Vu le recours, enregistré le 10 novembre 2014, présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ;
Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 1404281 du 5 septembre 2014 en tant qu'il a annulé la décision du 10 avril 2014 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Rhône-Alpes a homologué le document unilatéral constituant le plan de sauvegarde de l'emploi élaboré par l'association Etape Roanne et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à l'Union départementale CFDT de la Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'Union départementale CFDT de la Loire devant le tribunal administratif ;
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, l'administration a contrôlé le caractère proportionné des mesures du PSE de l'association Etape Roanne aux moyens de I'AREPSHA, à laquelle cette association est affiliée ;
- en outre, la circonstance que I'AREPSHA apporte ou non un cofinancement effectif aux mesures du PSE ne saurait déterminer la conformité ou la non-conformité du PSE aux exigences légales dès lors que :
* aucune disposition du code du travail n'établit une obligation, dans les groupes d'entreprises au sens du code de commerce, pour la maison mère de financer les mesures sociales d'accompagnement du PSE de l'une de ses filiales, l'employeur étant le seul débiteur de l'obligation de mettre en oeuvre un PSE ;
* concernant le caractère proportionné des moyens dévolus par l'association Etape Roanne au financement de son PSE par rapport aux moyens de l'unité économique et sociale (UES) et du groupe auquel elle appartient, la notion même de groupe ne saurait être appliquée à l'univers associatif de la même manière que pour les sociétés régies par le code de commerce ; l'examen doit être opéré au niveau de l'unité économique et sociale et l'existence d'un groupe d'associations affiliées n'implique pas d'obligation pour l'association considérée comme " mère " de participer au financement du PSE de l'une des associations qui lui sont affiliées ;
* la situation de l'UES était fragile ;
- contrairement à ce qu'a soutenu le demandeur devant le Tribunal, les travaux de rénovation, qui ont été financés par l'Agence régionale de santé, ne sauraient révéler que le groupe aurait eu des moyens financiers importants qui lui auraient permis de cofinancer des mesures, alors qu'il convient de prendre en compte plus généralement la spécificité des entreprises adaptées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 novembre 2014, présenté pour l'Union départementale CFDT de la Loire, dont le siège est 39 rue du Coin à Saint-Etienne (42), qui conclut au rejet du recours du ministre et à ce que lui soit allouée une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- sa demande devant le Tribunal était recevable ;
- c'est à bon droit que, pour annuler la décision d'homologation, le Tribunal a estimé que l'administration avait commis une erreur de droit en appréciant le caractère des mesures adaptées au regard des seuls moyens dont dispose l'entreprise sans prendre en compte les moyens du groupe associatif et ceux de l'unité économique et sociale à laquelle appartient l'association Etape Roanne ;
- la procédure de consultation des représentants du personnel est irrégulière au motif qu'ils n'ont pas disposé du temps nécessaire pour étudier les observations formulées par l'administration dans sa lettre du 18 février 2014 ;
- la décision ne porte aucune mention des critères d'ordre des licenciements et de leur pondération, alors qu'il appartient à l'administration de vérifier la conformité et l'équilibre des critères retenus en vertu des articles L. 1233-57-3 et L. 1233-24-2 du code du travail ; la pondération des différents critères légaux est manifestement disproportionnée au regard des spécificités de l'objet de l'association et de son personnel ;
- concernant les mesures de reclassement, le manquement par l'employeur à son obligation de recherche préalable de reclassement au sein du groupe justifiait un refus d'homologation ; les postes de reclassement identifiés ne sont pas compatibles avec les particularités des salariés de l'association ; le délai de huit jours pour accepter une proposition de reclassement est insuffisant ; les mesures sociales d'accompagnement des salariés dont le licenciement est envisagé sont inadaptées ;
- l'administration ne pouvait considérer comme suffisantes, au regard des moyens de l'unité économique et sociale, les mesures destinées à limiter le nombre des licenciements ou à favoriser le reclassement externe et a ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures adaptées aux moyens dont dispose l'entreprise ;
Vu l'ordonnance du 2 décembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 19 décembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 décembre 2014, présenté pour l'Association Etape Roanne qui conclut :
- à l'annulation du jugement n° 1404281 du 5 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 10 avril 2014 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Rhône-Alpes homologuant le document unilatéral constituant le plan de sauvegarde de l'emploi qu'elle a élaboré ;
- au rejet de la demande présentée par l'Union départementale CFDT de la Loire devant le tribunal administratif ;
- à la mise à la charge de l'Union départementale CFDT de la Loire d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la demande présentée par l'Union départementale CFDT de la Loire était irrecevable dès lors qu'elle ne justifie ni de son intérêt à agir ni de la personne susceptible de la représenter et d'agir en son nom en justice ;
