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08/01/2015 | FRANCE | N°14LY01011

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 08 janvier 2015, 14LY01011


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2014, présentée pour M. B... A..., domicilié ...;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304513 du 30 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 31 juillet 2013 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

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) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie p...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2014, présentée pour M. B... A..., domicilié ...;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304513 du 30 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 31 juillet 2013 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sans délai à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, d'examiner à nouveau sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ledit conseil renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

- concernant le refus de titre de séjour, le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles des articles 3-1, 9-1 et 10 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire méconnaît le droit d'être entendu, les droits de la défense et de bonne administration, posés par l'article 41 de la Charte des fondamentaux de l'Union européenne, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire n'est pas justifiée au regard de sa situation et de celle de sa famille ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 18 février 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... ;

Vu l'ordonnance du 15 juillet 2014 fixant la clôture d'instruction au 1er août 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er août 2014, présenté pour M.A..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas examiné sa demande au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;

Vu l'ordonnance du 6 août 2014 fixant la clôture d'instruction au 19 septembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 septembre 2014, présenté pour le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la circulaire du 28 novembre 2012 ne revêt aucun caractère réglementaire, ne confère aucun droit à régularisation et n'est pas invocable devant la Cour à l'encontre d'un refus de titre de séjour ;

- alors même que M. A...ne s'est pas prévalu de cette circulaire lors de sa demande de titre, il a examiné la situation de l'intéressé au regard notamment des lignes directrices de cette circulaire et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le requérant ne saurait être regardé comme ayant une vie privée et familiale ancrée dans la durée sur le territoire français, n'a pas de qualification, d'expérience et de diplôme pour exercer le métier figurant dans la promesse d'embauche, ne fait état d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour au regard de ces dispositions ;

- l'intéressé ne justifie pas en quoi la durée de sa présence en France et la scolarisation de ses enfants feraient obstacle à ce qu'il quitte le territoire sans délai ;

- il s'en rapporte à ses écritures de première instance concernant les autres moyens ;

Vu l'ordonnance du 25 septembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 14 octobre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

En application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a été dispensé d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2014 le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant kosovar, né le 10 juin 1976, est, selon ses déclarations, arrivé en France le 18 mai 2009 accompagné de son épouse et de ses deux enfants nés respectivement en 2003 et 2006 ; qu'il a présenté une demande d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejetée par décision du 13 janvier 2010, confirmée le 26 janvier 2011 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il a ensuite sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décisions du 19 juin 2012, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par jugement du 28 décembre 2012, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ; que l'intéressé a formulé une nouvelle demande de titre de séjour le 17 juillet 2013 ; que, par décisions du 31 juillet 2013, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; qu'il relève appel du jugement du 30 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces dernières décisions ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que le préfet a procédé à un examen particulier de sa demande de titre de séjour ;

3. Considérant, en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d 'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

5. Considérant que si M. A... réside en France avec son épouse depuis plus de quatre ans à la date de la décision en litige, en compagnie de leurs quatre enfants mineurs ,dont deux sont nés en France, et s'il soutient y être bien intégré et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier que lui et son épouse n'ont pas exécuté les précédentes décisions d'éloignement prises par le préfet de l'Isère à leur encontre ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que M. A... est dépourvu de toutes attaches au Kosovo où il a vécu avec sa famille avant son arrivée en France et où résident au moins sa mère, un frère et deux soeurs selon sa déclaration de situation familiale produite à l'appui de sa demande de titre, ni qu'il ne pourrait reconstituer sa vie privée et familiale en dehors de la France et particulièrement au Kosovo et que ses enfants ne pourraient y mener une scolarité normale, alors que ses allégations quant à des persécutions que lui et son épouse auraient subies dans leur pays pour des motifs religieux ne sont pas établies par les pièces du dossier ; que, dès lors, le préfet n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision lui refusant le séjour a été prise ; qu'il n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans les circonstances de l'espèce sus-décrites, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A... ;

6. Considérant, en troisième lieu qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

7. Considérant que le refus de titre de séjour qui a été opposé à M. A...n'a ni pour objet, ni pour effet de le séparer de ses enfants et que la seule circonstance que ses enfants sont scolarisés en France, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pourraient suivre une scolarité normale en dehors de la France et particulièrement au Kosovo, ne suffit pas à établir que leur intérêt supérieur serait de rester en France ; que, par suite, ce refus de titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations des articles 3-1 ni, en tout état de cause, 9 et 10, de la convention internationale des droits de l'enfant ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune règle de valeur constitutionnelle n'assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d'accès et de séjour sur le territoire national ; que les conditions de leur entrée et de leur séjour peuvent être restreintes par des mesures de police administrative conférant à l'autorité publique des pouvoirs étendus reposant sur des règles spécifiques ; que l'objectif de lutte contre l'immigration irrégulière participe de la sauvegarde de l'ordre public qui est une exigence de valeur constitutionnelle ; qu'il ne saurait exister un droit à la régularisation ;

