Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2013, présentée pour la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Côte-d'Or, représentée par son président en exercice, dont le siège social est 1 rue Joseph Tissot, BP 1601, à Dijon (21035 cedex) ;
La maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d'Or demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101365 du 17 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 457 347 euros représentant sa participation au fonds départemental de compensation du handicap pour les années 2008, 2009 et 2010, assortie des intérêts au taux légal eux-mêmes capitalisés ;
2°) de prononcer la condamnation demandée ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de verser cette somme dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 35 euros en remboursement de la somme acquittée au titre de l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;
Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le montant de la participation de l'Etat au fonds départemental de compensation du handicap ne pouvait, en raison des conventions de 2006 et de 2009, être arrêté, au titre des années 2008 à 2010, à la somme de 152 449 euros fixée par la convention de 2005, alors que les conventions des 11 décembre 2006 et 10 novembre 2009 n'ont pas eu pour objet ni pour effet de modifier la convention constitutive du 21 décembre 2005 qui prévoyait le versement annuel de cette somme et donc l'engagement de l'Etat, sans limitation de durée, de verser cette somme ; c'est également à tort qu'ils ont constaté le principe de la contribution de l'Etat à ce fonds sans en fixer le montant dans le cadre d'une action en paiement de cette contribution et qu'ils ont considéré que l'Etat, qui s'était engagé à verser une contribution annuelle au titre de ce fonds, a pu, faute de signature de la convention annuelle spécifique fixant le montant de cette contribution stipulée par l'article 5 de la convention du 10 novembre 2009, se soustraire à ses obligations contractuelles par son simple silence et violer ainsi la convention constitutive du GIP ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 juin 2013, présenté par le ministre des affaires sociales et de la santé, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- la mention d'une somme précise, s'agissant de la contribution de l'Etat au fonds de compensation, dans l'annexe à la convention constitutive du 21 décembre 2005, n'avait qu'une valeur indicative, à défaut à cette date de convention spécifique régissant le fonctionnement du fonds et alors que cette annexe traite des concours des membres au fonctionnement de la maison départementale et non au fonds de compensation ;
- la convention du 11 décembre 2006, spécifiquement destinée à encadrer le fonctionnement du fonds de compensation, ne comportait aucun engagement financier pour l'avenir et un nouvel engagement de l'Etat ne pouvait résulter que de la signature d'une nouvelle convention ; la convention du 10 novembre 2009 modifie les modalités de contribution au fonds par rapport au montant indiqué dans la convention du 11 décembre 2006 et, par voie de conséquence, le montant indicatif précisé dans la convention du 21 décembre 2005 ;
- dès lors que l'annexe à la convention constitutive n'indiquait pas la durée de l'engagement, que la convention du 11 décembre 2006 n'a prévu la contribution de l'Etat au fonds de compensation que pour l'année considérée, et qu'aucune convention postérieure à la convention du 10 novembre 2009, prévoyant que la contribution financière annuelle de chaque contributeur serait déterminée par une convention financière passée chaque année, n'a été conclue, l'Etat n'a pu être engagé contractuellement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 2005-1587 du 19 décembre 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2014 :
- le rapport de M. Seillet, président ;
- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
1. Considérant que la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d'Or, groupement d'intérêt public créé par une convention signée le 21 décembre 2005 par l'Etat, le département de la Côte-d'Or, la caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or et la caisse régionale d'assurance maladie, fait appel du jugement du 17 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 457 347 euros représentant, selon la requérante, la participation de l'Etat au fonds départemental de compensation du handicap pour les années 2008, 2009 et 2010, assortie des intérêts au taux légal eux-mêmes capitalisés ;
2. Considérant, d'une part, que l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles prévoit, afin d'offrir un accès unique des personnes handicapées et de leurs familles aux droits et prestations prévus par la loi, ainsi qu'à toutes les possibilités d'appui dans l'accès à la formation et à l'emploi et à l'orientation vers des établissements et services et de faciliter leurs démarches, la création, dans chaque département, d'une maison départementale des personnes handicapées, chargée notamment d'une mission d'accueil, d'information, d'accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille, ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens au handicap et d'assurer à la personne handicapée et à sa famille l'aide nécessaire à la formulation de son projet de vie, l'aide nécessaire à la mise en oeuvre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, ainsi que l'accompagnement et les médiations que cette mise en oeuvre peut requérir ; qu'en application de l'article L. 146-4 du même code, la maison départementale des personnes handicapées est constituée sous la forme d'un groupement d'intérêt public, dont le département assure la tutelle administrative et financière et dont le département, l'Etat et les organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations familiales du régime général de sécurité sociale définis aux articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de la sécurité sociale sont membres de droit ; que d'autres personnes morales peuvent demander à en être membre et notamment les organismes gestionnaires d'établissements ou de services destinés aux personnes handicapées, les personnes morales assurant une mission de coordination en leur faveur et les autres personnes morales participant au financement du fonds départemental de compensation prévu à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles ; que l'article L. 146-4 du même code prévoyait également à son quatorzième alinéa, dans sa rédaction applicable au présent litige que : " La convention constitutive du groupement précise notamment les modalités d'adhésion et de retrait des membres et la nature des concours apportés par eux. " ; que l'article R. 146-17 du même code dispose que : " La convention constitutive comporte obligatoirement les stipulations suivantes : / (...) 