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29/01/2015 | FRANCE | N°14LY00402

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2015, 14LY00402


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2014 au greffe de la Cour, présentée pour M. C... B..., domicilié ...;

M. A...B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303958 du 26 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 15 juillet 2013 en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de l

'Isère de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du prononcé du présent arrêt...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2014 au greffe de la Cour, présentée pour M. C... B..., domicilié ...;

M. A...B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303958 du 26 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 15 juillet 2013 en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du prononcé du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au profit de son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

Le requérant soutient que :

- c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté comme inopérant son moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il a sollicité un titre de séjour sur ce fondement ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il ne peut mener une vie familiale normale qu'en France en raison des menaces graves dont il fait l'objet en Angola, son pays d'origine, il n'a plus d'attaches familiales dans ce pays où ses deux parents sont décédés, il a installé sa vie privée en France depuis plus de deux ans, a intégré une scolarité dès septembre 2011 au lycée Argouges et a effectué deux stages en entreprise ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car elle a pour effet de le contraindre à retourner vivre dans un pays où sa vie est gravement menacée, de l'éloigner de l'ensemble de ses relations amicales et de mettre fin brutalement à ses perspectives d'insertion ;

Vu l'ordonnance en date du 19 mai 2014 fixant la clôture d'instruction au 10 juin 2014 à 16 heures 30, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2014, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet en s'en rapportant à ses écritures de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel), en date du 9 janvier 2014, accordant à M. D...A...B...l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des articles L.732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;

1. Considérant que M. D...A...B..., ressortissant angolais, est, selon ses déclarations, entré en France le 4 février 2011 pour y solliciter l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 octobre 2012, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 6 mai 2013 ; que, par arrêté du 15 juillet 2013, le préfet de l'Isère a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. A...B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de son renvoi ; que, par jugement du 19 juillet 2013, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Nîmes a, d'une part, renvoyé les conclusions de M. A...B...tendant à l'annulation de la décision portant refus d'admission au séjour pour qu'il y soit statué en formation collégiale devant le Tribunal administratif de Grenoble et, d'autre part, rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français ; que, par jugement n° 1303958 du 26 novembre 2013 le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 15 juillet 2013 en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour ; que M. A...B...relève appel de ce dernier jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision de refus d'admission au séjour, M. A...B..., jeune majeur, ne résidait en France que depuis deux ans, qu'il est célibataire et dépourvu d'attaches familiales en France ; que s'il soutient ne pouvoir mener une vie familiale dans son pays d'origine en raison de graves menaces dont il ferait l'objet, il n'en justifie pas par les pièces produites alors que, comme il a été dit ci-dessus, sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M. A... B..., la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs de cette mesure et ce alors même qu'il aurait commencé une formation en France ; qu'il n'est, dès lors, fondé à soutenir ni que cette décision a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A...B..., n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante ou son conseil du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A...B...doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2015 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 janvier 2015.

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N° 14LY00402


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00402
Date de la décision : 29/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : CANS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-01-29;14ly00402 ?
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