- la décision a été signée par une autorité compétente ;
- la procédure de consultation et d'information du personnel n'est pas entachée d'irrégularité ;
- le délai de convocation dans un délai de trois jours du médecin du travail aux réunions du CHSCT des 6 février et 13 mars 2014 a été respecté ;
- le passage à temps partiel était prévu dans le plan de sauvegarde modifié soumis au comité d'établissement et au comité central d'entreprise les 27 et 26 mars 2014 ;
- concernant les critères d'ordre des licenciements, la décision d'homologation est suffisamment motivée ; seuls les critères fixés par l'article L. 1233-5 du code du travail ont été retenus ; le document unilatéral mentionne ces critères ; chaque critère comporte une pondération selon des éléments objectifs qui avaient recueilli un avis favorable lors de la mise en oeuvre du PSE de 2012 et qui ont été pris en compte, la priorité ayant été donnée selon les critères appliqués successivement que sont le handicap, la charge de famille, l'ancienneté ;
- la décision d'homologation a fait état de la pertinence du plan social au regard des moyens de l'UES à laquelle elle appartient ; la particularité du groupe associatif doit être prise en compte ; les moyens du groupe étaient parfaitement connus de l'administration ; le groupe a effectivement contribué, compte tenu de ses moyens et de son potentiel, au PSE ;
- l'administration a pris en compte la consistance du PSE et notamment les mesures d'accompagnement, l'ensemble des mesures étant adapté et révélant un effort sérieux par rapport aux moyens de l'association et du groupe associatif ;
- elle a recherché toutes les mesures de reclassement possibles y compris au sein du groupe ;
- à titre subsidiaire, si la Cour admettait l'existence d'une erreur de motivation, elle demande de procéder à une substitution de motifs en retenant que les critères d'ordre de licenciements et leur pondération respectent les dispositifs légaux ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 décembre 2014, présenté pour l'Association Etape Roanne qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Elle soutient en outre que :
- l'Union départementale CFDT de la Loire ne soulève pas en appel les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision d'homologation et de l'irrégularité de la procédure suivie devant le CHSCT en raison de la convocation tardive du médecin du travail ;
- concernant les critères fixant l'ordre des licenciements, l'autorité administrative doit seulement s'assurer de l'équilibre des critères lorsque l'employeur met en place des critères supplémentaires ;
Vu l'ordonnance du 17 décembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 2 janvier 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 décembre 2014, présenté pour l'Union départementale CFDT de la Loire qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 :
- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
- et les observations de :
- M.A..., directeur de l'unité territoriale de la Loire de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Rhône-Alpes ;
- Me Peyrard, avocat de l'Union départementale CFDT de la Loire ;
- Me Etiembre, avocat de l'association Etape Roanne ;
1. Considérant que l'association Etape Roanne, dont le siège est à Riorges (Loire), a pour objet l'emploi de personnes en situation de handicap dans le cadre d'un statut d'entreprise adaptée, avec comme objectif l'insertion et l'intégration des personnes handicapées par le travail ; que cette association est affiliée au groupe associatif AREPSHA (Association pour la rééducation et la promotion professionnelles et sociale des handicapés), cette dernière association ayant, en 2008, constitué en associations indépendantes les entreprises adaptées qui lui étaient auparavant intégrées, soit, outre l'association Etape Roanne, implantée sur un seul site, les associations Etape Saint-Etienne et Etape Auvergne, implantées toutes deux sur deux sites ; que, par ailleurs, l'AREPSHA gère directement plusieurs établissements dont un centre de rééducation professionnelle (CREPSE), un service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés (AUTONOMIA), l'ESAT qui a pour mission l'accompagnement des personnes handicapées au travers d'une activité non salariée et un établissement dénommé " Handicap Emploi 42 " qui a pour mission l'aide au recrutement et au maintien dans l'emploi de personnes handicapées ; qu'à la suite d'un accord conclu le 12 mars 2009, une unité économique et sociale a été constituée entre I'AREPSHA et les trois associations Etape Auvergne, Etape Roanne et Etape Saint-Etienne ; que l'association Etape Roanne, qui connaissait des difficultés économiques depuis plusieurs années et qui avait procédé à un premier licenciement collectif de neuf salariés à la fin de l'année 2012, a été placée par un jugement du Tribunal de grande instance de Roanne du 17 juillet 2013 en procédure de sauvegarde de justice, période de sauvegarde renouvelée jusqu'au 15 janvier 2015 ; que, compte tenu de ces difficultés, l'association Etape Roanne a engagé une procédure de licenciement économique collectif de cinquante salariés concernant cette seule association ; qu'à la suite d'une première série de consultations du comité d'établissement, du comité centrale d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) entre novembre 2013 et février 2014, Etape Roanne, qui a élaboré un document unilatéral conformément à l'article L. 1233-24-4 du code du travail en l'absence d'un accord collectif, a consulté les 17 et 18 février 2014 le comité central d'entreprise et le