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19/02/2015 | FRANCE | N°14LY02348

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 19 février 2015, 14LY02348


Vu, I, sous le n° 14LY02348, la requête enregistrée le 24 juillet 2014, présentée pour la SARL Air Mana, dont le siège social est rue du Pommier à Gevray (39100) ;

La SARL Air Mana demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301366 du 6 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à verser à la chambre de commerce et d'industrie de Côte-d'Or une somme de 41 229,48 euros ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté ses conclusions ;

2°) de rejeter la demande prés

entée par la chambre de commerce et d'industrie de Côte-d'Or devant le tribunal ad...

Vu, I, sous le n° 14LY02348, la requête enregistrée le 24 juillet 2014, présentée pour la SARL Air Mana, dont le siège social est rue du Pommier à Gevray (39100) ;

La SARL Air Mana demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301366 du 6 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à verser à la chambre de commerce et d'industrie de Côte-d'Or une somme de 41 229,48 euros ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté ses conclusions ;

2°) de rejeter la demande présentée par la chambre de commerce et d'industrie de Côte-d'Or devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Côte-d'Or à lui verser la somme de 22 222 euros ;

4°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Côte-d'Or les sommes de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 35 euros en remboursement de la contribution pour l'aide juridique qu'elle a acquittée ;

Elle soutient que :

- les éléments produits par la chambre de commerce et d'industrie pour justifier des sommes réclamées ne sont pas conformes aux dispositions légales, ne correspondent à aucune prestation réalisée et ne lui ont pas été remis aux périodes concernées ;

- les deux lettres de relance du début de 2012 ne mentionnent aucun numéro de recommandé ni accusé de réception justifiant la réalité de leur envoi ;

- l'article 289 du code général des impôts prévoit la délivrance d'une facture ou d'un document en tenant lieu ; de tels éléments constituent un principe élémentaire de preuve de la réalisation des prestations, des dates de réalisation et des montants réclamés ;

- il existait un aléa d'utilisation des emplacements de parkings loués par la CCI, dépassant une gêne ponctuelle limitée au hangar HS4, dès lors que la CCI a loué les mêmes hangars HS4 et HS3 à six autres compagnies aériennes et qu'il était impossible, au regard de la configuration des lieux, que les avions puissent stationner en même temps au même endroit ;

- elle n'a pas pu jouir paisiblement des hangars loués et a été contrainte de laisser ses appareils à l'extérieur, ce qui a entraîné une dégradation plus importante et une usure prématurée ;

- les données extraites de la comptabilité établie par un expert-comptable ont valeur probante et justifient des coûts supplémentaires liés à l'usure prématurée de ses appareils ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er septembre 2014, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie de Côte-d'Or qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SARL Air Mana d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la SARL Air Mana aurait dû réclamer les factures, conformément à l'article L. 441-3 du code du commerce ;

- seul l'Etat peut se prévaloir de l'article 289 du code des impôts qui a trait au droit de la déduction de la TVA ; les premiers juges ont donc à bon droit écarté l'argumentation fondée sur ce texte ;

- elle a adressé une lettre le 15 février 2012 réclamant une somme de 32 218, 08 euros et adressé par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 mars 2013 une relance à échéance du 29 février 2012 pour la somme de 36 059, 83 euros ;

- les factures de janvier à mars 2012 0120045F, 0120113F et 0120272F détaillent les redevances mensuelles dues pour balisage, stationnement et forfait journée ;

- le groupe électrogène pour l'avion GPU28V est une prestation qui faisait partie du forfait les années précédentes et dont elle a toujours bénéficié ;

- les ravitaillements en carburants ont été effectués sur le terrain de Dijon sur le compte Exxon mobil Air Mana et peuvent être justifiés par la production des bons de livraison de carburant ;

- la SARL Air Mana a toujours été utilisatrice de la plateforme avec ses avions et avec un appareil de la société Apache Aviation ;

- les allégations sur la non possibilité de jouir des emplacements attribués du fait de leur attribution à d'autres sociétés sont fausses ;

- sur la demande reconventionnelle, il n'existe pas de lien de causalité entre les événements ponctuels évoqués et le préjudice allégué de 22 222 euros ;

Vu, II, sous le n° 14LY02350, la requête enregistrée le 24 juillet 2014, présentée pour la SARL Air Mana dont le siège social est rue du Pommier à Gevray (39100) ;

La SARL Air Mana demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1301366 du 6 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à verser à la chambre de commerce et d'industrie de Côte-d'Or une somme de 41 229,48 euros ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L . 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'exécution du jugement qui met à sa charge la somme de 41 229,48 euros risque d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables et de compromettre sa pérennité ;

