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03/02/2015 | FRANCE | N°14LY00577

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 03 février 2015, 14LY00577


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2014, présentée pour Mme A...B..., épouseC..., domiciliée ...;

Mme B..., épouse C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302044 du 4 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 2013 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un récépi

ssé constatant le dépôt d'une demande d'asile, ou à défaut, de procéder à un réexamen de sa situati...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2014, présentée pour Mme A...B..., épouseC..., domiciliée ...;

Mme B..., épouse C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302044 du 4 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 2013 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile, ou à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

elle soutient que :

- la décision litigieuse a été prise sans qu'elle ait pu préalablement faire valoir utilement ses observations ; cette décision est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet, dans ces conditions, n'a pu procéder à un examen individuel de sa situation ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet ne l'a pas admise au séjour alors qu'elle fait état d'éléments nouveaux probants de nature à rendre plausibles les menaces dont elle et son mari font l'objet dans leur pays d'origine ;

- les persécutions subies sont à l'origine des problèmes psychiatriques de son mari ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2014, présenté pour le préfet de la Côte-d'Or qui conclut, à titre principal, à ce que la Cour prononce un non-lieu, en toute hypothèse, au rejet de la requête ;

il soutient que :

- la requête en appel est irrecevable dès lors qu'elle n'est accompagnée ni de la deuxième page du jugement contesté, ni de la lettre le notifiant ;

- le recours en appel a perdu son objet ; la décision litigieuse a pour effet d'enclencher une procédure prioritaire et il n'est pas justifié qu'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile a été exercé ;

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- avant de prendre la décision litigieuse, le préfet a procédé à un examen individualisé du dossier ; il ne lui appartient pas d'examiner le caractère des éléments présentés à l'appui de la demande de réexamen ;

- la décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur les risques en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu la décision du 20 mars 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A...B..., épouse C...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Courret, président-assesseur ;

1. Considérant que Mme A...B..., épouseC..., de nationalité arménienne, entrée en France en juillet 2011 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que cette demande a été rejetée par décision du 28 août 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, rejet confirmé le 6 mars 2013 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'elle a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 5 avril 2013 ; que par décision du 7 mai 2013, le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile au motif que l'Arménie est considérée comme un pays d'origine sûr au sens du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par la présente requête, Mme B... relève appel du jugement du 4 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le préfet de la Côte-d'Or :

2. Considérant qu'eu égard aux effets d'un placement en procédure prioritaire, la circonstance que Mme B...ne justifie pas avoir effectué un recours devant la Cour nationale du droit d'asile ne saurait rendre sans objet la requête dirigée contre la décision lui refusant l'admission provisoire au séjour ; que, par suite, les conclusions à fin de non-lieu présentées par le préfet de la Côte-d'Or doivent être rejetées ;

Sur la légalité de la décision de refus d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande ; (...). " ;

4. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision que le préfet de la Côte-d'Or a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B...concernant les risques qu'elle pouvait encourir en cas de retour en Arménie au vu des observations et éléments qu'elle avait elle-même portés à sa connaissance notamment à l'appui de sa demande de réexamen ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Côte-d'Or a pris la décision attaquée sans avoir procédé à un examen individuel de sa situation ;

5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que pour solliciter le réexamen de sa demande d'asile, Mme B...aurait produit, après que sa première demande eut été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 mars 2013, des éléments nouveaux sur les risques qu'elle pourrait encourir dans son pays d'origine ; que, par suite, la requérante n'établit pas que le préfet aurait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation son refus d'admission provisoire au séjour ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Côte-d'Or, que MmeB..., épouse C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B..., épouse C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., épouse C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2015 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

Mme Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 février 2015.

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N° 14LY00577

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00577
Date de la décision : 03/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Catherine COURRET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : GRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-02-03;14ly00577 ?
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