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12/02/2015 | FRANCE | N°14LY02871

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 12 février 2015, 14LY02871


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 septembre 2014, présentée pour M. B...A..., détenu à ...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200853 du 10 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2012 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice l'a maintenu au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS) ;

2°) d'annuler la décision du 2 mai 2012 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la ma

inlevée de son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés ;

4°) de cond...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 septembre 2014, présentée pour M. B...A..., détenu à ...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200853 du 10 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2012 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice l'a maintenu au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS) ;

2°) d'annuler la décision du 2 mai 2012 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la mainlevée de son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A...soutient que :

- s'agissant des faits pour lesquels il est actuellement détenu, il a toujours revendiqué son innocence et que disposant de nouveaux témoignages, il a demandé la révision de son procès ;

- il a passé la plus grande partie de sa vie en détention ; le manque de contact a pour effet de le fragiliser psychologiquement ; sa demande de transfert à la maison centrale d'Ensisheim, pour rapprochement familial, lui a été refusée en raison de son statut de détenu particulièrement signalé ;

- ses antécédents d'évasion ne concernent pas un centre de détention mais un hôpital psychiatrique où les moyens de sécurité ne sont pas les mêmes ; il avait alors 44 ans ; que contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges le risque d'évasion est donc aujourd'hui très limité ;

- contrairement à ce qu'a soutenu le ministre de la justice en première instance, 2034 n'est pas l'année de fin de sa période de sûreté, mais celle où il aura 86 ans et pourra solliciter le relèvement de cette sûreté, puis, en cas d'accord, demander un aménagement de peine ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2015 présenté pour le garde des sceaux ministre de la justice qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de M. A...n'est fondé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 6 octobre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon, a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2015 :

- le rapport de M. Wyss, président de chambre ;

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;

1. Considérant que par décision du 2 mai 2012 le ministre de la justice a maintenu M. A...au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS) ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article D. 276-1 du code de procédure pénale : " En vue de la mise en oeuvre des mesures de sécurité adaptées, le ministre de la justice décide de l'inscription et de la radiation des détenus au répertoire des détenus particulièrement signalés dans des conditions déterminées par instruction ministérielle " ; qu'aux termes du paragraphe 1.1 du I. de l'instruction ministérielle du 18 décembre 2007 relative au répertoire des détenus particulièrement signalés : " Les critères d'inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés sont liés au risque d'évasion et à l'intensité de l'atteinte à l'ordre public que celle-ci pourrait engendrer ainsi qu'au comportement particulièrement violent en détention de certains détenus. Les détenus susceptibles d'être inscrits au répertoire des DPS sont : / (...) 2° les détenus ayant été signalés pour des évasions réussies ou des commencements d'exécution d'une évasion, par ruse ou bris de prison ou tout acte de violence ; 3° les détenus dont l'évasion pourrait avoir un impact important sur l'ordre public en raison de leur personnalité et/ou des faits pour lesquels ils sont écroués ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 2.1 du I. de la même instruction : " L'inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés ne revêt jamais un caractère définitif. Les détenus qui ont été inscrits au répertoire des DPS doivent être radiés lorsque les raisons qui avaient motivé leur inscription ont disparu. (...) " ;

3. Considérant que la décision d'inscrire un détenu et celle de le maintenir sur le répertoire des détenus particulièrement signalés ont pour objet d'appeler sur lui l'attention de l'administration pénitentiaire afin qu'elle renforce sa vigilance à son égard et pour effet d'aggraver les mesures de contrainte affectant tant sa vie quotidienne que ses conditions de détention ; que dès lors une décision d'inscription ou de maintien sur le répertoire des détenus particulièrement signalés doit être regardée, par ses effets concrets, comme faisant grief et comme telle susceptible de recours pour excès de pouvoir ;

4. Considérant que la décision attaquée a été prise aux motifs que : " Compte tenu de l'impact qu'aurait une évasion sur l'ordre public, eu égard à la gravité et à la médiatisation des faits pour lesquels il est incarcéré. Compte tenu de l'extrême dangerosité criminologique et psychiatrique de l'intéressé. Compte tenu de ses velléités de soustraction à la garde de la justice dont attestent ses antécédents d'évasion depuis un hôpital et de non-respect des conditions fixées par une ordonnance de permission de sortir. Compte tenu de l'éloignement de la fin de période de sureté (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a été condamné le 18 mars 1994 par la Cour d'assise du Haut-Rhin à 30 ans de réclusion criminelle pour viol, évasion et violence ; qu'alors qu'il était en libération conditionnelle depuis le 15 mars 2004, il a nouveau été incarcéré en juillet 2004 pour des faits de viol commis sur la personne d'un mineur de 15 ans, récidive, arrestation, enlèvement, séquestration et meurtre pour lesquels il a été condamné le 11 juillet 2007 par la Cour d'assise du Bas-Rhin à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté illimitée ; que l'appel de M. A...a été rejeté le 2 octobre 2008, rejet confirmé par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 17 février 2010 ;

6. Considérant que M. A...ne saurait utilement soutenir qu'il serait innocent des faits susmentionnés pour lesquels il a été condamné ;

7. Considérant que les circonstances invoquées par M. A...selon lesquelles il avait 44 ans lors de son évasion de cinq jours en décembre 1992 et que cette évasion avait eu lieu d'un hôpital psychiatrique et non d'un centre de détention, ne sont pas de nature à démontrer qu'il n'aurait plus de velléités d'évasion, malgré son âge et l'ancienneté de l'évasion de 1992 ; que, compte tenu de son passé judiciaire, son évasion aurait un impact particulièrement important sur l'ordre public ; que, par suite, le ministre de la justice n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en maintenant, par la décision attaquée, l'inscription du requérant au répertoire des détenus particulièrement signalés ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 22 janvier 2015, où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- Mme Gondouin, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 12 février 2015

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N° 14LY02871


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02871
Date de la décision : 12/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

37-05-01 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Concours de la force publique.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Jean Paul WYSS
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : JULLIEN-MERCIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-02-12;14ly02871 ?
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