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19/02/2015 | FRANCE | N°14LY00200

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 19 février 2015, 14LY00200


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2014 au greffe de la Cour, présentée par le préfet de l'Isère ;

Le préfet de l'Isère demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1304784 du 20 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé son arrêté du 7 juin 2013 refusant à Mme E...la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de son renvoi et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour dans le délai d'un mois ;

Le pr

éfet de l'Isère soutient que son recours est recevable ; que c'est à tort que le Trib...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2014 au greffe de la Cour, présentée par le préfet de l'Isère ;

Le préfet de l'Isère demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1304784 du 20 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé son arrêté du 7 juin 2013 refusant à Mme E...la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de son renvoi et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour dans le délai d'un mois ;

Le préfet de l'Isère soutient que son recours est recevable ; que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 7 juin 2013 pour violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car, selon ses déclarations, Mme E...ne résidait en France que depuis dix mois à la date de la décision attaquée et ne justifie pas d'une communauté de vie avec M.B..., le père de son enfant né le 30 août 2012, qui n'a été reconnu par ce dernier que huit mois après sa naissance ;

Vu le jugement attaqué et l'arrêté du 7 juin 2013 ;

Vu l'ordonnance en date du 19 mai 2014 fixant la clôture d'instruction au 27 juin 2014 à 16 heures 30, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 7 juillet 2014 reportant la clôture de l'instruction du 27 juin 2014 au 3 septembre 2014 à 16 heures 30, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 août 2014, présenté pour MmeE..., qui conclut au rejet de la requête du préfet de l'Isère, à la confirmation du jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 1304784 du 20 décembre 2013 et à la condamnation de l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative ;

Mme E...soutient que :

- la requête du préfet de l'Isère est irrecevable, en premier lieu, parce qu'il ne fait valoir aucun élément nouveau et se borne à reprendre les éléments contenus dans son arrêté du 7 juin 2013 ; en second lieu, parce que n'ayant pas produit un mémoire en première instance, ses conclusions, assorties de moyens non invoqués devant le Tribunal administratif, sont nouvelles en appel ;

- elle remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de parent d'un enfant français dès lors qu'elle a l'autorité parentale sur cet enfant et contribue à son éducation et à son entretien depuis sa naissance ; le préfet de l'Isère ne pouvait ainsi légalement lui opposer ni l'inexistence d'une communauté de vie avec le père de son enfant français ni une absence de participation de M. B...à l'entretien et à l'éducation de son enfant ;

- c'est à bon droit que le Tribunal administratif a annulé l'arrêté attaqué sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté du préfet de l'Isère méconnaît les stipulations l'article 3-I de la convention internationale relative aux droits de l'enfant car il a pour conséquence de contraindre un enfant français à quitter le territoire français ou à le contraindre de vivre loin de sa mère qui s'occupe seule de lui actuellement ;

Vu l'ordonnance en date du 26 août 2014 reportant la clôture de l'instruction du 3 septembre 2014 au 16 septembre 2014 à 16 h 30, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel), en date du 23 juin 2014, accordant à Mme E...l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la lettre, en date du 8 décembre 2014, portant application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme D...E..., ressortissante de la République Démocratique du Congo née le 25 juin 1991, est entrée en France, selon ses déclarations le 29 août 2012, avec sa fille ; que sa demande d'asile, examinée dans le cadre de la procédure prioritaire, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 mars 2013 ; que, par arrêté du 7 juin 2013, le préfet de l'Isère a pris à son encontre des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixation du pays de son renvoi ; que le préfet de l'Isère relève appel du jugement du 20 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté et lui a enjoint de délivrer à Mme E...un titre de séjour ;

Sur la recevabilité de la requête du préfet de l'Isère :

2. Considérant, en premier lieu, que, dans sa requête d'appel, le préfet de l'Isère a fait valoir que Mme E...ne résidait en France que depuis dix mois à la date de l'arrêté attaqué et ne justifiait pas d'une communauté de vie avec M.B..., le père de son enfant né le 31 août 2012, qui n'avait été reconnu par ce dernier que huit mois après sa naissance et soutenu que c'est à tort que les premiers juges avaient considéré que l'arrêté en cause méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette requête comporte ainsi l'exposé des faits et moyens conformément aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que la fin de non-recevoir invoquée par Mme E...doit, en conséquence, être rejetée ;

