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29/01/2015 | FRANCE | N°11LY22910

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2015, 11LY22910


Vu l'ordonnance n° 372825 du 18 novembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de l'affaire n° 11MA02910 ;

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA02910, présentée pour la SCI Vinrox, dont le siège est situé 17 quai Boissier de Sauvages BP 90243 à Alès Cedex (30105) ;

La SCI Vinrox demande à la Cour :

1°)

d'annuler le jugement n° 0903452 du 10 juin 2011 par lequel le Tribunal administ...

Vu l'ordonnance n° 372825 du 18 novembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de l'affaire n° 11MA02910 ;

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA02910, présentée pour la SCI Vinrox, dont le siège est situé 17 quai Boissier de Sauvages BP 90243 à Alès Cedex (30105) ;

La SCI Vinrox demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903452 du 10 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la redevance d'archéologie préventive mise à sa charge par avis d'imposition du 28 novembre 2005 ;

2°) de prononcer la décharge de la redevance contestée d'un montant de 4 508 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- qu'elle a été privée de produire à temps les pièces et les justificatifs demandés par le Tribunal administratif de Nîmes car cette demande a été adressée à la gérante de la SCI Vinrox alors qu'elle aurait dû être adressée à son avocat, qui est son mandataire en application des dispositions de l'article R. 431-1 du code de justice administrative ;

- que la redevance en cause n'était pas due en application de l'article L. 524-7 du code du patrimoine car les constructions objets de la demande de permis de construire étaient prévues pour une surface hors oeuvre nette (SHON) inférieure à 1000 m², soit une première construction de 712 m² et une seconde construction de 155 m² ;

- que cette redevance aurait dû être déchargée en application de l'article L. 524-12 du code du patrimoine dès lors que les travaux initialement prévus n'ont pas été réalisés en totalité (155 m² sur les 867 m² prévus) et qu'aucune opération de diagnostic n'a été engagée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 avril 2014, présenté par le ministre de la culture et de la communication ;

Il soutient qu'il doit être mis hors de cause de ce litige relatif à une redevance d'archéologie préventive dès lors que le fait générateur de cette redevance est le permis de construire délivré par la direction départementale de l'équipement ;

Vu l'ordonnance en date du 19 septembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 17 octobre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2014, présenté par le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- la redevance en cause est fondée dès lors que la société requérante n'apporte pas de preuve suffisante des travaux réalisés alors que le permis de construire du 16 décembre 2003 mentionne une surface hors oeuvre brute de 1 751 m² ;

Vu l'ordonnance en date du 13 octobre 2014 reportant la clôture d'instruction du 17 octobre 2014 au 14 novembre 2014 à 16 heures 30, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;

1. Considérant que la SCI Vinrox relève appel du jugement n° 0903452 du 10 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la redevance d'archéologie préventive mise à sa charge par avis d'imposition du 28 novembre 2005 pour un montant de 4 508 euros ;

Sur le bien-fondé de la redevance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 524-2 du code du patrimoine dans sa rédaction alors applicable : " Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes publiques ou privées projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui : / a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 524-4 du même code : " Le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive est : / a) pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l'urbanisme, à l'exception des lotissements, la délivrance de cette autorisation ou la non opposition aux travaux (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 524-7 de ce code : " (...) / la redevance n'est pas due pour les travaux de construction créant moins de 1 000 m² de surface hors oeuvre nette (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort du permis de construire, produit en appel par la société requérante, que ce permis lui a été délivré le 16 décembre 2003 pour la construction d'un ensemble immobilier composé de logements et de locaux sur un terrain sis sur la commune de Vezenobres, pour une superficie hors oeuvre brute de 1 751 m² et une superficie hors oeuvre nette de 867 m² ; que, la superficie hors oeuvre nette de la construction ainsi autorisée étant inférieure à 1 000 m², la SCI Vinrox est fondée à soutenir qu'elle n'est pas redevable de la redevance d'archéologie préventive mise à sa charge en application des dispositions précitées de l'article L. 524-7 du code du patrimoine ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la SCI Vinrox est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la redevance d'archéologie susvisée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à la SCI Vinrox d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0903452 rendu le 10 juin 2011 par le Tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : La SCI Vinrox est déchargée de la redevance d'archéologie préventive d'un montant de 4 508 euros mise à sa charge au titre du permis de construire délivré le 16 décembre 2003.

Article 3 : L'Etat versera à la SCI Vinrox une somme de 1 500 ( mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Vinrox et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. Copie en sera adressée au ministre de la culture et de la communication.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2015 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 janvier 2015.

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N° 11LY22910


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY22910
Date de la décision : 29/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-024 Urbanisme et aménagement du territoire. Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-01-29;11ly22910 ?
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