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08/01/2015 | FRANCE | N°14LY00381

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 08 janvier 2015, 14LY00381


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2014 au greffe de la Cour, présenté pour M. A...B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305355 du 17 octobre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 juin 2013 par lequel la préfète de Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ;

2°) d'annuler

cet arrêté du 26 juin 2013 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer u...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2014 au greffe de la Cour, présenté pour M. A...B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305355 du 17 octobre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 juin 2013 par lequel la préfète de Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ;

2°) d'annuler cet arrêté du 26 juin 2013 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'attente, de lui remettre, dans les deux cas, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge, pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- qu'elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier et actualisé de sa situation dès lors qu'elle ne fait pas mention de la présence en France de ses deux frères et qu'elle n'a pas été prise au visa du 7 ° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il justifie avoir effectué, le 19 juin 2013, une demande sur le fondement de ces dispositions ;

- qu'elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour dès lors qu'il a présenté une demande sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non, comme l'a jugé le Tribunal administratif de Lyon, sur le fondement du 11° de cet article ;

- qu'elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- qu'elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

Vu l'ordonnance en date du 17 septembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 10 octobre 2014 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2014, présenté par la préfète de la Loire, qui conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- que les moyens soulevés à son encontre sont inopérants, le refus de titre de séjour n'ayant pour objet de répondre qu'à la demande de titre de séjour prévu aux articles L. 313-13 et L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non à sa nouvelle demande de titre de séjour reçue en préfecture la veille de l'arrêté attaqué ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- qu'elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

Vu l'arrêté et le jugement attaqués ;

Vu la décision du 19 décembre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2014 :

- le rapport de Mme Bourion, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant russe d'origine arménienne, né le 6 mars 1995, est entré en France, selon ses dires, le 28 janvier 2012, à l'âge de seize ans ; qu'il a été débouté de sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 août 2012 ; que par un arrêté du 26 juin 2013, la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; qu'il relève appel du jugement du 17 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant que la décision par laquelle la préfète de la Loire a expressément refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. B...a été prise uniquement en réponse à la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par l'intéressé ; que, dès lors que, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le statut de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire a été refusé à M.B..., la préfète de la Loire était tenue de refuser à ce dernier la délivrance du titre de séjour prévu à l'article L. 313-13 et au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; que la préfète de la Loire se trouvant ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité, les moyens tirés du défaut de motivation de cette décision de refus, du défaut d'examen particulier de sa situation, de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour et de la violation des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont inopérants ; que la circonstance que M. B...ait présenté une demande de titre de séjour, la veille de l'arrêté attaqué, est sans incidence sur la légalité de la présente décision qui ne statue que sur sa demande de titre de séjour au titre de l'asile ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

4. Considérant que M. B...fait valoir qu'il est scolarisé en France depuis septembre 2012, qu'il vit auprès de son père, naturalisé français en 2010 et de son frère, titulaire d'une carte de séjour, que sa mère a renoncé à son autorité parentale en décembre 2011 pour le confier à son père, et que sa grand-mère paternelle qui l'élevait dans son pays d'origine est décédée en 2010 ; que s'il est constant qu'il est entré régulièrement en France le 28 janvier 2012 sous couvert d'un récépissé de demande de titre de séjour à l'âge de seize ans, contrairement à ce qu'indique l'arrêté attaqué, il ressort de ce qui vient d'être dit que l'intéressé ne demeure en France que depuis moins de deux ans à la date de cet arrêté ; qu'il ne peut être regardé comme dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de seize ans ans et où réside encore sa mère en dépit de la renonciation de cette dernière à l'exercice de l'autorité qui ne traduit pas, par elle-même la rupture de toute relation ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus d'admission au séjour, prise après qu'il a atteint l'âge de la majorité, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que les erreurs de plume entachant l'arrêté relevées par le requérant, pour regrettables qu'elles soient, sont, en l'espèce, sans incidence sur la légalité de la décision en litige ; que par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

5. Considérant, en premier lieu, que M.B..., n'ayant pas établi l'illégalité du refus de titre de séjour, n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 4, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2013 ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

8. Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle pas de mesure d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que la demande présentée par le conseil de M. B...tendant à l'application à son profit des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée dès lors que le requérant est la partie perdante à l'instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.

Délibéré après l'audience du 11 décembre 2014, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 janvier 2015.

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N° 14LY00381


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00381
Date de la décision : 08/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Isabelle BOURION
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : PIALOU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-01-08;14ly00381 ?
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