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08/01/2015 | FRANCE | N°13LY03150

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 08 janvier 2015, 13LY03150


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. A... B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104132 du 1er octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er octobre 2005 au 31 décembre 2006 ainsi que des majorations y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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l soutient que :

- c'est à tort que les juges de première instance ont estimé qu'il n'apportai...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. A... B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104132 du 1er octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er octobre 2005 au 31 décembre 2006 ainsi que des majorations y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les juges de première instance ont estimé qu'il n'apportait pas la preuve qu'il pouvait prétendre bénéficier du régime de la micro-entreprise à compter du 1er janvier 2005 ;

- que le chiffre d'affaire retenu par l'administration à partir des encaissements figurant sur les comptes bancaires de l'entreprise doit être retraité des ventes de mobiliers et équipements professionnels d'occasion pour un montant global de 136 802,96 euros, du remboursement par l'assurance de téléviseurs en dépôt dans le local annexe du restaurant pour un montant de 49 604,17 euros et des prêts d'argent lui ayant été consentis par des amis pour faire face à des difficultés de trésorerie à hauteur de 50 000 euros ;

- que s'agissant plus spécifiquement de la vente du matériel d'occasion du restaurant, même si son montant était supérieur à l'activité du restaurant, il ne s'agissait que d'opérations ponctuelles, accessoires à son activité de restaurateur qui ne devait pas être prise en compte dans son chiffre d'affaires ;

Vu, enregistré le 2 avril 2014, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la demande ;

Il soutient :

- que suite au rejet de la comptabilité, le vérificateur a procédé à une reconstitution de recettes de l'activité en se fondant sur les encaissements bancaires des comptes professionnels de l'intéressé ; que le chiffre d'affaires excédant le seuil de 76 300 euros hors taxes, le bénéfice du régime des micro-entreprises lui a été retiré ;

- que la demande d'extourne du chiffre d'affaires reconstitué de certaines sommes correspondant à des prêts personnels des proches de M. B...pour une somme globale de 50 000 euros, à un crédit de 10 000 euros en provenance de l'Eurl Himalaya et à un crédit de 550 euros de la Sarl Gigi est sans objet dès lors que ces sommes ont précédemment été extournées ;

- que s'agissant des sommes restantes, les recettes apparaissant sur ses comptes professionnels ont été présumées constituer des revenus professionnels dès lors que les chèques sont libellés à l'ordre de la " Boutique Plein Sud " ou " Plein Sud Restaurant " ou " Plein Sud Boutique ", qu'ils concernent des éléments d'actifs présents dans les murs du restaurant lors de son acquisition en 2001 non inventoriés ou des éléments achetés dans les années précédant les années contrôlées et qu'ils concernent aussi des reventes de meubles issues de l'activité située Boulevard des Brotteaux et attestées par les acquéreurs ;

- que sa demande d'extourne de l'indemnité d'assurance qui lui a été versée en remboursement du matériel volé dans ses locaux est sans objet dès lors que l'indemnité perçue sur une période postérieure aux années vérifiées n'a pas pu être retenue dans le chiffre d'affaires reconstitué ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2014 :

- le rapport de Mme Bourion, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...qui, exploitait, à titre individuel, à Lyon une activité de restauration rapide sous l'enseigne " Restaurant Plein Sud " y a adjoint, en février 2005, une activité de vente d'objets de décoration et d'alimentation ; qu'au titre de l'exercice 2006, il s'est placé sous le régime des micro-entreprises prévu par l'article 50-0-A du code général des impôts au et a par conséquent bénéficié du régime de la franchise de base prévu à l'article 293 B du code général des impôts pour l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de l'exercice 2006 ; que M. B...n'a souscrit aucune déclaration au titre de l'exercice 2005 ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, l'administration a reconstitué les chiffres d'affaires des deux exercices et a taxé d'office M. B...à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement de l'article L. 66-3° du livre des procédures fiscales à compter du 1er octobre 2005 ; que M. B...relève appel du jugement, en date du 1er octobre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 293 B du code général des impôts dans sa rédaction applicable : "1. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à : a. 76 300 euros s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement ; b. 27 000 euros s'ils réalisent d'autres prestations de services. 2. Lorsqu'un assujetti réalise des opérations relevant des deux limites définies au 1, le régime de la franchise ne lui est applicable que s'il n'a pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires global supérieur à 76 300 euros et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services autres que des ventes à consommer sur place et des prestations d'hébergement supérieur à 27 000 euros. II. - 1. Les dispositions du I cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant de 84 000 euros s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement, ou 30 500 euros s'ils réalisent d'autres prestations de services." ;

3. Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaires des exercices 2005 et 2006, le vérificateur a retenu les crédits enregistrés sur les comptes bancaires HSBC et SG utilisés à titre professionnel par le requérant dont il a extourné les virements de compte à compte et les crédits dont l'origine non professionnelle a été établie, ce qui l'a conduit à retenir des chiffres d'affaires de 130 573 euros pour l'exercice 2005 et de 241 734 euros pour l'exercice 2006, ramenés à 110 825 euros et 204 108 euros à la suite des observations du contribuable ; que ces montants excèdent la limite fixée par les dispositions de l'article 293 B précité du code général des impôts ;

4. Considérant qu'il résulte des constatations faites au cours du contrôle, corroborées par les factures et attestations produites au dossier, que M. B...s'est livré à une activité régulière de vente de biens meubles et équipements divers dans des locaux situés boulevard des Brotteaux à Lyon 6 qu'il avait pris en location à cet effet dont il admet, dans ses écritures devant la Cour, qu'elle a généré un chiffre d'affaires de plus de 74 000 euros pour l'exercice 2005 et de plus de 71 000 euros pour l'exercice 2006 ; que, si M. B...fait valoir qu'il s'est trouvé dans l'obligation de revendre d'occasion le matériel qu'il avait acquis pour l'activité de restauration en raison des difficultés qu'il rencontrait et soutient n'avoir pas exercé l'activité de vente de produits alimentaires et de décoration déclarée début 2005, ni la circonstance, à la supposer établie, que la totalité des recettes proviendrait de la vente d'équipements et mobiliers à caractère professionnel, ni le caractère accessoire de ces ventes, n'ont d'incidence pour l'appréciation du chiffre d'affaires limite de 76 300 euros ; que s'il soutient, d'une part, que trois crédits bancaires d'un montant total de 50 000 euros correspondraient à des prêts d'amis ou de membres de la famille qu'il aurait déposés sur ses comptes professionnels en raison de l'interdiction bancaire dont il était l'objet et, d'autre part, que les factures de l'Eurl Himalaya d'un montant de 10 000 euros et de la SARL Gigi d'un montant de 550 euros correspondraient à des opérations effectuées à titre privé, sa contestation sur ce point est inopérante dès lors que ces montants n'ont pas été retenus pour la détermination des bases imposables de l'intéressé ; que, s'il relève enfin que l'administration a taxé à tort une indemnité d'assurance d'un montant de 49 604,17 euros reçue à titre d'indemnisation d'un vol de matériel dans ses locaux, ce moyen doit être écarté comme inopérant dès lors qu'aucun crédit correspondant à ce montant n'a été compris dans le chiffre d'affaires reconstitué ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que les chiffres d'affaires des deux exercices issus de la reconstitution excèdent la limite fixée pour l'application du régime de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 11 décembre 2014 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 janvier 2015.

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N° 13LY03150


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY03150
Date de la décision : 08/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Isabelle BOURION
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : VERSAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-01-08;13ly03150 ?
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