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19/02/2015 | FRANCE | N°12LY02445

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 19 février 2015, 12LY02445


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. A... B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001801 et n° 1001938 du 10 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, ainsi que des pén

alités y afférentes ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées et ...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. A... B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001801 et n° 1001938 du 10 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le Tribunal a omis de statuer sur son " moyen relatif à sa demande de compensation " ;

- le rappel d'impôt sur le revenu n'est pas fondé ; d'une part, l'administration n'était pas fondée en application des dispositions du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts à réintégrer à son bénéfice imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2005, la dette de taxe sur la valeur ajoutée figurant au passif de son bilan au 31 décembre 2004 pour un montant de 44 337,51 euros dès lors que cette dette figurait déjà à son bilan au 31 décembre 1997 suite au redressement judiciaire dont il a fait l'objet en 1997 ; d'autre part, une compensation est possible entre le montant total de la rectification, soit 51 425 euros, avec l'annulation des comptes clients correspondants à laquelle elle a procédé en 2007 pour un montant de 68 233,27 euros ; que, par ailleurs, la charge de la preuve incombe à l'administration ;

- la majoration de 40 % n'est pas fondée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- le rappel d'impôt sur le revenu est fondé ; en maintenant au passif de son bilan de clôture une dette de taxe sur la valeur ajoutée afférente à une année prescrite sans faire état d'un quelconque motif pouvant en justifier la persistance, la société a procédé à une écriture comptable délibérément irrégulière que l'administration était en droit de rectifier ; c'est à bon droit que le passif de taxe sur la valeur ajoutée injustifié qui figurait au bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit pour un montant de 51 425 euros a été assimilé à un profit né de l'extinction par prescription de la dette en cause et a été réintégré au résultat fiscal de cet exercice dès lors que le requérant n'établit pas que l'extinction de cette dette serait intervenue plus de sept ans avant l'ouverture de cet exercice ; que les explications fournies par le requérant à l'appui des écritures de régularisation passées en 2007 sont vagues et très imprécises ;

- la majoration de 40 % pour manquement délibéré est fondée compte tenu de l'importance des omissions et du caractère délibéré de ces dernières, le requérant, averti par son comptable au titre de son exercice clos en 2005, ne pouvant ignorer que le passif injustifié figurant au bilan devait être régularisé dans le délai de la prescription et ayant reconnu l'existence d'écarts significatifs entre les encaissements réels et les encaissements déclarés ;

Vu l'ordonnance en date du 19 février 2013 fixant la clôture d'instruction au 6 mars 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 février 2013, présenté pour M. B...; il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 mars 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il persiste dans ses précédentes écritures ;

Vu l'ordonnance, en date du 7 mars 2013, reportant la clôture de l'instruction du 6 mars 2013 au 22 mars 2013 à 16 h 30, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 mars 2013, présenté pour M. B...; il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu la lettre, en date du 16 décembre 2014, portant application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en réponse à la communication d'un moyen d'ordre public, enregistré le 18 décembre 2014, présenté pour M. B...; il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a joint deux requêtes distinctes portant sur la taxe sur la valeur ajoutée relative à son activité commerciale et portant sur l'impôt sur le revenu établi au nom de son foyer fiscal ; qu'il y a lieu dès lors pour la Cour de statuer par voie d'évocation sur l'ensemble des moyens présentés tant en première instance qu'en appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;

- et les observations de Maître Caudin, avocat de M. B...;

1. Considérant que M. A...B..., qui exerce, à titre individuel, une activité de carrossier à Craintilleux (Loire), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité dont il est résulté une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2005 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ; que ces compléments d'impôts, établis selon la procédure de rectification contradictoire, ont été assortis de majorations de 40 % pour manquement délibéré ; que M. B...relève appel du jugement du 10 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction de ces impositions supplémentaires ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le Tribunal administratif de Lyon a été saisi de deux demandes de M. B... tendant, l'une, à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle le foyer fiscal qu'il formait avec son épouse a été assujetti au titre de l'année 2005 et, l'autre, à la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 à raison de l'exercice de son activité professionnelle ; que, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et de celle de la taxe sur la valeur ajoutée, et quels qu'aient été en l'espèce les liens de fait et de droit entre ces deux impositions, le Tribunal administratif de Lyon devait statuer par deux décisions séparées à l'égard de deux contribuables distincts soit, d'une part, M. et MmeB..., en tant que redevables de l'impôt sur le revenu et, d'autre part, M.B..., en tant que seul redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dans ces conditions, c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le Tribunal administratif de Lyon a prononcé la jonction de ces deux instances ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen invoqué, ce jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme B...ont été assujettis en même temps que sur les droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. B... ;

3. Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. B...présentée devant le Tribunal administratif de Lyon tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, ses conclusions tendant à la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes étant enregistrées au greffe de la Cour sous le n° 14LY03810 pour qu'il y soit statué par un arrêt distinct ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ; qu'aux termes du 4 bis du même article : " Pour l'application des dispositions du 2. pour le calcul entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit. / Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a constaté, au cours de la vérification de comptabilité, qu'au 31 décembre 2004, le compte 4457 présentait un solde créditeur de 52 304 euros de taxe sur la valeur ajoutée collectée et qu'après déduction du montant correspondant, à la même date, à la taxe sur la valeur ajoutée sur les créances clients, soit 20 999 euros, il demeurait un solde " anormalement " créditeur de 31 305 euros ; qu'il a considéré que ce passif de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à une période prescrite, maintenue ainsi irrégulièrement au bilan, constituait un profit et l'a réintégré au résultat imposable de l'exercice 2005 ; que, par ailleurs, il a identifié un compte n° 445712 de taxe sur la valeur ajoutée intitulé " taxe sur la valeur ajoutée créée pendant import " ; que selon les informations obtenues du contribuable, ce compte correspondant à de la taxe sur la valeur ajoutée sur créances clients antérieures au redressement judiciaire dont l'exploitation de M. B...a fait l'objet en 1997, a été soldé le 31 décembre 2007 ; qu'en l'absence de justificatif produit à l'appui de cette écriture de régularisation et de comptabilisation du profit résultant de l'annulation de cette dette de taxe sur la valeur ajoutée, le vérificateur a également réintégré la somme de 20 120 euros au résultat du premier exercice non prescrit soit au titre de 2005 ; que le bénéfice industriel et commercial de l'exercice 2005 a été ainsi rehaussé d'un montant de 51 425 euros ;

6. Considérant que M. B...soutient que la rectification effectuée par l'administration n'est pas fondée à hauteur de 44 337,51 euros au motif qu'une dette de taxe sur la valeur ajoutée de même montant figurait au passif de son bilan au 31 décembre 1997, soit plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit et que cette dette ne pouvait ainsi être réintégrée, en application des dispositions du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts, à son bénéfice imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2005 ; que, toutefois, en se bornant à produire un bilan de l'année 1997 mentionnant, au passif, des " dettes fiscales et sociales " d'un montant total de 290 835 francs, soit 44 337,51 euros, le requérant n'établit pas, comme cela lui appartient, que ce montant correspond au montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée mentionné dans ses écritures au 31 décembre 2004 ; que, dès lors, l'administration était fondée à réintégrer à son bénéfice imposable la somme de 51 425 euros sur le fondement de l'article 38-2 du code général des impôts ;

7. Considérant, en second lieu, que M. B...demande, à titre subsidiaire, une " compensation " entre, d'une part, les écritures de régularisation auxquelles il a procédé au titre de son exercice de l'année 2007 pour un montant de 70 239,27 euros dont 68 233,27 euros correspondant à des créances de clients irrécouvrables et, d'autre part, la rectification d'impôt sur le revenu de 51 425 euros faite par l'administration au titre de l'année 2005 ;

8. Considérant que la régularisation d'écritures relatives notamment à des créances clients irrécouvrables dont le requérant se prévaut au titre de son exercice de l'année 2007 est sans incidence sur le résultat imposable au titre de l'année 2005 ; que si le requérant entend invoquer les disposition des articles L. 203 et L. 204 du livre des procédures fiscales relatives à la compensation, sa demande ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée dès lors qu'elle porte sur des années différentes ;

Sur les pénalités :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;

10. Considérant que l'administration, qui n'a pas remis en cause le caractère régulier, sincère et probant de la comptabilité de M.B..., n'établit pas en se bornant à faire valoir que ce dernier ne pouvait ignorer les règles relatives au fait générateur et à l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée, que le rappel d'impôt sur le revenu en litige, résulterait d'un comportement exclusif de bonne foi du requérant alors que l'intéressé a été placé en redressement judiciaire en 1997 et qu'il fait valoir avoir attendu la fin du plan d'apurement de son passif, en 2007, pour procéder à une régularisation de ses comptes en produisant un extrait de son journal d'opérations diverses de l'année 2007 mentionnant des écritures de régularisation de ses comptes clients ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est seulement fondé à demander la décharge de la majoration pour manquement délibéré appliquée à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à M. B...d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B...tendant à la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée sont enregistrées au greffe de la Cour sous le n° 14LY03810 pour qu'il y soit statué par un arrêt distinct.

Article 2 : Le jugement n° 1001801 et n° 1001938 du Tribunal administratif de Lyon en date du 10 juillet 2012 est annulé.

Article 3 : La majoration pour manquement délibéré appliquée à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à la charge de M. B...au titre de l'année 2005 est déchargée.

Article 4 : Le surplus de la demande de M. B...devant le Tribunal administratif de Lyon et le surplus des conclusions de la requête n° 12LY02445 sont rejetés.

Article 5 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 22 janvier 2015 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

M. Meillier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 19 février 2015.

Le rapporteur,

J. MEARLe président,

D. PRUVOST

Le greffier,

F. PROUTEAU

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

Le greffier,

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N° 12LY02445


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02445
Date de la décision : 19/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : CAUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-02-19;12ly02445 ?
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