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03/02/2015 | FRANCE | N°14LY00014

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 03 février 2015, 14LY00014


Vu, I, sous le n° 14LY00014, la requête, enregistrée le 6 janvier 2014 par télécopie et régularisée le 8 janvier 2014, présentée pour l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Roybon, représentée par son directeur en exercice, dont le siège est 95 avenue Luzy Pelissac à Roybon (38940) ;

L'EHPAD de Roybon demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103254-1204368 du 8 novembre 2013 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 19 mai 2011 par laquelle son directeur a inflig

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Vu, I, sous le n° 14LY00014, la requête, enregistrée le 6 janvier 2014 par télécopie et régularisée le 8 janvier 2014, présentée pour l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Roybon, représentée par son directeur en exercice, dont le siège est 95 avenue Luzy Pelissac à Roybon (38940) ;

L'EHPAD de Roybon demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103254-1204368 du 8 novembre 2013 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 19 mai 2011 par laquelle son directeur a infligé à M. B...A...la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans assortie d'un sursis de six mois, lui a enjoint de réintégrer ce dernier à compter du 25 mai 2011 et de procéder à la reconstitution de sa carrière ;

2°) de rejeter la demande de M.A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

il soutient que :

- sa requête est recevable, dès lors qu'il était partie en première instance, qu'il a intérêt à agir et a formé son recours dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce que sa minute, qui ne comporte ni la signature du président de la formation de jugement, ni celle du rapporteur public, ni celle du greffier, méconnaît les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en estimant que les faits reprochés à l'agent, qui ne les a pas contestés, n'avaient pas dépassé le stade de la tentative ;

- la sanction n'était pas entachée d'illégalité au regard de la gravité des faits commis par l'agent et de son comportement antérieur qui portent atteinte au bon fonctionnement du service et révèlent un manquement à ses obligations professionnelles de dignité et de moralité ;

- il avait déjà été sanctionné disciplinairement par un avertissement pour avoir falsifié un arrêt de travail ;

- les faits commis auraient pu justifier une sanction de révocation conformément à l'avis du conseil de discipline ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 27 février 2014 à M. A..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2014, présenté pour M. B...A..., qui conclut au rejet de la requête, à ce que les pièces n° 6, 7 et 8 versées par l'EHPAD de Roybon soient écartées des débats, à ce qu'il soit enjoint à l'EHPAD de Roybon de reconstituer sa carrière dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de mettre à sa charge une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté, les parties n'ayant pas communication de la minute du jugement, mais une copie du jugement ;

- c'est à tort que les premiers juges, même s'ils ont annulé la décision litigieuse pour erreur manifeste d'appréciation, ont estimé que les faits, qu'il a toujours contestés, sont établis ;

- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; la victime n'a pas été entendue ; l'enquête effectuée par l'établissement a été diligentée à charge ; les témoignages anonymes qui ont été recueillis par l'établissement doivent être écartés des débats ; les trois témoignages retenus ne sont pas probants ; la plainte déposée à son encontre a été classée sans suite ; il apporte des témoignages en sa faveur ;

- les faits n'étant pas établis, la décision est injustifiée et illégale ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 5 mai 2014 et régularisé le 7 mai 2014, présenté pour l'EHPAD de Roybon qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et demande, en outre, à la Cour de supprimer, en application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, le passage de la page 7 du mémoire de M.A..., commençant par les mots : " En outre, ces témoignages " et se terminant par les mots " des prétendus témoins " ;

il soutient, en outre, que :

- les instances 14LY00014 et 14LY00022 doivent être jointes ;

- les faits qui sont reprochés à l'agent sont établis ; un courrier du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHST) atteste que des agents ont été menacés verbalement par l'agent suspendu ; le classement sans suite de la plainte des parents de la victime ne saurait préjuger de l'inexistence des faits reprochés ; les témoignages anonymes, qui ont été régulièrement recueillis, n'ont pas à être écartés des débats, en ce qu'ils constituent un des éléments du dossier disciplinaire dont l'agent sanctionné a eu connaissance et a pu discuter ; la victime a été entendue et a confirmé les faits ; il ne peut être reproché au directeur de ne pas avoir entendu toutes les personnes rencontrées au cours de la journée ; les attestations produites par l'agent en sa faveur sont contestables ;

