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05/02/2015 | FRANCE | N°13LY21328

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 05 février 2015, 13LY21328


Vu l'ordonnance n° 372825 du 18 novembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué le jugement de la requête n°1301328 de Mme D...B...à la Cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 avril 2013 sous le n° 1301328, présentée pour Mme D...B..., domiciliée... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nîmes n° 1103917-1

103919 du 14 février 2013 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande te...

Vu l'ordonnance n° 372825 du 18 novembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué le jugement de la requête n°1301328 de Mme D...B...à la Cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 avril 2013 sous le n° 1301328, présentée pour Mme D...B..., domiciliée... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nîmes n° 1103917-1103919 du 14 février 2013 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de la somme de 10 264,66 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active et à l'annulation de la décision du président du conseil général du Gard portant suppression de son droit au revenu de solidarité active à compter du 24 juin 2011 ;

2°) de faire droit aux conclusions ci-dessus analysées de sa demande devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge du département du Gard une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que c'est à tort que l'administration n'a pas recherché si les éléments constitutifs d'une " vie en couple " étaient établis ;

- que la décision procède d'une erreur manifeste d'appréciation de la réalité de sa situation personnelle et familiale car, contrairement aux affirmations du département, elle n'a pas de vie maritale avec M.C..., son ex-époux, dès lors que ce terme implique une dimension affective et une volonté de constituer une communauté de vie et d'intérêts, qu'elle n'a pas entendu reconstituer avec lui une communauté de vie et d'intérêts ; qu'elle a divorcé pour ne plus vivre en couple avec M.C..., qu'elle est titulaire de l'autorité parentale exclusive sur leur filleA..., que dans le cadre du placement de celle-ci en juillet 2010, il existe un droit de visite distinct entre le père et la mère illustrant une vie séparée de ces derniers ; qu'ils n'assument rien ensemble ; que le maintien en indivision du bien immobilier de Chamborigaud s'explique par des raisons financières dès lors que sa vente aurait seulement couvert le coût du prêt immobilier ; qu'ils sont convenus que le remboursement du crédit immobilier serait mis à sa charge ; que l'occupation du bien indivis a été mentionnée dans le jugement de divorce ; qu'en l'absence de locataire, elle est retournée vivre à Chamborigaud, que son ex-conjoint avait le droit d'aménager un studio, que des charges soient payées par l'un ou l'autre des coindivisaires relève de la gestion de l'indivision, que M.C..., dans le cadre du divorce, doit payer les crédits mobiliers, ce qu'il n'a pas toujours fait ; que la liquidation des dettes contactées durant le mariage relève d'une situation antérieure et que depuis le divorce, ils n'ont contracté aucune dette commune, que le studio dispose des commodités nécessaires pour y passer une nuit par semaine et que son ex-mari est en déplacement pendant toute la semaine, que ce studio dispose d'un accès par le garage et est séparé de son logement, des visites à sa fille A...chez Mme B...ne constituent pas une preuve de vie maritale, qu'elle produit de nombreuses attestations sur le fait qu'elle vit seule avec sa filleA..., qu'ils n'ont pas de compte-joint et que les versements s'expliquent par la pension alimentaire pourA..., le remboursement de sommes pour l'indivision, la restitution de sommes de remboursement de crédits mobiliers Finaref par M.C..., le remboursement d'une formation Greta ; que l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe compte tenu du divorce ; que la plainte de la caisse d'allocations familiales a été classée sans suite ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 mars 2014, présenté pour le département du Gard qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que le 1er février 2010, un agent assermenté a réalisé un contrôle aux fins de vérification de la situation familiale de Mme B...et a conclu à l'absence de séparation avec son ex-mari malgré le divorce du 12 février 2009 ; qu'un deuxième contrôle a eu lieu le 6 septembre 2010 et a aussi conclu à une vie commune effective entre Mme B...et M. C... ; que des décisions de suspension de RSA sont intervenues ; qu'une plainte pénale a été déposée contre MmeB... ; que le 24 juin 2011, la caisse d'allocations familiales du Gard l'a informée de la suppression de son allocation de revenu de solidarité active ; que le 5 juillet 2011, la caisse d'allocations familiales lui a notifié un indu de 20 974,81 euros de prestations familiales, de RMI et de RSA et lui a indiqué les voies et délais de recours ;

