La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/2015 | FRANCE | N°14LY02191

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 08 janvier 2015, 14LY02191


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2014, présentée pour la société Astral dont le siège social est 20 quai Augagneur à Lyon (69003) ;

La société Astral demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203625 du 13 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la 6ème section du Rhône 2 janvier 2012 l'autorisant à licencier M. A...C... ;

2°) de mettre à la charge de M. C...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que

:

- le jugement attaqué est irrégulier, le Tribunal ayant retenu le moyen tiré de l'absen...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2014, présentée pour la société Astral dont le siège social est 20 quai Augagneur à Lyon (69003) ;

La société Astral demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203625 du 13 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la 6ème section du Rhône 2 janvier 2012 l'autorisant à licencier M. A...C... ;

2°) de mettre à la charge de M. C...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, le Tribunal ayant retenu le moyen tiré de l'absence de recherche de reclassement qui n'avait été soulevé par aucune des parties ;

- le Tribunal a à tort considéré que l'inspecteur du travail a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation sur les recherches de reclassement par l'employeur, car le reclassement par mutation d'un salarié déclaré inapte doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise ; il ne peut pas être imposé à un autre salarié de changer de poste pour permettre ce reclassement quand cela implique une modification du contrat de travail ; même si la formulation de la décision de l'inspecteur du travail est susceptible d'être considérée comme insuffisante, cela ne permet pas d'établir l'absence de recherche sérieuse de reclassement, car postérieurement au licenciement de M.C..., aucun poste n'a été créé, aucune mutation interne n'a été mise en oeuvre, aucun poste disponible autre que de vendeur, chauffeur livreur et comptable n'existait au sein de l'entreprise ;

- l'administration peut postérieurement établir la réalité du reclassement en procédant à une substitution de motifs et en se fondant sur la situation existant à la date de la décision et le juge peut accepter une telle substitution si cela ne prive pas l'intéressé d'une garantie procédurale ;

- la consultation des délégués du personnel est régulière dès lors qu'il n'y a pas d'obligation d'organisation d'élections partielles quand le nombre de délégués du personnel représente au moins la moitié de l'effectif théorique, qu'il n'existe pas légalement de mandat de délégué du " personnel titulaire adjoint ", et qu'il n'y a pas d'obligation de pourvoir au remplacement de délégués du personnel suppléants ; le fait que M. C...soit le seul élu délégué du personnel ne prive pas la consultation de sa régularité ;

- M. C...ne peut pas se prévaloir de l'absence de proposition de reclassement car il s'est vu proposer un reclassement en tant que salarié et en tant que délégué du personnel, comme l'atteste sa réponse du 26 octobre 2011 ;

- M. C...ne peut pas se prévaloir d'une absence de communication des motifs empêchant son reclassement dès lors que la lettre de licenciement est très précise sur l'inaptitude, la possibilité de reclassement, la consultation d'un délégué du personnel, le refus du salarié, l'impossibilité de reclassement dans les postes existants, qu'il a été informé des possibilités de reclassement dans le cadre de la réunion des délégués du personnel et que l'article L. 1226-12 du code du travail ne prévoit une obligation de motivation formelle que dans la seule hypothèse de l'absence de proposition de reclassement ;

- M. C...affirme, sans en apporter la preuve, l'absence de recherche sérieuse par l'inspecteur du travail de tout lien entre le mandat et la demande d'autorisation du licenciement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2014, présenté pour M. C...qui conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la société Astral à lui payer 5 000 euros pour procédure abusive et à la mise à la charge de la société Astral de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le moyen retenu par le Tribunal, tiré de l'absence de recherche de reclassement et de l'absence de contrôle de l'inspecteur sur ce point figurait bien dans la demande de première instance et dans le mémoire du 24 octobre 2012 ;

- le 20 octobre 2011, la société Astral a à la fois demandé les qualifications et les aspirations du salarié en vue d'un reclassement, consulté les délégués du personnel dans le cadre d'une recherche de reclassement du salarié victime d'accident du travail et convoqué le salarié à l'entretien préalable au licenciement ;

- la société n'a pas pourvu le poste de délégué du personnel adjoint qui aurait dû être consulté dans le cas spécifique où le titulaire est la personne concernée par le licenciement, pour éviter les conflits d'intérêts ;

- la société Astral a méconnu ses obligations d'adresser à titre individuel une proposition de reclassement après consultation des délégués du personnel et d'adresser, avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, la lettre de notification des motifs s'opposant au reclassement ;

- le seul poste de reclassement proposé en tant qu'aide-vendeur imposait une modification particulièrement défavorable de son contrat de travail ;

- il y a eu méconnaissance des articles R. 2421-10 et suivants du code du travail sur la communication de la demande d'autorisation et ses annexes dès lors qu'aucune pièce n'établit la communication d'informations sur la mention, la modalité, le délai lui permettant de consulter la demande d'autorisation de le licencier et ses annexes à la direction départementale du travail, qu'il n'a pas eu connaissance de cette demande avant le 7 décembre et que l'inspecteur du travail ne l'en a pas informé, entraînant une carence dans l'enquête contradictoire ;