3. Considérant, en second lieu, que Mme E...ne saurait utilement soutenir que faute d'avoir produit un mémoire en défense devant le Tribunal administratif de Grenoble, le préfet de l'Isère ne peut contester le jugement rendu par ce Tribunal ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne le refus d'admission au séjour :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeE..., est mère de deux enfants dont le plus jeune est né en France le 31 août 2012 ; que, si cet enfant, reconnu le 25 avril 2013 par M. A...B..., ressortissant français, a la nationalité française, ainsi qu'en atteste le passeport produit par Mme E...il est constant qu'à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, celle-ci ne résidait en France que depuis dix mois, soit durant le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile et ne résidait pas à la même adresse que le père de l'enfant ; qu'elle ne peut ainsi se prévaloir d'une vie familiale stable et ancienne en France ; que, dans ces conditions, et quand bien même la reconnaissance de cet enfant par M. B...ne serait pas frauduleuse, le refus d'admission au séjour pris par le préfet de l'Isère n'a pas porté, compte tenu de la brève durée de séjour en France de MmeE..., qui a vécu dans son pays d'origine jusqu'à son arrivée en France à l'âge de vingt et un ans, et de l'absence de communauté de vie, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a estimé qu'il avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

6. Considérant qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme E...devant le Tribunal administratif de Grenoble et devant la Cour ;

7. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux mentionne que la demande d'asile de Mme E...a été rejetée dans le cadre de la procédure prioritaire par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 6 mars 2013 et qu'après examen approfondi de sa situation, Mme E...ne peut bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 313-14-11 et de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il fait également état de ce que la décision sur le séjour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la brève durée de son séjour en France, aux circonstances qu'elle ne justifie pas avoir établi des liens personnels ou familiaux intenses, stables et anciens sur le territoire français et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside son concubin et au fait que sa cellule familiale peut se reconstituer sans dommage dans son pays d'origine ; qu'il indique, par ailleurs, que Mme E...n'apporte aucun élément suffisamment probant tendant à démontrer qu'elle serait soumise à des risques personnels et réels de tortures ou de traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, Mme E...n'est pas fondée à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les exigences de motivation prévues par les articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas établi que Mme E...a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de mère d'un enfant français ; qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Isère n'a pas refusé à Mme E...un titre de séjour sur ce fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant ;

9. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux susmentionnés au point 5 du présent arrêt Mme E...n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;

11. Considérant que la décision portant refus de titre de séjour opposée à Mme E...n'ayant ni pour objet, ni pour effet de la séparer de son enfant de nationalité française n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de cet enfant au sens de l'article 3-I de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (...) " ;

13. Considérant qu'ainsi que cela a été susmentionné au point 5 ci-dessus, Mme E... est mère d'un enfant français ; qu'il n'est pas allégué par le préfet de l'Isère que la reconnaissance de cet enfant par M. B...serait frauduleuse et n'est pas contesté que Mme E..., qui vit avec cet enfant, contribue effectivement à son entretien et à son éducation depuis sa naissance ; que, dès lors, ainsi que la requérante l'a soutenu en première instance, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués, cette décision doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé sa décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme E...et a enjoint de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

15. Considérant que le présent arrêt n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme E...un titre de séjour ; qu'il implique seulement que le préfet de l'Isère réexamine sa situation dans le délai d'un mois, et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que Mme E...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Marcel, avocate de Mme E..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me C...Marcel, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1304784 du Tribunal administratif de Grenoble du 20 décembre 2013 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du préfet de l'Isère refusant à Mme E...un titre de séjour prise dans l'arrêté du 7 juin 2013 et a enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet de l'Isère est rejeté.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de Mme E...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à Me Marcel, avocate de Mme E..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme D...E.... Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 22 janvier 2015 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 février 2015.

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N° 14LY00200


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00200
Date de la décision : 19/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : MARCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-02-19;14ly00200 ?
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