Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2013 au greffe de la Cour, présentée pour le syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL), dont le siège est situé 21 boulevard Vivier Merle à Lyon (69003) ;
Le syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101820 du 7 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant total de 44 559 335 euros au titre des exercices 1993 à 2000 et de versement d'intérêts moratoires ;
2°) de lui accorder la restitution susmentionnée et le versement des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
- que le Tribunal administratif ne pouvait se fonder sur des dispositions relatives à l'imputation et au remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée non déductible pour statuer sur une demande de remboursement d'une taxe sur la valeur ajoutée collectée à tort ;
- qu'ainsi, en l'absence de disposition spécifique de la réglementation fiscale relative à la correction d'une taxe sur la valeur ajoutée déclarée à tort, la demande de remboursement de ces sommes effectuée selon les dispositions de l'article 242-0 A de l'annexe II au code général des impôts était recevable dans le délai de prescription de droit commun prévu par le code civil ;
- que le remboursement doit être assorti du paiement d'intérêts moratoires ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et :
- qu'il y a lieu d'appliquer les délais de droit commun gouvernant la réclamation fiscale, soit les dispositions des articles L. 190 et R* 196-1b du code général des impôts ;
- qu'en l'absence de paiement effectif de la taxe sur la valeur ajoutée, et dès lors que le requérant est en situation de crédit permanent, il y a lieu de combiner ces dispositions avec celles des articles 208 et 242-0 A de l'annexe II au code général des impôts sans que la circonstance que le montant à récupérer soit inscrit à la rubrique " TVA déductible " permette d'assimiler la taxe ainsi mentionnée à une TVA déductible grevant les biens et services ;
- que le délai de deux ans prévu par l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts, jugé conforme au droit communautaire est seul, en tant que délai de recours à peine de forclusion raisonnable, de nature à répondre au principe de sécurité juridique tant du contribuable que de l'administration sans qu'aucune raison objective ne justifie l'application d'un délai distinct selon que la correction d'une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée porte sur la base taxable ou sur la taxe sur la valeur ajoutée déductible ;
- qu'en raison de l'autonomie du droit fiscal, cette demande de correction doit intervenir dans les délais prévus par les règles de droit fiscal, à l'exclusion de toute autre législation ;
- que la régularisation du requérant est tardive pour avoir été effectuée après le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 février 2014, présenté pour le syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise qui fait valoir en outre :
- que l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts, qui fixe les délais applicables à la récupération d'une taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'inscription a été omise dans la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, ne peut s'appliquer à la taxe sur la valeur ajoutée collectée ;
- que le délai de trente ans prévu par le code civil constitue un délai raisonnable satisfaisant au but d'intérêt général garantissant la situation juridique de l'Etat ;
- que lorsque le législateur n'a pas prévu de disposition spécifique pour la correction d'une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée par un contribuable en situation permanente de crédit, il y a lieu de faire application des dispositions de droit commun, à savoir les dispositions prévues à l'article 2224 du code civil ; que la loi ne distingue pas la prescription de la forclusion et qu'aucun délai de forclusion ne s'applique aux demandes de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée collectée à tort ; que c'est donc le délai de prescription qui devait s'appliquer ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2014 :
- le rapport de Mme Bourion, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;
- et les observations de MeA..., pour le syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise ;
1. Considérant que le syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise, autorité organisatrice des transports de l'agglomération lyonnaise, a fait figurer dans la rubrique " taxe sur la valeur ajoutée déductible - autre taxe sur la valeur ajoutée " de sa déclaration déposée au titre du mois de novembre 2010, un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 44 559 335 euros correspondant à un excédent de chiffre d'affaires déclaré au titre des années 1993 à 2000, dont elle a demandé le remboursement sur le fondement de l'article 242-0 A de l'annexe II au code général des impôts ; que le syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise relève appel du jugement, en date du 7 mai 2013, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée et de versement d'intérêts moratoires ;
Sur le remboursement de taxe sur la valeur ajoutée :
2. Considérant qu'aux termes du IV de l'article 271 du code général des impôts : " La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts, devenu l'article 208 à compter du 1er janvier 2008 : " I. - Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. (...). " ; qu'aux termes de l'article 242-0 A de la même annexe : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile. " ; qu'aux termes de l'article 242-0 C de la même annexe, dans sa rédaction alors applicable : " I. 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier (... ). / II. 1. Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition peuvent demander un remboursement au titre d'un trimestre civil lorsque chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible. La demande de remboursement est déposée au cours du mois suivant le trimestre considéré (...) " ;
3. Considérant que lorsqu'un contribuable en situation de crédit permanent de taxe sur la valeur ajoutée constate, à la suite de la surestimation de son chiffre d'affaires déclaré, un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible supplémentaire, il lui appartient de reporter sur les déclarations suivantes l'excédent de crédit de taxe déductible pour en permettre l'imputation ultérieure sur la taxe sur la valeur ajoutée à collecter, puis, le cas échéant, de formuler une demande de remboursement de l'excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par les articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts ; que l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts, devenu l'article 208 du même code, permet au redevable de mentionner cette taxe sur sa déclaration dans le délai de deux ans qui suit son omission ;
4. Considérant que, dès lors qu'il est constant que le syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise était en situation de crédit permanent de taxe sur la valeur ajoutée, il lui appartenait, pour obtenir le remboursement de l'excédent de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la surestimation de chiffres d'affaires déclarés antérieurement qu'il ne pouvait imputer sur une taxe due, de présenter, et comme il l'a d'ailleurs fait, une réclamation, laquelle est soumise aux formes et délais prévus aux articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts ; que le syndicat requérant ne saurait utilement se référer aux règles de prescription prévus par le code civil pour faire échec à l'application de ces dispositions ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'excédent de taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement est demandé trouve son origine dans une surestimation du chiffre d'affaires déclaré par le syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise au cours des années 1993 à 2000 ; que, quelle que soit l'origine du trop déclaré de taxe, le syndicat requérant disposait, en application des dispositions précitées, d'un délai qui expirait le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de cette surestimation ; que sa demande de remboursement n'ayant été présentée à l'administration que le 10 décembre 2010, c'est par une exacte application de ces dispositions qu'elle a été rejetée comme tardive ; qu'il suit de là que sa demande est irrecevable ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée et, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des intérêts moratoires ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise doivent, dès lors, être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 11 décembre 2014 à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Bourion, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 janvier 2015.
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N° 13LY01854