- il y a une insuffisance de motivation de la décision de l'inspecteur du travail dès lors que cette décision ne mentionne pas le fondement de la demande alors que la demande présentée par l'entreprise en précisait le fondement ; elle ne précise pas en quoi et pourquoi la demande d'autorisation de licenciement était sans lien avec le mandat du salarié protégé et ce quand bien même l'administration aurait établi postérieurement à la décision l'absence de lien entre le licenciement et le mandat ; la chronologie a été occultée par l'inspecteur du travail ; aucune proposition de reclassement n'a été notifiée après le 26 octobre 2011 ; la lettre du 26 octobre écrite en tant que délégué du personnel n'est pas une lettre de refus du salarié ; en tant que salarié, il n'a écrit que le 22 octobre 2011 pour répondre sur ses capacités et diplômes ; l'inspecteur n'a pas recherché la preuve d'une proposition de reclassement après la consultation des délégués du personnel et n'a pas fait ressortir la preuve de telles recherches dans sa lettre ;

- il n'y a pas eu une recherche sur l'irrégularité dans la désignation des représentants des salariés ou le respect de la formalité légale de reclassement avant de lui proposer un reclassement ou de le licencier et il n'y a pas eu d'examen de la contestation par le salarié de l'effectivité de la recherche d'un reclassement et d'examen de son allégation sur un lien entre son licenciement et l'exercice de son mandat ;

- la consultation des délégués du personnel est irrégulière dès lors qu'il y avait obligation d'instituer l'élection d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant, que ceci a conduit à un conflit d'intérêt et à de la confusion dans la décision de l'inspecteur qui s'est trompé sur le contenu de la lettre au délégué du personnel du 20 octobre 2011 ;

- l'inspecteur aurait dû rechercher le respect par l'employeur de sa double obligation de consulter préalablement les délégués du personnel pour obtenir leur avis sur les propositions de reclassement du salarié déclaré inapte physiquement à son poste initial et de justifier d'une proposition de reclassement notifiée individuellement au salarié à une date postérieure à celle de la consultation des délégués du personnel, en l'occurrence après le 26 octobre 2011 ;

- le reclassement allégué porte sur un volume horaire à mi-temps et à une rémunération inférieure aux allocations de chômage, ce qui constitue une modification substantielle du contrat de travail justifiant le refus de cette proposition de reclassement, sans que cela puisse constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

- quand l'employeur ne s'est pas livré à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement, l'autorisation de licenciement doit être annulée ; il y avait des possibilités de reclassement sur un poste de livraison et installation d'équipements légers, ce qu'il avait lui-même indiqué ; rien n'établit une recherche d'un autre poste ou une mesure de mutation ou de transformation du poste ; le registre du personnel ne peut pas être le reflet des postes existants ou transformables dans l'entreprise ;

- il n'y a pas eu notification des motifs de l'impossibilité de reclassement comme l'impose l'article L. 1226-12 du code de travail et l'inspecteur n'a pas examiné cet élément, ni l'existence d'une proposition de reclassement après le 26 octobre 2011 ;

- le lien avec le mandat n'est pas exclu, l'l'inspecteur du travail s'étant borné à une simple affirmation ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 décembre 2014, présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social qui conclut à l'annulation du jugement attaqué ;

Il soutient que :

- il reprend ses écritures de première instance et s'associe à l'argumentation de la société Astral ;

- l'obligation de reclassement est une obligation de moyen et non de résultat et n'exige pas la création d'un poste spécifique ;

- une mutation ou un aménagement de poste étaient impossibles compte tenu des restrictions médicales et de la petite taille de l'entreprise, qui n'appartient pas à un groupe ;

- l'obligation de reclassement a été respectée ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 décembre 2014, présenté pour la société Astral qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 décembre 2014, présenté pour M. C...qui maintient ses conclusions et moyens ;

Vu la décision du 7 janvier 2015 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a constaté le désistement de la demande d'aide juridictionnelle de M. C...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2014 :

- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Peron, avocat de la société Astral et de Me Matsounga, avocat de M.C... ;

1. Considérant que M. C...a été recruté comme chauffeur-livreur le 16 janvier 2007 par la société Astral, spécialisée dans la vente au détail d'appareils électroménagers ; qu'il a été élu le 3 novembre 2007 délégué titulaire du personnel ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 6 juin 2008 et a bénéficié d'un arrêt de travail jusqu'au 19 septembre 2011 ; qu'il a été déclaré inapte à son poste de chauffeur-livreur par un avis du médecin du travail du 20 septembre 2011, confirmé le 6 octobre 2011 ; que, le 14 novembre 2011, son employeur a sollicité l'autorisation de le licencier pour inaptitude physique ; que le 2 janvier 2012, l'inspecteur du travail de la 6ème section du Rhône a autorisé ce licenciement ; que la société Astral relève appel du jugement du 13 mai 2014 par lequel, sur la demande de M. C..., le Tribunal administratif de Lyon a annulé cette autorisation ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que dans sa demande devant le tribunal administratif, M. C...a invoqué les moyens tirés de l'absence de notification d'une proposition de reclassement et des motifs qui auraient rendu impossible un reclassement ; qu'ainsi, le tribunal administratif n'a pas soulevé d'office le moyen, sur lequel il s'est fondé pour annuler la décision en litige, tiré de la méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement ;

Sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail du 2 janvier 2012 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction alors applicable: " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. " ; qu'aux termes de l'article L. 1226-12 du même code : " Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. / L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226 10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. / S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III. " ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2421-3 du code du travail: " Le licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel ou d'un membre élu du comité d'entreprise titulaire ou suppléant, d'un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'un représentant des salariés au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail est soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement (...) La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel le salarié est employé (...) " ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 2421-11 du code du travail : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de quinze jours, réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande d'autorisation de licenciement. (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 2421-12 de ce code : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée. (...) " ;

6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique consécutive à une maladie professionnelle ou un accident du travail, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement du salarié, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise selon les modalités et conditions définies par l'article L. 1226-10 du code du travail ; qu'il appartient enfin à l'autorité administrative autorisant un tel licenciement d'énoncer les raisons de fait et de droit qui fondent l'autorisation et notamment d'indiquer les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour admettre que les possibilités de reclassement du salarié protégé avaient été suffisamment explorées par l'employeur et pour estimer que le licenciement pour inaptitude physique de ce salarié était justifié ;

7. Considérant qu'en réponse au courrier de la société Astral du 20 octobre 2011 lui demandant de lui faire connaître ses capacités et aspirations professionnelles, M.C..., par courrier du 22 octobre 2011, lui a transmis un descriptif de son expérience professionnelle des trente dernières années en tant qu'employé pendant 18 ans dans une banque, agent immobilier indépendant pendant plusieurs années et chauffeur-livreur indépendant et salarié ; qu'il a également mentionné les diplômes qu'il détient, soit la capacité en droit, un CAP d'aide-comptable, un CAP de banque et une licence professionnelle de transport et a indiqué pouvoir travailler dans la comptabilité, l'administration, être chauffeur pour des livraisons de moins de 15 kg, effectuer des installations chez les particuliers ne nécessitant pas de manutention importante et lourde ; que toutefois, sans attendre sa réponse, par une autre lettre également du 20 octobre 2011, la société Astral a convoqué M.C..., en tant que délégué du personnel, à une réunion le 26 octobre 2011 pour se prononcer, en cette qualité, sur la possibilité de le reclasser dans un emploi d'aide-vendeur à mi-temps avec une rémunération mensuelle de 796,47 euros ; qu'il n'est pas contesté que ce poste d'aide-vendeur devait se traduire par une très forte baisse de sa rémunération, de 1 480 euros à 796 euros et qu'aucun autre poste ni aucun aménagement de poste ne lui a été proposé par l'entreprise ; que, alors que l'intéressé avait apporté des précisions sur son expérience professionnelle et ses compétences dans le cadre d'un reclassement, la décision de l'inspecteur du travail du 2 janvier 2012 autorisant son licenciement se borne à mentionner la proposition faite par la société Astral d'un poste d'aide-vendeur à mi-temps et le refus de celui-ci ainsi que l'absence d'autre possibilité de reclassement, sans préciser, alors que l'inspecteur du travail est tenu de vérifier la réalité de l'effort de reclassement par l'employeur, quels éléments permettaient de regarder la société Astral comme ayant sérieusement étudié la mise en oeuvre des mesures de reclassement prévues par les dispositions précitées de l'article L. 1226-10 du code du travail et quelles étaient les circonstances s'opposant à toute possibilité de reclassement et d'aménagement de poste ; que, par suite, en l'espèce, eu égard notamment aux compétences de M.C..., cette décision ne peut être regardée comme suffisamment motivée au regard des exigences qu'imposent les dispositions précitées du code du travail ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Astral n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en litige ;

Sur les conclusions de M. C...tendant à ce que la Cour inflige à la société Astral une amende pour recours abusif :

9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'un requête qu'il estime abusive une amende (...) " ; que la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de M. C... tendant à ce que la société Astral soit condamnée à une telle amende ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la société Astral à l'occasion du litige ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Astral, à ce titre, le paiement à M. C... d'une somme de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Astral est rejetée.

Article 2 : La société Astral versera 1 000 euros à M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. C...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Astral, à M. A...C...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Délibéré après l'audience du 18 décembre 2014, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. B...et Mme Cottier, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 8 janvier 2015.

''

''

''

''

1

2

N°14LY02191


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02191
Date de la décision : 08/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

66-07-01-04-035-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Motifs autres que la faute ou la situation économique. Inaptitude ; maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : PERON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-01-08;14ly02191 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award