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08/01/2015 | FRANCE | N°13LY03149

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 08 janvier 2015, 13LY03149


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 2 décembre 2013, présentée pour M. A... B..., domicilié... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104131 du 1er octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005 et de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006 et des majorations y afférentes ;
>2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 2 décembre 2013, présentée pour M. A... B..., domicilié... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104131 du 1er octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005 et de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006 et des majorations y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les juges de première instance ont estimé qu'il n'apportait pas la preuve qu'il pouvait prétendre bénéficier du régime de la micro-entreprise à compter du 1er janvier 2005 ;

- que le chiffre d'affaire retenu par l'administration à partir des encaissements figurant sur les comptes bancaires de l'entreprise doit être retraité du montant des ventes de mobiliers et équipements professionnels d'occasion pour un montant global de 136 802,96 euros, du montant de 49 604,17 euros correspondant au remboursement par l'assurance d'un vol de téléviseurs en dépôt dans le local annexe du restaurant et d'un montant de 50 000 euros correspondant à des prêts d'argent lui ayant été consentis par des amis pour faire face à des difficultés de trésorerie ;

- que s'agissant plus spécifiquement de la vente du matériel d'occasion du restaurant, même si son montant était supérieur à l'activité du restaurant, il ne s'agissait que d'opérations ponctuelles, accessoires à son activité de restaurateur qui ne devait pas être prise en compte dans son chiffre d'affaires ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la demande ;

Il soutient :

- que suite au rejet de la comptabilité, le vérificateur a procédé à une reconstitution de recettes de l'activité en se fondant sur les encaissements bancaires des comptes professionnels de l'intéressé ; que le chiffre d'affaires excédant le seuil de 76 300 euros hors taxes, le bénéfice du régime des micro-entreprises lui a été retiré ;

- que la demande d'extourne du chiffre d'affaires reconstitué de certaines sommes correspondant à des prêts personnels des proches de M. B...pour une somme globale de 50 000 euros, à un crédit de 10 000 euros en provenance de l'Eurl Himalaya et à un crédit de 550 euros de la SARL Gigi est sans objet dès lors que ces sommes ont précédemment été extournées ;

- que s'agissant des sommes restantes, les recettes apparaissant sur ses comptes professionnels ont été présumées constituer des revenus professionnels dès lors, d'une part, que les chèques sont libellés à l'ordre de la " Boutique Plein Sud " ou " Plein Sud Restaurant " ou " Plein Sud Boutique ", d'autre part, que les recettes concernant des éléments d'actifs présents dans les murs du restaurant lors de son acquisition en 2001 n'ont pas été inventoriés ou ont été achetés dans les années précédant les années contrôlées et, enfin, qu'elles concernent des reventes de meubles issues de l'activité située Boulevard des Brotteaux ;

- que sa demande d'extourne de l'indemnité d'assurance qui lui a été versée en remboursement du matériel volé dans ses locaux est sans objet dès lors que l'indemnité perçue sur une période postérieure aux années vérifiées n'a pas pu être retenue dans le chiffre d'affaires reconstitué ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2014 :

- le rapport de Mme Bourion, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...qui, exploitait, à titre individuel, à Lyon une activité de restauration rapide sous l'enseigne " Restaurant Plein Sud " y a adjoint, en février 2005, une activité de vente d'objets de décoration et d'alimentation ; qu'il s'est placé, pour l'imposition de l'exercice 2006, sous le régime des micro-entreprises prévu par l'article 50-0-A du code général des impôts sans souscrire de déclaration au titre de l'exercice 2005 ; qu'ayant procédé à une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, l'administration a reconstitué ses chiffres d'affaires et ses bénéfices industriels et commerciaux ; que le résultat de l'exercice 2005 a été arrêté à 71 815 euros tandis que celui de l'exercice clos 2006 a été porté à 132 953 euros, suivant la procédure contradictoire de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que M. B...relève appel du jugement, en date du 1er octobre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti en conséquence de cette vérification et des pénalités dont ces impositions ont été assorties ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 50-0 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " 1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 76 300 euros hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place (...) sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices (...) " ;

3. Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaires des exercices 2005 et 2006, le vérificateur a retenu les crédits enregistrés sur les comptes bancaires HSBC et SG utilisés à titre professionnel par le requérant dont il a extourné les virements de compte à compte et les crédits dont l'origine non professionnelle a été établie, ce qui l'a conduit à retenir des montants de chiffres d'affaires de 130 573 euros pour l'exercice 2005 et de 241 734 euros pour l'exercice 2006, ramenés à 110 825 euros et 204 108 euros à la suite des observations du contribuable ; que ces montants excédent la limite fixée par les dispositions de l'article 50-0-A précité du code général des impôts ; que, pour calculer les bénéfices industriels et commerciaux de ces deux exercices, l'administration a tenu compte du profit sur le Trésor et a admis en déduction des résultats des charges d'achats, d'une part, et des frais généraux, d'autre part, évalués à, respectivement, 33,33% et 20 % des chiffres d'affaires reconstitués ;

4. Considérant qu'il résulte des constatations faites au cours du contrôle, corroborées par les factures et attestations produites au dossier, que M. B...s'est livré à une activité régulière de vente de biens meubles et équipements divers dans des locaux situés boulevard des Brotteaux à Lyon 6 qu'il avait pris en location à cet effet et dont il admet, dans ses écritures devant la Cour, qu'elle a généré un chiffre d'affaires de plus de 74 000 euros pour l'exercice 2005 et de plus de 71 000 euros pour l'exercice 2006 ; que, si M. B...fait valoir qu'il s'est trouvé dans l'obligation de revendre d'occasion les matériels qu'il avait acquis pour les besoins de son activité de restauration en raison des difficultés qu'il rencontrait et soutient n'avoir pas exercé l'activité de vente de produits alimentaires et de décoration déclarée début 2005, ni la circonstance, à la supposer établie, que la totalité des recettes proviendrait de la vente d'équipements et mobiliers à caractère professionnel, ni le caractère accessoire de ces ventes, n'ont d'incidence pour l'appréciation du chiffre d'affaires limite de 76 300 euros ; que s'il soutient, d'une part, que trois crédits bancaires d'un montant total de 50 000 euros correspondraient à des prêts d'amis ou de membres de la famille qu'il aurait déposés sur ses comptes professionnels en raison de l'interdiction bancaire dont il était l'objet et, d'autre part, que les factures de l'EURL Himalaya d'un montant de 10 000 euros et de la SARL Gigi d'un montant de 550 euros correspondraient à des opérations effectuées à titre privé, sa contestation sur ce point est inopérante dès lors que ces montants n'ont pas été retenus pour la détermination des bases imposables de l'intéressé ; que, s'il relève enfin que l'administration a inclus à tort dans le chiffre d'affaires une indemnité d'assurance d'un montant de 49 604,17 euros reçue à titre d'indemnisation d'un vol de matériel dans ses locaux, ce moyen doit être écarté comme inopérant dès lors qu'aucun crédit correspondant à ce montant n'a été compris dans le chiffre d'affaires reconstitué ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que les chiffres d'affaires des deux exercices excèdent la limite fixée pour l'application du régime des micro-entreprises en matière d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à demander l'application dudit régime pour l'imposition de ses résultats des exercices 2005 et 2006 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 11 décembre 2014 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 janvier 2015.

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N° 13LY03149


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY03149
Date de la décision : 08/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Isabelle BOURION
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : VERSAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-01-08;13ly03149 ?
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