- les moyens énoncés dans sa requête au fond, sur l'absence de justification des demandes de première instance de la chambre de commerce et d'industrie et sur la non jouissance paisible des emplacements, paraissent sérieux en l'état de l'instruction ;

Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 août 2014, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie de Côte-d'Or qui conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que :

- il n'existe pas de conséquences difficilement réparables car la société requérante est une SARL au capital de 200 165 euros ; l'affirmation relative à un résultat bénéficiaire en 2013 de 6 542 euros lié à un résultat exceptionnel positif n'est pas suffisante dès lors que la société ne verse pas l'état financier et le compte de résultat au 30 juin 2014 et que la créance est ancienne ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 octobre 2014, présenté pour la SARL Air Mana qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que ses comptes sont arrêtés au 30 juin de chaque année et n'ont pas encore été déposés et approuvés pour l'année 2014 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

1. Considérant que les requêtes susvisées de la SARL Air Mana sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Côte-d'Or a demandé au Tribunal administratif de Dijon la condamnation de la SARL Air Mana à lui payer un arriéré de redevances dues en exécution d'une convention temporaire d'occupation du domaine public situé dans l'emprise de l'aéroport de Dijon Bourgogne, ayant pris fin le 31 janvier 2011, et de prestations aéroportuaires dont elle estime que cette société est débitrice au titre de la période du 1er novembre 2010 au 30 septembre 2012 pour une somme globale de 41 229,48 euros ; qu'à titre reconventionnel, la SARL Air Mana a demandé au tribunal administratif la condamnation de la CCI à lui verser la somme de 22 222 euros en réparation du préjudice qu'elle allègue avoir subi en raison de la mauvaise exécution par cet établissement des engagements inscrits dans la convention d'occupation du domaine public, n'ayant pas pu utiliser paisiblement les hangars de stationnement et ayant dû faire stationner à l'extérieur ses avions ; que par jugement du 6 mai 2014, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de la SARL Air Mana et l'a condamnée à verser à la CCI de Côte-d'Or la somme de 41 229,48 euros demandée, outre 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la SARL Air Mana interjette appel de ce jugement, dont elle demande également le sursis à exécution ;

En ce qui concerne les sommes relatives aux arriérés de redevance et de prestations :

3. Considérant que la SARL Air Mana conteste les sommes demandées par la CCI de Côte-d'Or au titre des arriérés de redevances d'occupation du domaine public en indiquant les avoir réglées et conteste les sommes demandées hors convention en invoquant la méconnaissance de l'article L. 441-3 du code de commerce, de l'article 289 du code général des impôts en matière d'établissement des factures, l'absence de preuve de l'envoi de telles factures et en invoquant l'absence de preuve de la réalisation des prestations facturées en 2012 ;

4. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 441-3 du code du commerce et 289 du code général des impôts ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance ; que par adoption des motifs des premiers juges, ils doivent être écartés comme inopérants ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aussi bien en première instance qu'en appel, la CCI de Côte-d'Or apporte la preuve de l'envoi par lettre recommandée du courrier du 22 mars 2013 portant relance pour le paiement des sommes dues au titre de la convention d'occupation du domaine public jusqu'au 31 janvier 2011 et des autres sommes dues après cette date ; que, par suite, et en tout état de cause, la SARL Air Mana a bien été informée du montant des sommes demandées ;

6. Considérant que la société requérante conteste la manière dont la CCI de Côte-d'Or a exécuté ses obligations figurant dans la convention d'occupation temporaire s'agissant de l'utilisation des hangars HS3 et HS4, en invoquant l'impossibilité pour un de ses avions d'accéder au hangar HS4 le 3 novembre 2010 et le 28 novembre 2010 et en fournissant copie de conventions conclues par la CCI avec d'autres compagnies aériennes, portant sur l'utilisation des mêmes hangars ; que si elle produit au soutien de ses allégations copie d'un courrier du 3 novembre 2010 adressé par son avocat à la CCI de Côte-d'Or ainsi qu'un constat d'huissier du 28 novembre 2010, elle n'établit pas que de tels incidents n'auraient pas été isolés ; que, dès lors, en l'absence d'éléments démontrant le caractère habituel de tels incidents et la gêne qui en serait effectivement résultée pour la SARL Air Mana, la CCI de Côte-d'Or ne peut pas être regardée comme ayant manqué à ses obligations contractuelles entre le 1er novembre 2010 et le 31 janvier 2011, date d'échéance de la convention ; que la société requérante ne justifie pas du paiement des redevances domaniales pour la période du 1er novembre 2010 au 31 janvier 2011, période couverte par cette convention ; que par suite, la SARL Air Mana est redevable, au titre de telles redevances domaniales, de la somme de 869,99 euros par mois, comme le mentionnent les factures établies par la CCI pour ces trois mois soit un montant total TTC de 2 609,97 euros ;

