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19/02/2015 | FRANCE | N°14LY01698

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 19 février 2015, 14LY01698


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2014, présentée pour M. D...C...et Mme B... A...épouseC..., domiciliés 1 rue Général Ferrié à Grenoble (38100) ;

M. et Mme C... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 1306518-1306519 du 18 mars 2014 en tant qu'il a rejeté les conclusions de leurs demandes tendant :

- d'une part, à l'annulation des décisions du 11 octobre 2013 du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorties de l'obligation de quitter le territoire français et fixant l

e pays de renvoi ;

- d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de le...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2014, présentée pour M. D...C...et Mme B... A...épouseC..., domiciliés 1 rue Général Ferrié à Grenoble (38100) ;

M. et Mme C... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 1306518-1306519 du 18 mars 2014 en tant qu'il a rejeté les conclusions de leurs demandes tendant :

- d'une part, à l'annulation des décisions du 11 octobre 2013 du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorties de l'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

- d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de leur délivrer un titre de séjour ou de réexaminer leur situation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans un délai d'un mois et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à leur conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Ils soutiennent que le refus de titre méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction ;

Vu la décision du 24 avril 2014 par laquelle le président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon a admis M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 octobre 2014, présenté pour M. et Mme C..., qui maintiennent les conclusions de leur requête par les mêmes moyens ;

En application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a, sur sa proposition, été dispensé d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant ivoirien né en 1979, est entré régulièrement en France, le 15 septembre 2005, sous couvert d'un visa " étudiant ", et a été titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant-élève ", délivrée le 21 octobre 2005 et renouvelée jusqu'au 17 octobre 2011, puis d'une carte de séjour temporaire mention " scientifique-chercheur ", du 4 juillet 2011 au 3 juillet 2012 et, enfin, d'une carte de séjour temporaire mention " étudiant-élève " entre le 3 août 2012 et le 2 août 2013 ; qu'après son mariage, le 30 juillet 2010, en Côte d'Ivoire, son épouse, également de nationalité ivoirienne, née en 1986, l'a rejoint sur le territoire français, le 8 novembre 2011, sous couvert d'un visa de court séjour, et a sollicité, le 30 janvier 2012, une carte de séjour mention " conjoint de scientifique " auprès de la préfecture de l'Isère ; que M. C...a sollicité, le 10 mai 2013, auprès de ladite préfecture, une carte de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par des décisions du 11 octobre 2013 le préfet de l'Isère a refusé de leur délivrer un titre de séjour, a assorti ces refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que M. et Mme C... font appel du jugement du 18 mars 2014 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté les conclusions de leurs demandes tendant à l'annulation desdites décisions du 11 octobre 2013 du préfet de l'Isère ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : /(...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que si M. C... est entré en France en septembre 2005 et y a séjourné régulièrement jusqu'au 2 août 2013, sous couvert, à l'exception d'une année, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", il n'avait pas vocation à s'établir durablement en France à l'issue de ses études ; que son épouse n'était présente que depuis moins de deux ans sur le territoire français à la date des décisions en litige, sans avoir été titulaire d'un titre de séjour ; que leur enfant, né en France le 24 août 2012, possède, comme eux, la nationalité ivoirienne ; qu'alors même que cet enfant est né en France et y a vécu depuis sa naissance, rien ne s'oppose, compte tenu de son très jeune âge, à ce qu'il parte avec ses parents pour la Côte d'Ivoire ; que, malgré la durée de son séjour en France, M. C... ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans, où il s'est marié le 30 juillet 2010, où résident ses parents et ses frères et soeurs et où rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale constituée avec son épouse, dont la mère réside également dans ce pays où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 25 ans, et leur enfant né à la date des décisions en litige se reconstitue ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et alors même qu'ils se sont intégrés dans la société française, notamment du fait de leurs parcours universitaire et professionnel, les décisions de refus de titre de séjour opposées à M. et Mme C..., qui ne peuvent utilement se prévaloir de circonstances postérieures à la date desdites décisions, et en particulier de la naissance d'un second enfant et de perspectives d'embauches ou de formation professionnelle, n'ont pas porté, eu égard aux buts qu'elles poursuivent, une atteinte disproportionnée au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance, d'une part, des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquelles il n'est au demeurant pas allégué que la demande de Mme C... aurait été présentée ni examinée et, d'autre part, des stipulations également précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ; que, pour les mêmes raisons, les décisions de refus de titre de séjour ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. et Mme C... ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 11 octobre 2013 du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorties de l'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et Mme B... A...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 29 janvier 2015 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 février 2015.

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N° 14LY01698


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01698
Date de la décision : 19/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-02-19;14ly01698 ?
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