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19/02/2015 | FRANCE | N°14LY00352

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 19 février 2015, 14LY00352


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2014 au greffe de la Cour, présentée pour M. A... B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307641 du 28 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 3 octobre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de son renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêt

é du préfet du Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certific...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2014 au greffe de la Cour, présentée pour M. A... B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307641 du 28 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 3 octobre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de son renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du préfet du Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît aussi les stipulations de l'article 3-I de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour qui la fonde ; elle ne pouvait être prise à son encontre dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle car il serait séparé de son enfant de nationalité française ; elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-I de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'arrêté et le jugement attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 30 avril 2014 fixant la clôture d'instruction au 6 juin 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2014, présenté par le préfet du Rhône ; il conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que les moyens invoqués par M. B...ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance en date du 15 juillet 2014 reportant la clôture de l'instruction du 6 juin 2014 au 6 août 2014 à 16 h 30, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel), en date du 20 mars 2014, accordant à M. A...B...l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des articles L.732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;

- et les observations de Maître Windey, avocat de M.B..., substituant Maître C...;

1. Considérant que M. A...B..., ressortissant algérien né le 25 août 1971, est entré en France le 1er avril 2012 sous couvert d'un visa de trente jours ; que sa demande d'asile a été rejetée le 30 novembre 2012 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 20 juin 2013 ; que, par un arrêté du 3 octobre 2013, le préfet du Rhône a pris à l'encontre de M. B...une décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de son renvoi ; que M. B...relève appel du jugement du 28 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les juges de première instance, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile, qu'il y a lieu dès lors pour la Cour d'adopter, les moyens invoqués par M. B...tirés de ce que la décision en cause méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-I de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés ;

3. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. B...dès lors que ce dernier ne vit pas avec la mère de son enfant, n'établit pas subvenir à l'entretien et à l'éducation de cet enfant et ne justifie pas de son intégration professionnelle et sociale en France ;

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être exposé, le moyen tiré que de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux retenus par le juge de première instance, qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, les moyens invoqués par M. B...tirés d'une part, de ce qu'il ne pourrait faire l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire français aux motifs qu'il serait en droit de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et, d'autre part, de ce qu'il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés ;

6. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus invoqués en ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B...doit être écarté ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que les moyens du requérant tirés de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ne différent pas de ceux invoqués en première instance ; que ces moyens doivent, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les juges de première instance, qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, être écartés ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

8. Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale, en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté ;

9. Considérant, en second lieu, que le requérant, qui n'apporte aucune précision ni justification nouvelle en appel sur la réalité des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, ne critique pas utilement le jugement attaqué ; que par les motifs retenus par les premiers juges qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, le moyen invoqué par M. B...tiré de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

10. Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B...n'appelle pas de mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B...ou à son conseil la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

12. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme de 500 euros demandée par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 22 janvier 2015 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 février 2015.

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N°14LY00352


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00352
Date de la décision : 19/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-02-19;14ly00352 ?
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