- les écritures en défense de M.A..., dont la suppression est demandée, excèdent le droit à la libre discussion et présentent un caractère diffamatoire ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 juin 2014, présenté pour M. B...A..., qui conclut, à titre incident, à l'annulation du jugement n° 1103254-1204368, du 8 novembre 2013, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'EHPAD de Roybon, en réparation du préjudice matériel résultant de la sanction qui lui a été illégalement infligée, au versement d'une somme de 17 296,69 euros au titre du préjudice matériel subi, de ses deux primes annuelles 2011 et 2012 et de 10 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ; de condamner l'EHPAD de Roybon à lui verser les sommes susmentionnées ; de mettre à la charge de l'EHPAD de Roybon une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- il conteste avoir eu un comportement fautif justifiant le rejet de ses conclusions indemnitaires ; il n'a jamais eu de sanction disciplinaire antérieurement et ses absences étaient justifiées ;

- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;

- la sanction, qui est illégale, engage la responsabilité de l'EHPAD et doit donner lieu à indemnisation ;

- il a subi un préjudice moral en raison de son changement de service, des rumeurs et du climat de suspicion qui ont affecté son état de santé ;

- il est fondé à demander l'indemnisation de son préjudice matériel ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 janvier 2015, présenté pour l'EHPAD de Roybon qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

il soutient, en outre, que :

- le comportement fautif de l'agent étant à l'origine de la sanction, il ne peut justifier d'aucun préjudice ;

Vu, II, sous le n° 14LY00022, la requête, enregistrée le 8 janvier 2014, présentée pour M. B...A..., domicilié... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103254-1204368, du 8 novembre 2013, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'EHPAD de Roybon à lui verser, en réparation du préjudice résultant de la sanction qui lui a été illégalement infligée, une somme de 17 296,69 euros au titre du préjudice matériel subi, outre ses deux primes annuelles au titre de 2011 et 2012 et une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;

2°) de condamner l'EHPAD de Roybon à lui verser les sommes susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'EHPAD de Roybon une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les faits, qu'il a toujours contestés, sont établis ; la victime n'a pas été entendue ; l'enquête administrative a été diligentée à charge ; les témoignages anonymes recueillis par l'établissement doivent être écartés des débats ; les trois témoignages retenus ne sont pas probants ; la plainte déposée à son encontre a été classée sans suite ; il apporte des témoignages en sa faveur ; les faits n'étant pas établis, la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la sanction étant illégale, elle doit donner lieu à indemnisation ;

- il a subi un préjudice moral en raison de son changement de service et du climat de suspicion qui ont affecté son état de santé ;

- il est fondé à demander l'indemnisation de son préjudice matériel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 27 février 2014 à l'EHPAD de Roybon, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2014, présenté pour l'EHPAD de Roybon, représenté par son directeur en exercice, qui conclut au rejet de la requête ; à titre incident, à l'annulation du jugement n° 1103254-1204368 en date du 8 novembre 2013 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 19 mai 2011 par laquelle son directeur par intérim a infligé à M. B...A...la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans assortie d'un sursis de six mois, lui a enjoint de réintégrer ce dernier et de procéder à la reconstitution de sa carrière dans le délai de deux mois, et a mis à sa charge une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; enfin, à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;

il soutient que :

- les instances 14LY00014 et 14LY00022 doivent être jointes ;

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce que sa minute qui ne comporte ni la signature du président de la formation de jugement, ni celle du rapporteur public, ni celle du greffier, méconnaît les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en estimant que les faits reprochés n'avaient pas dépassé le stade de la tentative ;

