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17/02/2015 | FRANCE | N°14LY00869

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 17 février 2015, 14LY00869


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 20 mars 2014, présentée pour M. A...C...domicilié ... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104494 du 21 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole à lui verser :

- les sommes de 16 537,51 euros et de 10 000 euros en indemnisation des préjudices financier et moral qui seraient résultés de la mesure de suspension dont il a fait l'objet ;

- la somme de 10 000 euros en

indemnisation du préjudice moral qui serait résulté du manquement de son employeur à ses ...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 20 mars 2014, présentée pour M. A...C...domicilié ... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104494 du 21 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole à lui verser :

- les sommes de 16 537,51 euros et de 10 000 euros en indemnisation des préjudices financier et moral qui seraient résultés de la mesure de suspension dont il a fait l'objet ;

- la somme de 10 000 euros en indemnisation du préjudice moral qui serait résulté du manquement de son employeur à ses obligations de préservation de sa sécurité au travail ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole à lui verser les sommes susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- il a été exposé à des fibres d'amiante à des taux importants alors que son équipe de travail se trouvait installée dans un mobil-home à Pont-de-Claix ; la communauté d'agglomération n'a jamais fait aucune mesure relative à la quantité de fibres d'amiante dans les locaux ; les travaux de rénovation des locaux qui se sont déroulés entre le 9 et le 16 mai 2005 ont donné lieu à une forte émission de poussière d'amiante ; lors des opérations de désamiantage qui se sont déroulées entre le 17 et le 25 mai 2005, il a été également exposé tous les jours à des fibres d'amiante en raison du non-respect des consignes de sécurité ; son employeur ne lui a jamais remis l'attestation d'exposition à l'amiante qui avait été prévue lors de la procédure d'urgence établie le 10 juin 2005 ; il est très angoissé du fait de cette exposition et est suivi par un psychiatre ; la communauté d'agglomération a clairement manqué à son obligation de sécurité de résultat et il est fondé à solliciter le versement d'une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

- la mesure de suspension dont il a fait l'objet le 20 octobre 2009 a été prononcée à l'issue d'une procédure entachée de partialité, pour des faits ne présentant aucun caractère de vraisemblance et constituant un détournement de procédure eu égard à ses activités syndicales ; l'illégalité de cette décision constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la communauté d'agglomération ; il a subi un préjudice financier à hauteur de la somme de 16 537, 51 euros lié à la privation d'astreinte à effectuer durant cette période de suspension et à un arrêt de travail ; il a également subi un préjudice moral lié à la dénonciation calomnieuse dont il a fait l'objet à hauteur de la somme de 10 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 16 mai 2014, par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 juin 2014 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2014, présenté pour la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole qui conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- dès le premier jour de l'apparition de l'amiante, aucun des agents n'a été exposé car les locaux ont été rendus immédiatement inaccessibles ; le requérant ne prétend pas être victime d'une affection quelconque dont l'origine serait la présence de l'amiante au cours de la période ayant couru du 6 au 10 juin 2005 ; il n'a subi aucun préjudice ;

- la mesure de suspension dont l'intéressé a fait l'objet n'est entachée d'aucune illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 juin 2014, présenté pour M. C...qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 23 juin 2014, par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, l'instruction a été rouverte ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 janvier 2015, présenté pour M. C...qui conclut aux mêmes fins ;

il soutient, en outre, que le rapport du docteur Magali Buu établit que, dans le cadre de ses fonctions d'agent d'assainissement, il a été exposé pendant trois heures par jour et pendant trois semaines, au risque d'amiante ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 janvier 2015, présenté pour la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole qui conclut aux mêmes fins ;

elle soutient, en outre, que l'attestation médicale produite par le requérant est dénuée de toute force probante ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., représentant la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole ;

1. Considérant que M.C..., adjoint technique territorial principal de la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole, exerçant les fonctions d'égoutier, demande à la Cour d'annuler le jugement du 21 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de ladite communauté à lui verser d'une part, les sommes de 16 537,51 euros et de 10 000 euros en indemnisation des préjudices financier et moral qui seraient résultés de la mesure de suspension dont il a fait l'objet le 20 octobre 2009 et d'autre part, la somme de 10 000 euros en indemnisation du préjudice moral qui serait résulté du manquement de son employeur à ses obligations de préservation de sa sécurité au travail ;

Sur les conclusions indemnitaires relatives à l'illégalité de la mesure de suspension du 20 octobre 2009 :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai le conseil de discipline (...). " ;

3. Considérant que la mesure provisoire de suspension prévue par ces dispositions législatives ne présente pas, par elle-même, un caractère disciplinaire ; qu'elle est uniquement destinée à écarter temporairement un agent du service, en attendant qu'il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation ; qu'elle peut être légalement prise dès lors que l'administration est en mesure d'articuler à l'encontre de l'intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave ;

