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27/01/2015 | FRANCE | N°14LY00309

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 27 janvier 2015, 14LY00309


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2014, au greffe de la Cour, présentée pour M. B... A..., domicilié... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307782 du 21 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 23 septembre 2013 de la préfète de la Loire lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler lesdites décisions pour exc

ès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2014, au greffe de la Cour, présentée pour M. B... A..., domicilié... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307782 du 21 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 23 septembre 2013 de la préfète de la Loire lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

M. A...soutient que :

- la décision lui refusant le droit au séjour est insuffisamment motivée et sa situation n'a pas été examinée au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la préfète de la Loire s'est estimée liée par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ;

- les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont intervenues en violation des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2014, présenté par la préfète de la Loire qui conclut au rejet de la requête ;

La préfète de la Loire soutient qu'elle s'en remet à ses écritures de première instance ;

Vu la décision du 8 avril 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Bouissac, président-assesseur ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité congolaise, entré irrégulièrement en France le 23 juin 2012, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande a été rejetée par décision du 18 décembre 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 25 juillet 2013 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par arrêté du 23 septembre 2013, la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désigné le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; que M. A...relève appel du jugement du 21 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A...a été prise en réponse à la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par l'intéressé ; que, dès lors que par décision du 18 décembre 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 25 juillet 2013 par la Cour nationale du droit d'asile, le statut de réfugié a été refusé à M.A..., la préfète de la Loire était tenue de refuser à ce dernier la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des articles L. 314-11-8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ce refus n'est pas opérant ; que, dès lors, il doit être écarté ;

3. Considérant, il est vrai, que la décision litigieuse emporte, subsidiairement, absence de régularisation de la situation de M. A...;

4. Considérant que M. A...ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en invoquant encourir des risques en République démocratique du Congo, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour qui ne lui fait pas obligation, par elle-même, de retourner dans son pays ;

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...)" ;

6. Considérant que M. A...s'étant vu refuser, par décision du 23 septembre 2013, la délivrance d'un titre de séjour, il entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

7. Considérant que M. A...ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

9. Considérant que par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2015 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Bouissac, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 janvier 2015.

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N° 14LY00309


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00309
Date de la décision : 27/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Dominique BOUISSAC
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : OLONGO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-01-27;14ly00309 ?
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