9. Considérant que s'il est loisible à l'administration, même lorsqu'elle ne dispose pas du pouvoir réglementaire, de définir dans un texte général, sans édicter aucune condition nouvelle ni méconnaître l'objet de la législation, les orientations qu'elle entend appliquer pour traiter, sans renoncer à exercer son pouvoir d'appréciation, les demandes individuelles qui lui sont faites au titre de son pouvoir discrétionnaire, et que ces orientations peuvent lui être opposées, il en va différemment lorsque, statuant en matière de régularisation des étrangers, elle exerce un pouvoir à titre gracieux et exceptionnel au regard de la situation particulière qui lui est soumise ; que, dans ce cas, l'administré ne peut pas utilement invoquer les prévisions de ce texte, lequel ne saurait lui conférer aucun droit ;

10. Considérant que si en se référant aux situations administratives décrites dans un texte non réglementaire émanant de l'administration, le demandeur peut être regardé comme invoquant le principe d'égalité, il résulte du caractère gracieux et exceptionnel d'une mesure de régularisation que le préfet ne saurait être tenu de faire droit à une demande de régularisation ou de régulariser la situation administrative d'un étranger ; que, pour contester l'appréciation faite par l'administration de sa situation particulière, l'étranger ne peut donc utilement faire valoir ni qu'il est placé dans une situation administrative semblable à celle d'un autre étranger ni que sa situation entrerait dans les prévisions d'une circulaire ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...ne peut pas se prévaloir utilement de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

12. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;

13. Considérant que les éléments relatifs à la vie privée et familiale de M. A...précédemment exposés et la circonstance qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche dans un métier pour lequel, comme l'indique le préfet, l'intéressé ne justifie ni de sa qualification, ni de son expérience professionnelle, ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu ces dispositions ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

14. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à (...) " ;

15. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être exposé, le préfet a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A... ; qu'ainsi, à la date de la décision litigieuse, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

16. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;

17. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l' administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

18. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;

19. Considérant que le requérant fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a de ce fait pas été mis en mesure, en violation de leur droit à être entendu et des droits de la défense, de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette mesure ; qu'il ne ressort toutefois des pièces du dossier ni qu'il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise cette mesure d'éloignement ; que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

20. Considérant, en dernier lieu, que, compte tenu des éléments précédemment exposés, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

21. Considérant qu'aux termes du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. A Mayotte, l'étranger ne peut bénéficier d'une aide au retour mais, dans des circonstances exceptionnelles et sous réserve de l'existence d'un projet économique viable, d'une aide à la réinsertion économique , ou, s'il est accompagné d'un ou plusieurs enfants mineurs, de mesures d'accompagnement, dans des conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des outre-mer. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours./ Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) " ;

22. Considérant qu'il est constant que M. A...s'est soustrait, comme son épouse, à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet ; que la circonstance invoquée par le requérant tirée de ce que ses enfants sont scolarisés, alors que l'année scolaire était terminée et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pourraient suivre une scolarité normale en dehors de la France et particulièrement au Kosovo, ne constituait pas une circonstance particulière de nature à justifier qu'un délai de départ volontaire lui fût accordé ; que, par suite, il relevait des dispositions du d du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pouvait, en conséquence, légalement être obligé de quitter le territoire français sans délai ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

23. Considérant que, si le requérant a entendu soutenir qu'il n'a pas été mis en mesure, en violation de son droit à être entendu et des droits de la défense, de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette décision, il ne ressort des pièces du dossier, comme il a été dit précédemment, ni que le requérant ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision fixant le pays de destination ; que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

24. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. (...) L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du même code : " L'étranger qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

25. Considérant que M. A... allègue qu'il encourt des risques en cas de retour au Kosovo en raison de persécutions que lui et son épouse auraient subies dans leur pays pour des motifs religieux ; que toutefois les éléments produits n'établissent pas la réalité et l'actualité des risques auxquels il se dit personnellement exposé en cas de retour au Kosovo ; que, dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination a méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

26. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 18 décembre 2014, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Segado et MmeC..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 8 janvier 2015.

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N° 14LY01011


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01011
Date de la décision : 08/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : PIEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-01-08;14ly01011 ?
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