comité d'établissement sur le projet de restructuration ainsi que sur le projet de licenciement collectif et les différents éléments fixés par les articles L. 1233-30 et L. 1233-36 du code du travail ; que ces organismes ont émis un avis défavorable aux projets de restructuration et de licenciement économique collectif ; qu'à la suite des observations formulées le 18 février 2014 par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) de Rhône-Alpes afin que les mesures sociales du plan de sauvegarde de l'emploi soient améliorées et que le calendrier prévisionnel soit modifié, l'employeur a modifié le projet ; que le CHSCT a été consulté sur ce nouveau projet le 13 mars 2014, puis le comité central d'entreprise le 26 mars et le comité d'établissement le 27 mars 2014 ; que l'employeur a ensuite sollicité, par courrier du 28 mars 2014, l'homologation du document unilatéral ; que, par décision du 10 avril 2014, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Rhône-Alpes a homologué ce document ; que, le 6 juin 2014, l'Union départementale CFDT de la Loire a demandé au Tribunal administratif de Lyon l'annulation de cette décision ; que, par jugement du 5 septembre 2014, le Tribunal a annulé ladite décision au motif qu'elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'administration n'a apprécié le caractère adapté des mesures sociales d'accompagnement qu'au regard des moyens de l'entreprise ; que le ministre chargé du travail relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé cette décision et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, l'association Etape Roanne demande, dans ses observations présentées à la suite de ce recours du ministre, l'annulation dudit jugement ;
Sur la fin de non recevoir opposée par l'association Etape Roanne à la demande présentée par l'Union départementale CFDT de la Loire devant le Tribunal :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2132-2 du code du travail : " Les organisations de salariés constituées en syndicats professionnels sont seules admises à négocier les conventions et accords collectifs de travail. / Tout accord ou convention visant les conditions collectives du travail est conclu dans les conditions déterminées par le livre II. " ; qu'aux termes de l'article L. 2132-3 dudit code : " Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. " ; qu'aux termes de L. 2133-3 du code du même code : " Les unions de syndicats jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels par le présent titre " ;
3. Considérant, d'autre part, que selon l'article 1er des statuts de l'Union départementale CFDT de la Loire : " (...) il est formé entre les syndicats adhérents à la CFDT déclarés dans le département de la Loire, une Union des syndicats conforme aux dispositions du livre quatrième, Titre premier du code du travail (...) " ; que selon l'article 3 desdits statuts " L'union a pour objet : 1. d'établir entre les organisations adhérentes une solidarité effective pour l'étude et la défense des intérêts professionnels, économiques, sociaux et culturels communs à tous ses membres (...) " ; que l'intimée a en outre produit, tant devant les premiers juges qu'en appel, un courrier de la commune de Saint-Etienne du 22 février 2013 qui atteste que la modification de ses statuts a bien été déposée en mairie, conformément aux dispositions combinées des articles L. 2131-3 et L. 2133-2 du code du travail ;
4. Considérant qu'ainsi, eu égard à ses statuts et aux intérêts professionnels et collectifs qu'elle défend, et alors que l'organisation syndicale CFDT est représentative dans l'entreprise et avait notamment désigné un délégué syndical CFDT pour la représenter auprès de l'employeur, l'Union départementale CFDT de la Loire, qui a été régulièrement constituée et qui regroupe les syndicats et les unions locales de la CFDT du département de la Loire, dispose d'un intérêt à agir pour contester la décision litigieuse portant homologation d'un document unilatéral prévoyant un plan de sauvegarde de l'emploi de l'association Etape Roanne implantée dans ce département ;
5. Considérant, par ailleurs, qu'il résulte des stipulations de l'article 15 de ces mêmes statuts, que le bureau a pleins pouvoirs pour représenter l'Union départementale CFDT et qu'il peut confier l'exécution de ses décisions à son secrétaire général ; que l'intimée a produit une délibération du bureau du 17 avril 2014 donnant tous pouvoirs à M. Laurent Picoto, secrétaire général, afin d'engager un recours devant le Tribunal administratif de Lyon contre la décision d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi du 10 avril 2014 ; qu'aucune autre stipulation ne réserve à un autre organe le pouvoir de décider d'engager une action en justice au nom de l'association ; qu'ainsi, l'Union départementale CFDT de la Loire justifie que sa demande présentée devant le Tribunal a été introduite par un organe de cette union ayant qualité pour la représenter et agir en justice contre la décision d'homologation en litige ;
6. Considérant que, par suite, la fin de non recevoir opposée à la demande de l'Union départementale CFDT de la Loire devant le Tribunal par l'association Etape Roanne, qui au demeurant n'a pas la qualité de partie dans la présente instance d'appel, ne peut être accueillie ;