5° Nature et montant des concours des membres du groupement à son fonctionnement (...) " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles : " Chaque maison départementale des personnes handicapées gère un fonds départemental de compensation du handicap chargé d'accorder des aides financières destinées à permettre aux personnes handicapées de faire face aux frais de compensation restant à leur charge, après déduction de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1. (...) / Le département, l'Etat, les autres collectivités territoriales, les organismes d'assurance maladie, les caisses d'allocations familiales, les organismes régis par le code de la mutualité, l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3 du code du travail, le fonds prévu à l'article L. 323-8-6-1 du même code et les autres personnes morales concernées peuvent participer au financement du fonds. Une convention passée entre les membres de son comité de gestion prévoit ses modalités d'organisation et de fonctionnement. " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions énoncées plus haut que le législateur a entendu distinguer, d'une part, les compétences exercées par la maison départementale des personnes handicapées en application de l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles, pour lesquelles la participation de l'Etat, comme d'ailleurs celle des autres membres, à l'accomplissement des missions assurées par ce groupement d'intérêt public et notamment à ses coûts de fonctionnement et de personnel, revêt un caractère obligatoire dans son principe et dont la convention constitutive mentionne, conformément à l'article R. 146-17 du même code, à la fois la nature et le montant et, d'autre part, le rôle confié à la maison départementale en matière de gestion du fonds de compensation du handicap qui est destiné, en application de l'article L. 146-5, à servir aux personnes handicapées des prestations facultatives et auquel l'Etat, au même titre que toutes les personnes morales concernées, peut décider de participer, sous une forme et pour un montant déterminé par une convention passée entre les membres du comité de gestion du fonds départemental ;
5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1 la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d'Or a été constituée entre l'Etat, le département de la Côte-d'Or, la caisse régionale d'assurance maladie, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or et la caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or, par une convention passée le 21 décembre 2005, dont l'article 14 énumère les moyens que chaque membre s'engage à consacrer à l'exécution des missions de la maison départementale et qui sont détaillés dans une annexe financière à la convention ; que l'Etat s'est, par ailleurs, engagé par une convention, conclue le 11 décembre 2006 pour l'année 2006 mais renouvelable chaque année par tacite reconduction, avec le département de la Côte-d'Or et la maison départementale des personnes handicapées, à contribuer au financement du fonds départemental de compensation ; qu'enfin, l'Etat et les autres personnes morales parties à la convention du 11 décembre 2006 ont décidé, par une convention du 10 novembre 2009 relative au comité de gestion du fonds départemental de compensation du handicap, signée en outre par la caisse primaire d'assurance maladie et la mutualité sociale agricole de Bourgogne, que " la contribution financière annuelle de chacun des contributeurs sera déterminée par une convention financière passée chaque année entre la MDPH et chacun des contributeurs " ; qu'il est constant qu'aucune convention financière n'a été signée à cet effet entre l'Etat et la maison départementale des personnes handicapées pour les années litigieuses ;
6. Considérant que, contrairement à ce que soutient la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d'Or, il ne résulte d'aucune stipulation des différentes conventions citées plus haut et notamment pas de l'annexe financière à la convention constitutive, en date du 21 décembre 2005, de la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d'Or, conclue entre l'Etat, le département de la Côte-d'Or, la caisse régionale d'assurance maladie, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or et la caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or, dont l'objet ne pouvait être de déterminer le montant de la participation de l'Etat au fonds de compensation du handicap, et distincte de la convention, conclue le 11 décembre 2006 pour l'année 2006 mais renouvelable chaque année par tacite reconduction, par l'Etat, le département de la Côte-d'Or et la maison départementale des personnes handicapées, comme de la convention du 10 novembre 2009 relative au comité de gestion du fonds départemental de compensation du handicap, signée en outre par la caisse primaire d'assurance maladie et la mutualité sociale agricole de Bourgogne, qui n'ont pu dès lors avoir pour objet de modifier la convention du 21 décembre 2005, dont les signataires n'étaient au demeurant pas identiques, que l'Etat aurait pris l'engagement de contribuer, pour chacune des années 2008, 2009 et 2010, au financement du fonds départemental de compensation du handicap ni, par suite, de procéder, au titre, de chacune desdites années au versement d'une somme de 152 449 euros ; que la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d'Or ne peut, dès lors, pas se prévaloir d'une obligation de l'Etat de lui payer, au titre de ces années, la somme totale de 457 347 euros qu'elle réclame ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d'Or n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 457 347 euros au titre de la participation de l'Etat au fonds départemental de compensation du handicap pour les années 2008, 2009 et 2010, assortie des intérêts au taux légal eux-mêmes capitalisés ; que les conclusions de sa requête tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d'Or est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d'Or et au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2014 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
M. A...et MmeB..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 8 janvier 2015.
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N° 13LY00755