- la sanction n'était pas entachée d'illégalité au regard de la gravité des faits commis par l'agent et de son comportement antérieur qui portent atteinte au bon fonctionnement du service et révèlent un manquement à ses obligations professionnelles de dignité et de moralité ;

- il avait déjà été sanctionné disciplinairement par un avertissement pour avoir falsifié un arrêt de travail ;

- les faits commis auraient pu justifier une sanction de révocation conformément à l'avis du conseil de discipline ;

- en l'absence d'illégalité, le comportement fautif de M. A...exclut l'indemnisation des préjudices dont il se prévaut ; l'affectation de celui-ci dans un service différent, mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours, ne constitue pas un préjudice indemnisable ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Courret, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;

- et les observations de Me Clément, représentant l'EHPAD de Roybon et de MeC..., représentant M.A... ;

1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que l'EHPAD de Roybon relève appel du jugement du 8 novembre 2013 en tant que le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 19 mai 2011 par laquelle son directeur a prononcé, à l'encontre de M.A..., la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, assortie d'un sursis de six mois, lui a enjoint de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière et a mis à sa charge une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que M. A...relève appel du même jugement, en tant que le Tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'EHPAD de Roybon à lui verser, en réparation du préjudice résultant de la sanction qu'il estime lui avoir été illégalement infligée, une somme de 17 296,69 euros, outre ses deux primes annuelles des années 2011 et 2012 au titre du préjudice matériel et une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;

Sur la légalité de la décision du 19 mai 2011 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ", et qu'aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Troisième groupe : / La rétrogradation, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. (...). " ;

4. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;

5. Considérant que la sanction litigieuse a été prononcée au motif que M.A..., agent des services hospitaliers en fonction à l'EHPAD de Roybon a eu, le 24 janvier 2011, des gestes déplacés à l'égard d'une jeune stagiaire mineure nouvellement arrivée dans l'établissement, l'embrassant sur la joue dans le logement d'un patient, puis sur la bouche dans l'ascenseur ; que l'enquête administrative a mis en évidence des comportements similaires et réitérés de la part de cet agent à l'encontre de certains personnels féminins et qu'il avait adopté un comportement déplacé jusque dans le logement des résidents ; qu'il ressort des pièces du dossier, que lors d'un entretien du 25 janvier 2011, la direction de l'établissement ainsi qu'un cadre de santé et un représentant du personnel ont reçu la jeune stagiaire accompagnée de son père qui a confirmé les faits qui avaient été portés à la connaissance de l'établissement par ses parents et donné lieu à un procès-verbal d'audition de sa mère, établi par la gendarmerie le 26 janvier 2011 ; que M. A...a été également reçu en entretien le même jour pour lui demander de s'expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés ; qu'à la suite de cet événement, des membres du personnel féminin ont témoigné de comportements déplacés à leur égard de la part de M.A... commis depuis plusieurs années et pour certains dans la chambre de résidents de la maison de retraite ; que si certains de ces témoignages ont été présentés anonymement, à la demande des agents qui craignaient des représailles de la part de leur collègue, ils ont été recueillis en présence du directeur de l'établissement, de la directrice adjointe ainsi que d'un représentant syndical qui les ont signés ; qu'ainsi, et contrairement aux allégations de M. A..., ces témoignages particulièrement circonstanciés ont été librement établis ; qu'il n'y a pas lieu de les écarter du débat ; qu'ils ont été corroborés par trois autres agents qui attestent du comportement déplacé de M.A... ; que le requérant a pu prendre connaissance et discuter de l'ensemble de ces témoignages présentés lors de la séance du conseil de discipline ; que si M. A...produit des témoignages qui attestent qu'il a toujours eu un comportement correct et que la jeune stagiaire n'aurait pas, le 24 janvier 2011, manifesté d'émotion particulière auprès des personnels rencontrés, ces seules attestations ne sont pas de nature à remettre en cause les faits qui lui sont reprochés ; qu'ainsi, ceux-ci doivent être regardés comme établis, indépendamment de la circonstance que la plainte déposée par les parents de la jeune stagiaire a été classée sans suite, par le procureur de la République ; qu'en estimant qu'ils constituaient des fautes de nature à justifier une sanction, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne les a pas inexactement qualifiés ;