- que les premiers juges ont à bon droit considéré que les conclusions contre les décisions de la caisse d'allocations familiales étaient irrecevables, les décisions implicites de rejet du président du Conseil général du Gard s'y étant substituées ;

- que le contentieux du RSA est un plein contentieux objectif, que les moyens de légalité externe sont inopérants, que la requérante les a abandonné devant le juge d'appel et qu'elle ne conteste que la légalité interne ;

- qu'aucune présomption d'isolement ne s'attache au divorce ou à la séparation de corps ; que le juge procède par faisceau d'indices et que l'allocataire doit démontrer pourquoi il doit être regardé comme une personne seule et non en couple ; qu'il s'agit de regarder s'il y a une vie de couple stable et continue ou une vie maritale, que parmi les indices figurent la cohabitation, la communauté d'intérêts sous un même toit, que l'absence de relations intimes ne suffit pas à elle seule à écarter la réalité d'une communauté de vie stable et continue, que l'absence d'éléments sur des loyers séparés ou de bail de colocation peut être un indice, que les témoignages d'amis ne peuvent pas attester de l'absence de vie commune ;

- que lors du contrôle de la CAF, M. C...a déclaré payer les crédits, la taxe d'habitation et la taxe foncière, les factures d'eau, la cantine de l'enfant commun A...et les factures d'électricité ne pouvant pas être payées par MmeB... ; que le studio n'est pas chauffé, ne comporte aucune commodité, ne dispose d'aucun accès indépendant, n'a pas de fenêtre et ne paraissait pas habitable, que ce studio ne serait pas susceptible d'être loué à un tiers, que lors de l'enquête de voisinage réalisée le 28 janvier 2010 et 30 août 2010, des voisins et ex-voisins ont témoigné de l'absence de séparation réelle du couple malgré le divorce et de l'existence d'un stratagème pour permettre au couple de recevoir le RMI indûment, que les extraits de compte bancaire de la requérante attestent de virements réguliers de M.C..., que l'existence d'un droit de visite distinct pour A...n'infirme pas l'existence d'un couple notoire et permanent, que le maintien d'une indivision post-communautaire confirme la poursuite d'une vie commune, que rien n'empêche les deux ex-époux de vendre leur maison à l'amiable, que M. C...prend en charge l'essentiel des frais de l'indivision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Ceccaldi, avocat du département du Gard ;

1. Considérant que Mme B...a bénéficié du revenu de solidarité active à compter de juin 2009 en faisant valoir pour le calcul de son allocation sa qualité de personne isolée avec une enfant mineure à charge en raison de son divorce prononcé le 12 février 2009 ; qu'elle a fait l'objet d'un contrôle le 28 janvier 2010 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales du Gard qui a conclu au maintien d'une vie maritale entre elle et son ex-conjoint, M.C... ; qu'à la suite de ce contrôle, ses droits au revenu de solidarité active ont été interrompus à compter du 1er juillet 2010 par décision de la caisse d'allocations familiales du 21 juillet 2010 mais que son droit à cette allocation a été rétabli à compter d'août 2010, dans l'attente d'un nouveau contrôle qui a eu lieu le 6 septembre 2010 ; que le 24 juin 2011, la caisse d'allocations familiales a indiqué à Mme B... qu'elle ne remplissait plus les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active ; que son recours contre cette décision a été implicitement rejeté par le président du conseil général ; que le 5 juillet 2011, le directeur de la caisse d'allocations familiales a indiqué à Mme B...qu'elle devait rembourser la somme de 20 974,81 euros correspondant à des trop-perçus de prestations familiales, de revenu minimum d'insertion et de revenu de solidarité active au titre des mois de juin 2008 à février 2011 ; que son recours contre cette décision a également été implicitement rejeté par le président du conseil général ; que Mme B... fait appel du jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 14 février 2013 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision mettant à sa charge le remboursement de la somme de 10 264,66 euros correspondant à un trop-perçu d'allocation de revenu de solidarité active pour les périodes de juin 2009 à juin 2010 et d'août 2010 à février 2011 et contre la décision portant suppression de son droit au revenu de solidarité active à compter du 24 juin 2011

Sur le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active de 10 264,66 euros :

