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08/01/2015 | FRANCE | N°14LY01594

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 08 janvier 2015, 14LY01594


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mai 2014, présenté pour M. A... B..., domicilié ...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400248 du 16 avril 2014, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 octobre 2013 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ;

2°) d'annuler cet a

rrêté du 8 octobre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mai 2014, présenté pour M. A... B..., domicilié ...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400248 du 16 avril 2014, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 octobre 2013 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ;

2°) d'annuler cet arrêté du 8 octobre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou de procéder à un nouvel examen de sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge, pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- qu'elle est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où, en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour préalablement à son refus, sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- qu'elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- qu'elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il appartenait au préfet, avant de rejeter sa demande, de communiquer les documents sur lesquels il se fondait au médecin de l'agence régionale de santé ;

- qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- qu'elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- qu'elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- qu'elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- qu'elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 17 septembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 10 octobre 2014 ;

Vu la décision du 12 juin 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2014 :

- le rapport de Mme Bourion, premier conseiller ;

- et les observations de Me Windey, avocate substituant MeC..., représentant M. B... ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant de nationalité kosovare, né en 1977, est entré en France selon ses déclarations le 7 mars 2011 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 octobre 2011 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 décembre 2012 ; que, saisi d'une demande de titre de séjour présentée le 22 novembre 2012 sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône a, par arrêté du 8 octobre 2013, refusé de délivrer à M. B...un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ; que M. B... relève appel du jugement du 16 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que le préfet du Rhône, au vu des éléments relatifs aux capacités locales en matière de soins médicaux et de médicaments disponibles au Kosovo, a considéré que les institutions de santé kosovares étaient à même de traiter la majorité des maladies courantes, en particulier psychiatriques et que M. B...pouvait trouver au Kosovo un traitement adapté à sa pathologie ; qu'il a, par suite, décidé que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour prétendre à un titre de séjour au regard de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, eu égard aux circonstances de l'espèce, le préfet du Rhône a estimé que la décision qui lui était opposée ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; que selon l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; que l'article 3 de l'arrêté du 9 novembre 2011 précité dispose : " Au vu des informations médicales qui lui sont communiquées par l'intéressé ou, à la demande de celui-ci, par tout autre médecin, et au vu de tout examen qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier mentionné à l'article 1er établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution. Il transmet ce rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin de l'agence régionale de santé dont relève la résidence de l'intéressé, désigné à cet effet par le directeur général de cette agence. (...) " ;

4. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort d'aucune des dispositions précitées que le préfet serait tenu de communiquer au médecin de l'agence régionale de santé les informations dont il disposerait sur la disponibilité des soins dans le pays d'origine des étrangers sollicitant une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, d'autre part, que la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. B...a été prise au vu d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes du 29 juillet 2013, qui mentionne que l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine ; que le préfet du Rhône, qui n'était pas tenu par cet avis, a considéré que M. B...pouvait bénéficier des soins nécessaires à son état de santé dans son pays d'origine en se fondant notamment sur des rapports, transmis par l'ambassade de France au Kosovo, datés du 11 mars 2009, du 22 août 2010 et du 6 mai 2011, qui attestent de la prise en charge, notamment médicamenteuse, par l'Etat du Kosovo de ses ressortissants souffrant de pathologies psychiatriques ; que si M. B... fait valoir que son traitement, composé de tranquillisant et d'antidépresseur, et plus spécifiquement la substance active prescrite ne trouve pas d'équivalent sur la liste produite par le préfet, les certificats médicaux produits au dossier, pour certains postérieurs à la date de la décision, eu égard aux termes généraux dans lesquels ils sont rédigés, se bornent à indiquer que le traitement actuellement suivi n'est pas disponible au Kosovo mais n'infirment pas l'existence de soins et de médicaments d'un effet équivalent, appropriés à son état de santé, dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, il ne résulte pas des pièces du dossier que les troubles psychologiques dont souffre le requérant sont liés à un traumatisme subi au Kosovo ; que, dans ces conditions, M. B...peut bénéficier du traitement approprié à son état de santé au Kosovo ; que, par suite, le refus de délivrance de titre de séjour opposé à M. B...n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l 'autorité administrative (...) lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314­11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " (...) l'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions d'obtention du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre de séjour et non de celui de l'intégralité des étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, comme cela est susmentionné, M. B...ne remplit pas les conditions requises pour pouvoir bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de lui refuser le titre de séjour sollicité ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

8. Considérant que si M. B...soutient que sa vie privée et familiale se situe désormais en France auprès de sa soeur et du fils de celle-ci et qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée au sein de la société Qorolli Nettoyage révélant sa bonne intégration sociale et professionnelle, il ressort des pièces du dossier que M. B...ne réside en France que depuis environ deux ans et demi à la date de la décision de refus de séjour, que sa soeur, laquelle vit au demeurant dans un autre département que celui où il réside, est en situation irrégulière et n'a ainsi pas vocation à demeurer en France et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Kosovo où résident ses parents ; que, par suite, la décision de refus d'admission au séjour ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs et en l'absence de toute autre précision, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. B...n'est pas illégale ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard à l'état de santé de l'intéressé, qui peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, cette décision n'a pas méconnu le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

11. Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux susmentionnés en ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, les moyens tirés de la violation par la décision portant obligation de quitter le territoire français des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, doivent être écartés ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

12. Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale, en conséquence de l'illégalité des décisions sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté ;

13. Considérant, en second lieu, que M. B...reprend en appel le moyen déjà développé en première instance, relatif à la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les motifs retenus par le Tribunal administratif de Lyon, qu'il y a lieu pour la Cour administrative d'appel d'adopter, ce moyen doit être écarté ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2013 ; que ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 11 décembre 2014, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller.

Lu, en audience publique le 8 janvier 2015.

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N° 14LY01594


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01594
Date de la décision : 08/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Isabelle BOURION
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-01-08;14ly01594 ?
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