6. Considérant qu'eu égard à la circonstance que l'intéressé exerçait alors, comme formateur, une fonction d'autorité sur une stagiaire mineure et aux obligations qui incombent aux agents des services hospitaliers, le directeur n'a pas, en prononçant à l'encontre de M. A... la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, assortie d'un sursis de six mois, entaché sa décision d'erreur d'appréciation ; qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges, eu égard à la gravité de la faute ainsi commise, ont annulé une telle sanction ;

7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A...tant devant le tribunal administratif de Grenoble que devant la Cour ;

8. Considérant, en premier lieu, que l'organe collégial siégeant en conseil de discipline, n'a pas le caractère d'un Tribunal au sens des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient M.A..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le président du conseil de discipline et un représentant du personnel qui avait participé au recueil de deux témoignages anonymes, auraient manifesté une hostilité particulière à l'égard du requérant ou fait preuve de partialité à son encontre ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le principe d'impartialité aurait été méconnu ;

10. Considérant, enfin, que M. A...a été convoqué par courrier du 22 avril 2011 à la réunion de la commission administrative paritaire siégeant le 12 mai 2011 en conseil de discipline prévue à l'article 82 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ; que cette convocation fait référence aux " faits disciplinaires [le] concernant énoncés dans le rapport introductif dont un exemplaire est joint à la présente ", et précise qu'il pourra se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix, présenter des observations orales ou écrites, qu'il a droit à la communication de l'intégralité de son dossier et de tous les documents annexes, enfin qu'il peut faire citer des témoins ; qu'en conséquence, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'à raison notamment des termes de la convocation du 22 avril 2011, il aurait été privé de son droit à l'information, de ses droits de la défense, et que la procédure aurait été entachée d'irrégularité ;

Sur la responsabilité :

11. Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive, la responsabilité de l'EHPAD de Roybon n'est pas engagée à l'égard de M.A... ; que, par suite, les conclusions tendant à la condamnation de l'EHPAD de Roybon au versement de dommages-intérêts et de primes au titre des années 2011 et 2012 doivent être rejetées ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que l'EHPAD de Roybon est fondé à demander l'annulation du jugement du 8 novembre 2013 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 19 mai 2011 par laquelle son directeur a infligé à M. A...la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans assortie d'un sursis de six mois, lui a enjoint de réintégrer ce dernier et de procéder à la reconstitution de sa carrière et a mis à sa charge une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le même jugement, le Tribunal a rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation ;

Sur l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : " Art. 41, alinéas 3 à 5. - Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. (...). " ;

14. Considérant que si les passages incriminés du mémoire en défense de M. A...enregistré le 3 mars 2014 peuvent être critiqués au regard de l'interprétation des témoignages produits, ils n'excèdent toutefois pas le droit à la libre discussion et ne présentent pas un caractère injurieux ou diffamatoire au sens des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'ordonner leur suppression ;

Sur les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EHPAD de Roybon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de mettre à la charge de M.A..., le versement à l'EHPAD de Roybon, d'une somme de 1 000 euros au titre des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 8 novembre 2013 du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 19 mai 2011 par laquelle le directeur de l'EHPAD de Roybon a infligé à M. A...la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans assortie d'un sursis de six mois, lui a enjoint de réintégrer ce dernier et de procéder à la reconstitution de sa carrière, et a mis à sa charge une somme de 1 000 euro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Les demandes présentées par M. A...devant le tribunal administratif de Grenoble tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 2011 et à l'indemnisation des préjudices subis sont rejetés.

Article 3 : M. A...versera à l'EHPAD de Roybon une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Roybon et à M. B...A....

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

Mme Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 février 2015.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00014
Date de la décision : 03/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Catherine COURRET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-02-03;14ly00014 ?
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