En ce qui concerne l'indemnité d'occupation sans titre du domaine public :

7. Considérant qu'une personne publique propriétaire ou gestionnaire d'une dépendance du domaine public est fondée à réclamer à l'occupant sans titre de cette dépendance, au titre de la période d'occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu'elle aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période ; qu'à cette fin, elle doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l'occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l'occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la partie concernée du domaine public ;

8. Considérant que la SARL Air Mana n'apporte aucun élément justifiant qu'elle a quitté l'aérodrome de Dijon Longvic au 31 janvier 2011 et permettant de remettre en cause son maintien sur place jusqu'au 31 décembre 2011 ; que la SARL Air Mana doit être regardée comme occupant sans titre le domaine public du 1er février 2011 au 31 décembre 2011 ; que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu du tarif mensuel de la redevance domaniale appliquée à la SARL Air Mana de 869,99 euros pour le mois de janvier 2011 et la CCI ne mentionnant pas d'évolution de la tarification de la redevance domaniale pour le reste de l'année 2011, la SARL Air Mana est redevable d'une somme de 869,99 euros par mois sur les 11 autres mois de l'année 2011 soit 9 569,89 euros TTC ;

En ce qui concerne les prestations rendues :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6325-1 du code des transports dans sa rédaction applicable à la période considérée : " Les services publics aéroportuaires rendus sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique donnent lieu à la perception de redevances pour services rendus fixées conformément au deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce. " ;

10. Considérant que sur la période du 1er novembre 2010 au 31 décembre 2011, la SARL Air Mana ne conteste pas la réalité des sommes demandées au titre des forfaits de hangar, du balisage, de l'ouverture exceptionnelle certains jours, des flux passagers, de l'utilisation du groupe 28 volts ; que pour cette période, elle est redevable de la somme de 20 839,14 euros TTC ; qu'à cette somme doit être ajouté le montant des prestations réalisées en janvier et février 2012, mois pour lesquels les télécopies mentionnant " information/refuelling " produites par la CCI de Côte-d'Or justifient de l'utilisation des services de l'aérodrome de Dijon Longvic, soit en l'occurrence la somme de 6 941,47 euros TTC pour ces deux mois ; que, par suite, sur la période du 1er novembre 2010 au 28 février 2012, une somme totale de 27 780,61 euros TTC doit être versée par la SARL Air Mana à la CCI de Côte-d'Or ; qu'il résulte de l'instruction que la facture de mars 2012 de 1 959,85 euros et celle de juillet 2012 de 84,74 euros mentionnant des redevances aéroportuaires au titre du balisage, de l'ouverture exceptionnelle certains jours, des flux passagers, de l'utilisation du groupe 28 volts doivent aussi être mises à la charge de la SARL Air Mana ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Air Mana, qui est redevable à la CCI de Côte-d'Or des sommes mentionnées ci-dessus, n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon l'a condamnée au paiement de la somme totale de 41 229,48 euros ;

En ce qui concerne les conclusions de la SARL Air Mana contre la CCI de Côte-d'Or :

12. Considérant que la société Air Mana demande la condamnation de la CCI de Côte-d'Or à lui verser la somme de 22 222 euros en réparation du préjudice qu'elle allègue avoir subi en raison de la dégradation plus rapide de ses avions qui, du fait de la CCI, ont dû rester hors des hangars par des conditions atmosphériques difficiles ; que ni le courrier de l'entreprise chargée de l'entretien des avions, constatant un vieillissement prématuré d'un avion, la nécessité de changer un dégivreur et d'effectuer un décapage complet, déjà produit en première instance, ni le courrier de l'avocat de la société requérante du 3 novembre 2010 ne permettent d'établir un lien de causalité entre des événements occasionnels de stationnement des avions à l'extérieur des hangars faute de place disponible dans les hangars et la dégradation de cet appareil ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Air Mana n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions analysées ci-dessus ;

14. Considérant que le présent arrêt statuant sur les conclusions de la SARL Air Mana tendant à l'annulation du jugement attaqué, ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont sans objet ;

15. Considérant que la contribution pour l'aide juridique acquittée par la SARL Air Mana doit être laissée à sa charge ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SARL Air Mana, partie perdante dans la présente instance, bénéficie d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion du litige ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Air Mana le paiement à la CCI de Côte-d'Or d'une somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la SARL Air Mana.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la SARL Air Mana est rejeté.

Article 3 : La SARL Air Mana versera à la chambre de commerce et d'industrie de Côte-d'Or la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Air Mana et à la chambre de commerce et d'industrie de Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 29 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 février 2015.

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N°14LY02348...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02348
Date de la décision : 19/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-01-02-01-01 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : MISSET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-02-19;14ly02348 ?
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