4. Considérant qu'il est reproché à M.C..., à l'occasion d'une intervention menée le 17 juin 2009 avec un de ses collègues, au domicile d'un usager du service d'assainissement, d'avoir bénéficié de la remise, par ce dernier et suite à la demande du chauffeur de l'équipe d'astreinte, d'un montant en espèces de 100 euros, en contrepartie de l'absence de facturation de ladite prestation ; que la décision attaquée du 20 octobre 2009, relève également que " la feuille réglementaire d'attachement relative à l'intervention du 17 juin 2009, précitée, n'a pas été renseignée et signée à l'issue desdits travaux " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'usager concerné s'était plaint auprès du service de réclamations, pour contester la facture émise le 28 juillet 2009 concernant la prestation litigieuse, en faisant valoir qu'il avait versé la somme de 100 euros en espèces qui lui avait été réclamée par l'intéressé ; que ce dernier a confirmé ses dires à deux reprises et signé le rapport constatant le déroulement de ces faits, établi le 15 octobre 2009, par les supérieurs hiérarchiques des agents concernés, qui n'ont fait preuve d'aucune partialité en cherchant ainsi à s'assurer de la réalité des faits reprochés ; que l'intéressé ne conteste pas avoir perçu une somme en espèces à l'occasion de l'intervention litigieuse et ne pas avoir renseigné la fiche d'intervention destinée au service de facturation, concernant la journée du 17 juin 2009 ; que les faits reprochés à l'intéressé, dont la matérialité est établie par les pièces du dossier avaient à la date des décisions attaquées, un caractère de gravité suffisante au sens des dispositions précitées, pour justifier, dans le seul intérêt du bon fonctionnement du service public, lequel est suffisamment établi dans les circonstances de l'espèce, que M.C..., soit éloigné, provisoirement, de son poste ; que, dans ces conditions, et alors même que le requérant n'aurait jamais eu d'antécédent disciplinaire, les faits reprochés à l'intéressé, en dépit de leur caractère isolé, présentaient à la date de la mesure de suspension attaquée, un caractère de vraisemblance et de gravité de nature à la justifier légalement ;

5. Considérant, en second lieu, que M. C...fait valoir qu'en sa qualité de membre élu du comité d'hygiène et de sécurité des collectivités territoriales, il a eu l'occasion de constater l'inertie de l'administration et d'en prendre acte et que la suspension litigieuse constitue en réalité une sanction disciplinaire déguisée dirigée à l'encontre de ces activités au service du comité d'hygiène et de sécurité ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le président de la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole ait eu l'intention, en prononçant cette mesure conservatoire, de poursuivre un but autre que l'intérêt du service ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision susvisée est entachée d'illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole ;

Sur les conclusions indemnitaires relatives au manquement de l'employeur à ses obligations de la sécurité au travail :

7. Considérant que M. C...fait valoir qu'avant les travaux de rénovation des locaux situés à Le Pont de Claix et dans lesquels il était affecté, son employeur n'a jamais procédé à des mesures relatives à la quantité de fibres d'amiante, qu'entre le 9 mai 2005, date du début des travaux de rénovation et le 16 mai 2005, l'entreprise chargée de la dépose du plafond suspendu a provoqué une forte émission de poussières sans que l'employeur ne se soucie de la présence d'amiante dans les locaux et de la protection des salariés et qu'au cours de la phase de désamiantage qui s'est déroulée entre le 17 et le 25 mai 2005, les consignes de sécurité mises en place pour la protection des salariés contre l'exposition aux fibres d'amiante n'ayant pas été respectées, il a été exposé quotidiennement à ces fibres au cours de cette période ; qu'il fait également valoir que pendant cette période et avant le nettoyage du chantier, il a nécessairement été exposé à des taux importants de fibres d'amiante, bien supérieurs au seuil réglementaire ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que dès le mois de juin 2005, la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole a fait procéder à des prélèvements des poussières émises lors de la réalisation des travaux de rénovation et de désamiantage dont il ressort que la concentration en fibres d'amiante mesurée était inférieure au seuil réglementaire de cinq fibres par litre ; que la communauté d'agglomération a également interdit aux salariés l'accès aux locaux concernés afin de leur éviter toute exposition ; que M. C...fait valoir qu'il est très angoissé du fait d'avoir ainsi été exposé à des fibres d'amiante et qu'il est suivi par un psychiatre ; que, toutefois, les documents qu'il produit, qui ne mentionnent aucun problème de santé lié à une exposition à l'amiante, ne sont pas de nature à établir que ce suivi psychiatrique serait en lien direct avec une telle exposition ; qu'en tout état de cause, la durée comme l'intensité de son exposition ne permettent pas de caractériser un préjudice d'anxiété indemnisable ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à demander à être indemnisé au titre d'un prétendu manquement de son employeur à ses obligations de sécurité au travail ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. C...une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole.

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2015 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 février 2015.

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N° 14LY00869

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00869
Date de la décision : 17/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Suspension.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité et illégalité - Absence d'illégalité et de responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : SCP FESSLER JORQUERA CAVAILLES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-02-17;14ly00869 ?
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