruction du 27 juillet 1998, l'administration a précisé que le contrevenant est la personne émettrice de la facture dont l'objet est fictif ;

- si le Tribunal correctionnel de Vienne a condamné M. A...B...comme étant l'émetteur de factures fictives, la SCI 3MC ne peut en être l'auteur ;

- en application du principe " non bis in idem ", il ne peut être prononcé une condamnation pénale puis une sanction fiscale fondées sur des faits identiques ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2014 présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre des finances et des comptes publics soutient que :

- la procédure d'établissement de l'amende est régulière dès lors qu'à la suite de la réception du procès-verbal du 27 mars 2008 lui notifiant l'amende en litige, la SCI 3MC a fait part de ses observations dans un courrier du 25 avril 2008 ;

- la société ne peut se prévaloir de l'instruction du 5 janvier 1994 reprise dans la documentation administrative du 1er juillet 2002 relative à la procédure d'établissement des pénalités qui ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale dont la société puisse se prévaloir, l'administration n'ayant modifié ni le fondement légal des amendes litigieuses ni leur qualification ;

- l'avis de mise en recouvrement n° 16/12/2008 00029 du 19 décembre 2008 relatif à l'amende d'un montant de 91 082 euros comporte la signature ainsi que les nom, prénom et qualité de l'agent qui l'a établi et les coordonnées du service ;

- la société requérante ne peut se prévaloir de la documentation administrative 12C-1221 du 1er décembre 1984 dès lors que cette doctrine est relative à la procédure d'imposition et ne comporte aucune interprétation d'un texte fiscal au sens des dispositions de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales ;

- les avis de mise en recouvrement comportent les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de ces avis et satisfont aux prescriptions du 1° de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ;

- l'administration a apporté la preuve du caractère fictif des prestations facturées par la matérialité des faits dont découle l'intention frauduleuse au titre des années 2004, 2005 et 2006, étant relevé que les factures falsifiées ont toutes été adressées à des sociétés dont M. ou Mme B... sont les dirigeants ;

- l'émettrice des fausses factures est la SCI 3 MC ;

- la société n'a pas fait l'objet d'une double sanction pénale fondée sur des faits identiques ;

Vu la lettre en date du 20 janvier 2015 par laquelle la Cour a informé les parties, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la présente décision était susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 janvier 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui demande que l'amende appliquée au titre des années 2004 et 2005 demeure imposée sur le fondement du 2ème alinéa de l'article 1740 ter du code général des impôts ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 janvier 2015, présenté pour la SCI 3MC qui maintient ses conclusions précédentes par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 :

- le rapport de Mme Bouissac, président-assesseur,

- les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour la SCI 3MC ;

1. Considérant que la SCI 3 MC, dont le gérant est M. A...B..., a acquis le 31 mars 2003 un terrain à bâtir sur la commune de Colombier-Saugnieu (Rhône) ; que, le 19 novembre 2002, elle a opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, en produisant un bail commercial conclu le 31 décembre 2002 avec la société PGE Informatique, dont le gérant est M. A...B...; qu'après avoir présenté différentes factures, elle a obtenu le remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle a fait l'objet d'un contrôle sur place au titre de la période du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2007 à l'issue duquel l'administration a remis en cause l'option à la taxe sur la valeur ajoutée de la SCI 3 MC ; que, concomitamment, aux termes d'un procès-verbal pour présentation de fausses factures en date du 27 mars 2008, elle s'est vu infliger des amendes correspondant à 50 % du montant de factures regardées comme fictives sur le fondement de l'article 1737-I du code général des impôts ; que la SCI 3 MC relève appel du jugement du 30 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge desdites amendes mises à sa charge au titre des années 2004, 2005 et 2006 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1740 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 2004 et 2005, et dont les dispositions sont reprises au 2° du I de l'article 1737 de ce code depuis le 1er janvier 2006 : " Lorsqu'il est établi qu'une personne a délivré une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % du montant de la facture. " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a infligé à la SCI 3 MC, sur le fondement des dispositions de l'article 1737-I-2° du code général des impôts, une amende correspondant à 50 % du montant de factures émises au nom de la SARL Espace Montage, du cabinet d'architectes BBC ainsi que des sociétés Abaque, Philippe Long et DMCIBAT que la société avait produites au cours des années 2004, 2005 et 2006 à l'appui de demandes de remboursements de crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; que, si, s'agissant des factures émises en 2004 et 2005 au nom de la SARL Espace Montage, du cabinet d'architectes BBC et de la société Abaque, l'administration s'est fondée à tort pour infliger l'amende litigieuse sur les dispositions de l'article 1737 du code général des impôts, qui n'étaient pas applicables lors de la comptabilisation desdites factures, elle a demandé, par mémoire enregistré le 23 janvier 2015, que soient substituées à ces dispositions erronées celles de l'article 1740 ter alors en vigueur ;

4. Considérant que pour justifier l'application des amendes prévues par les dispositions précitées à la SCI 3MC, le ministre soutient que les factures de prestations de services et de travaux émises par la SARL Espace Montage, les sociétés Abaque et DMCIBAT, le cabinet d'architecture BBC et le cabinet de conseil Long en 2004, 2005 et 2006 ne correspondent à aucune réalité économique ni à aucune prestation de service réelle dès lors que, depuis son acquisition en 2003, le terrain à bâtir destiné à accueillir une construction est nu et n'a fait l'objet d'aucun commencement d'aménagement ;

5. Considérant, toutefois, qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées qui, s'agissant d'une sanction, sont d'interprétation stricte, que l'amende de 50 % pour facture ne correspondant pas à une prestation réelle ne peut être infligée, le cas échéant, qu'à la personne qui a délivré la facture, c'est-à-dire l'émetteur de la facture ; que la circonstance, à la supposer établie, que M.B..., gérant de la SCI 3 MC, aurait eu la maîtrise de l'établissement des factures est à cet égard sans incidence ; que, par suite, il y a lieu de décharger la société requérante de l'amende de 50 % du montant des factures fictives qui lui a été infligée ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SCI 3 MC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en ce qu'elle tendait à la décharge de l'amende de 50 % pour délivrance de factures fictives mise à sa charge ;

Sur les dépens et l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SCI 3MC tendant au remboursement des dépens et à celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1102413 du 30 avril 2014 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : La SCI 3MC est déchargée de l'amende de 50 % du montant des factures fictives qui lui a été infligée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière 3 MC et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 3 février 2015 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Bouissac, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 février 2015.

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N° 14LY02609


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02069
Date de la décision : 24/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Dominique BOUISSAC
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : LICHTENSTERN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-02-24;14ly02069 ?
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