Sur la légalité de la décision d'homologation :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-24-2 du code du travail : " A défaut d'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1, un document élaboré par l'employeur après la dernière réunion du comité d'entreprise fixe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-57-3 dudit code : " En l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1, et le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : 1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe ; 2° Les mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du projet de licenciement ; 3° Les efforts de formation et d'adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1. (...) Elle s'assure que l'employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l'article L. 1233-65 ou la mise en place du congé de reclassement mentionné à l'article L. 1233-71 " ;
8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande tendant à l'homologation d'un document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l'emploi, de vérifier la pertinence de ce plan et des mesures contenues au regard des moyens dont disposent l'entreprise, mais également, l'unité économique et sociale dont elle fait partie et le groupe auquel elle appartient ;
9. Considérant que le ministre, comme l'association Etape Roanne, soutiennent que l'administration a contrôlé le caractère proportionné des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi de l'association Etape Roanne au regard des moyens du groupe associatif de l'AREPSHA à laquelle l'Etape Roanne est affiliée, et de l'unité économique et sociale à laquelle elle appartient ; qu'ils font ainsi valoir que la décision mentionne " le soutien du groupe associatif AREPSHA ", que les spécificités de ce groupe associatif dépendant de subventions publiques et la situation financière des différents membres du groupe doivent être prises en compte, que l'association AREPSHA apporte depuis plusieurs années une aide financière à sa " filiale ", que le conseil d'administration d'AREPSHA a voté une résolution le 10 avril 2014, date de la décision en litige, tendant à apporter une aide matérielle et financière à l'association Etape Roanne, cette aide n'étant cependant certaine ni dans son principe, ni dans son montant dès lors que cette résolution précise que " le conseil d'administration demande à être consulté à nouveau sur le principe et le montant de l'aide à apporter " et alors que, par ailleurs, cette délibération mentionne elle-même la décision d'homologation, qui lui serait ainsi antérieure ; qu'ils exposent également que tant l'association AREPSHA que les autres associations de l'unité économique et sociale à laquelle elle appartient et plusieurs établissements du groupe fournissent une aide à la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi de l'association Etape Roanne ;
10. Considérant, toutefois, qu'il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que, pour homologuer le document unilatéral qui lui était présenté, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Rhône-Alpes a relevé que " le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures adaptées aux moyens dont dispose l'entreprise mise sous sauvegarde le 17 juillet 2013, et à l'importance du projet de licenciement " ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que le caractère associatif du groupe, ni que la situation financière des autres associations et établissements, faisaient obstacles à la mise en oeuvre de moyens, financiers ou autres, au niveau de l'unité économique et sociale et du groupe pour la réalisation de ce plan ;
11. Considérant qu'il ne ressort ni des éléments ainsi exposés, ni d'aucune autre pièce du dossier, notamment de la décision litigieuse et du document soumis à homologation, que l'administration a effectivement procédé à un contrôle des efforts consentis dans le PSE par l'employeur en fonction des moyens dont dispose non seulement l'entreprise, mais aussi l'unité économique et le groupe auxquels appartient l'association Etape Roanne ;
12. Considérant, que, par suite, en appréciant le caractère adapté des mesures adoptées au regard des seuls moyens dont dispose l'entreprise, sans prendre en compte les moyens de l'unité économique et sociale et ceux du groupe associatif auxquels appartient l'association Etape Roanne, l'administration a commis une erreur de droit, alors même que l'élaboration du document unilatéral relève de la compétence de l'employeur, que des associations et établissements appartenant à l'unité économique et sociale ou au groupe ont ensuite participé à la mise en oeuvre de ce plan et que la décision mentionne dans ses visas l'article L. 1233-57-3 du code du travail ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de l'association Etape Roanne, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, ainsi que l'association Etape Roanne ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en litige ;
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Union départementale CFDT de la Loire qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés à l'occasion du litige par l'association Etape Roanne, qui, en outre, n'a pas la qualité de partie dans la présente instance d'appel ;
15. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'Union départementale CFDT de la Loire et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et les conclusions présentées par l'association Etape Roanne sont rejetées.
Article 2 : L'Etat versera à l'Union départementale CFDT de la Loire la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, à l'Union départementale CFDT de la Loire et à l'association Etape Roanne.
Délibéré après l'audience du 29 janvier 2015 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 février 2015.
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N° 14LY03437
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