2. Considérant que lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d'allocation de revenu de solidarité active que l'administration estime avoir été indument versés, il appartient au juge d'examiner d'abord les moyens tirés, le cas échéant, des vices propres de cette décision pour en prononcer, s'il y a lieu, l'annulation ; que dans ce dernier cas, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision ; que dans le cas où aucun vice propre n'est de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée, il appartient au juge d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée afin d'y statuer lui-même et d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " (...) L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 262-9 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour : 1°) Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ; / (...) / Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. (...) " ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " ;

5. Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle a divorcé le 12 février 2009 et qu'elle vit seule avec son enfant mineure A...dans la maison possédée en indivision avec son ex-conjoint ; qu'elle précise qu'elle habite avec sa fille au premier étage tandis que son ex-conjoint dispose d'un studio au rez-de-chaussée qu'il n'occupe qu'épisodiquement, au plus un jour par semaine, dès lors que, travaillant sur des chantiers, il loge à l'hôtel pendant la semaine et que compte tenu d'une telle occupation très occasionnelle, il se contente du faible niveau d'équipement de ce studio, qu'il a prévu de mieux aménager en créant une fenêtre et une entrée indépendante ; que leur cohabitation dans cette maison, dans le cadre de son maintien en indivision, mentionnée dans le jugement de divorce, est liée au coût que comporterait une vente ; qu'elle ajoute que, s'ils ont réparti entre eux les charges nées pendant leur mariage, elle-même remboursant le prêt immobilier qu'ils avaient contracté et son ex-conjoint remboursant des crédits à la consommation, ils n'ont aucune dette commune depuis leur divorce ; que les versements de M. C...sur son compte correspondent à des remboursements de sommes qu'il lui devait relatives à la pension alimentaire deA..., aux charges de l'indivision, à un remboursement de crédits à la consommation, qu'elle a pris à sa charge du fait des défaillances de son ex-conjoint, et au remboursement d'un salaire portant sur une formation au GRETA qu'elle avait suivie ; qu'elle souligne que le procureur de la République a classé sans suite la plainte déposée pour fraude par la caisse d'allocations familiales et que sa déclarée selon laquelle elle est une personne isolée, faite de bonne foi, correspond à la réalité ;

6. Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que dans le cadre des deux enquêtes effectuées en février et en septembre 2010 par la caisse d'allocations familiales du Gard, un contrôleur assermenté a, dans chacun de ses rapports faisant foi jusqu'à la preuve du contraire, constaté que les ex-conjoints ont résidé ensemble après leur divorce d'abord à la Grand-Combe de mars 2009 à septembre 2009, leur maison de la Jasse de Chamborigaud étant mise en location, puis ont habité à nouveau cette maison à compter de septembre 2009 ; que dans cette maison, le studio du rez-de-chaussée, dans lequel déclare habiter M. C... en fin de semaine, est composé d'une pièce très sommairement équipée, dépourvue de chauffage, de fenêtre, des commodités permettant de le considérer comme habitable et n'ayant pas d'accès indépendant sur l'extérieur ; que si les fiches de salaires de M. C...produites au dossier établissent le versement en nombre limité par son employeur de sommes correspondant à des forfaits de déplacements voire de logement pour certains chantiers éloignés de plus d'une heure trente pendant la semaine, de tels éléments, alors qu'il n'est pas établi ni même allégué que M. C...aurait vu ses conditions de travail et de déplacements pour son travail évoluer avant et après son divorce, ne permettent pas de démontrer l'absence de vie maritale avec Mme B...dans la maison de la Jasse de Chamborigaud, notamment pendant les fins de semaine et les vacances ; qu'il n'est pas contesté qu'après leur divorce, du fait de la volonté de Mme B...et de son ex-conjoint de maintenir en indivision leur maison, ils sont redevables de charges communes, notamment fiscales, et ont, par suite, des intérêts financiers communs ; que contrairement à ce qu'affirme la requérante, il ne résulte pas de l'instruction que les versements qu'elle reçoit de M.C..., outre la pension alimentaire pour leur fille, correspondraient exclusivement à des remboursements de dettes antérieures au divorce ; que la circonstance que le procureur de la République a classé sans suite la plainte de la caisse d'allocations familiales ne saurait remettre en cause les éléments recueillis par les contrôleurs assermentés de cette caisse et par les services de la gendarmerie dans le cadre de l'instruction de cette plainte, qui établissent l'existence d'un divorce motivé par une volonté de percevoir davantage d'aides sociales et le maintien d'une vie maritale commune stable et continue après ce divorce ; que, dès lors, en estimant que Mme B...vivait maritalement de manière stable et continue avec M. C...entre juin 2009 et février 2011 et qu'il y avait lieu de tenir compte des ressources de ce dernier pour déterminer les droits de Mme B...au revenu de solidarité active et calculer sur cette base le trop-perçu versé à la requérante et lui en demander le remboursement, le président du conseil général du Gard n'a pas commis d'erreur de fait, ni n'a méconnu les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles ;

Sur le droit de Mme B...au revenu de solidarité active à compter du 24 juin 2011 :

7. Considérant que pour contester la cessation du versement de l'allocation de revenu de solidarité active à compter du 24 juin 2011, Mme B...reprend la même argumentation, concernant une erreur de fait sur sa situation personnelle et maritale, que celle exposée pour contester le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active des périodes de juin 2009 à juin 2010 et d'août 2010 à février 2011 ; que la seule circonstance que la plainte pénale pour escroquerie ait été classée sans suite le 31 janvier 2013 au motif que l'infraction n'est pas suffisamment constituée ou caractérisée ne saurait suffire à contredire les éléments contenus dans les rapports des deux contrôleurs de la caisse d'allocations familiales sur l'existence d'une vie maritale entre les ex-conjoints pour la période de juin 2009 à février 2011, ni permettre d'établir qu'il y aurait eu rupture de la vie maritale avec M.C..., après février 2011, date jusqu'à laquelle un trop-perçu de 10 264,66 euros de revenu de solidarité active a été liquidé par la caisse d'allocations familiales au motif que Mme B...n'avait pas la qualité de personne isolée, et avant le 24 juin 2011, date de la décision de la caisse d'allocations familiales ; que les attestations produites par la requérante pour la période postérieure au 24 juin 2011, qui d'ailleurs confirment, pour la plupart, la présence régulière de M. C...à la maison de la Jasse de Chamborigaud les fins de semaine, sont insuffisamment circonstanciées pour permettre d'établir l'absence de vie maritale entre les ex-époux, que ce soit avant ou après le 24 juin 2011 ; que notamment, l'attestation du 26 novembre 2011 ne saurait suffire à établir l'absence de vie maritale avant et après le 24 juin 2011, date de la décision de la caisse d'allocations familiales de suppression des droits de la requérante, dès lors que son auteur se borne à évoquer la circonstance que M. C...n'a pas été présent les jours de semaine entre le 14 novembre 2011 et le 16 novembre 2011 ; qu'il en est de même pour l'attestation du 29 février 2012, qui se borne à indiquer que Mme B...et sa fille se rendaient seules à une association culturelle et que l'auteur de cette attestation s'est rendu une fois au domicile de Mme B...sans y rencontrer d'autres personnes et pour celle du 2 février 2012 d'un habitant Reims, qui mentionne avoir accompagné Mme B...et sa fille le 28 janvier 2012 à une manifestation et avoir aperçu M. C...dans la propriété, ce dernier étant, selon lui, présent les week-end pour rencontrer sa fille car il est en déplacement le reste de la semaine ; que, dès lors, en estimant que Mme B...vivait maritalement de manière stable et continue avec M. C... et qu'il y avait lieu compte de tenir compte des ressources de ce dernier pour déterminer les droits de l'intéressée au revenu de solidarité active, le président du conseil général du Gard n'a pas commis d'erreur de fait, ni n'a méconnu les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles en mettant fin au versement de l'allocation de revenu de solidarité active à compter du 24 juin 2011, la requérante ne remplissant plus les conditions pour en bénéficier ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté les conclusions ci-dessus analysées de sa demande ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du département du Gard tendant à l'application de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département du Gard tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et au département du Gard

Délibéré après l'audience du 15 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller

Lu en audience publique, le 5 février 2015.

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N° 13LY21328

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY21328
Date de la décision : 05/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SCP BONNAUD et GEELHAAR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-02-05;13ly21328 ?
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