Vu la décision du 14 mai 2014, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 2014, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté pour Mme C...A..., annulé l'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon n° 12LY02377 du 7 mai 2013 en tant qu'il a rejeté la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Lyon et renvoyé l'affaire, dans cette mesure, devant la même Cour ;
Vu l'arrêt n° 12LY02377 en date du 7 mai 2013 de la cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 mai 2014, présenté pour Mme A..., domiciliée... ;
Mme A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1005629 du 26 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 2010 par laquelle le président du conseil général de la Loire a confirmé la décision du 12 mars 2010 de la caisse d'allocations familiales de Saint-Etienne ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de mettre à la charge du département de la Loire une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
elle soutient que :
- la notion de foyer au sens des dispositions de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles implique une relation de concubinage ; elle est hébergée par M. B...avec qui elle entretient une relation amicale ; il n'existe pas entre eux de vie de couple ;
Vu la décision du 6 août 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A...;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 :
- le rapport de Mme Courret, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme A...qui bénéficiait du revenu de solidarité active (RSA) depuis le mois de novembre 2009, a fait l'objet d'un contrôle par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales qui a conclu à ce que, étant hébergée par M.B..., elle ne pouvait être considérée en situation d'isolement ; qu'à la suite de ce contrôle, par une lettre du 12 mars 2010, la caisse d'allocations familiales de Saint-Etienne lui a demandé de déclarer les ressources de M. B...afin de régulariser ses droits au RSA et lui a indiqué, qu'en l'absence de réponse de sa part, elle procéderait à la retenue de l'intégralité de ses allocations à ce titre ; qu'à la suite du recours formé le 31 mars 2010 par Mme A...à l'encontre de cette décision, une nouvelle enquête a été diligentée le 20 juillet 2010 qui a confirmé les conclusions du précédent contrôle ; qu'au vu de ces éléments, par une décision du 28 juillet 2010, le président du conseil général de la Loire a rejeté son recours ; que par une décision du 3 septembre 2010, la caisse d'allocations familiales de Saint-Etienne lui a demandé de rembourser une somme de 1 205,02 euros correspondant au trop-perçu au titre de cette allocation ; que par un jugement du 26 juin 2012, le tribunal administratif de Lyon, la requérante ayant expressément abandonné sa demande à l'encontre de la décision du 3 septembre 2010 de la caisse d'allocations familiales de Saint-Etienne, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 2010 du président du conseil général de la Loire au motif qu'elle ne constituait qu'une simple mesure préparatoire qui ne saurait être regardée comme faisant grief ; que, par un arrêt du 7 mai 2013, la cour administrative d'appel de céans, après avoir annulé le jugement attaqué au motif que la requérante était recevable à demander l'annulation de la décision du 28 juillet 2010 qui ne présentait pas le caractère de mesure préparatoire, a rejeté sa demande d'annulation de ladite décision, ainsi que, pour irrecevabilité, celle présentée à l'encontre de la décision du 3 septembre 2010 de la caisse d'allocations familiales et rejeté le surplus des conclusions de sa requête ; que par un arrêt du 14 mai 2014, le Conseil d'Etat, après avoir confirmé l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 juin 2012 et sur la décision de la caisse d'allocations familiales de Saint-Etienne du 3 septembre 2010, a annulé l'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a rejeté la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Lyon dirigée contre la décision du 28 juillet 2010 du président du conseil général de la Loire et l'a renvoyée dans cette mesure devant la cour administrative d'appel de céans ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un niveau garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : / 1° D'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; / 2° D'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti (...). " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 262-1 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. Ce montant est ensuite majoré de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer et à la charge de l'intéressé. Toutefois, lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l'exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun de ces enfants ou personnes est portée à 40 % à partir de la troisième personne. " ; que l'article R. 262-3 du même code précise enfin que : " Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, sont considérés comme à charge : / 1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ; / 2° Les autres enfants et personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge effective et permanente du bénéficiaire à condition, lorsqu'ils sont arrivés au foyer après leur dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclus. " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles ; que, pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue ;
4. Considérant que le département de la Loire fait valoir que Mme A...et M. B...menaient une vie de couple stable et continue au motif qu'ils vivent ensemble depuis des années, que MmeA..., qui n'est pas à la recherche d'un logement personnel, s'occupe de l'entretien de la maison alors que M. B...s'acquitte des charges courantes afférentes au logement ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des enquêtes effectuées au domicile de M.B..., que ces derniers mèneraient une vie de couple stable et continue ; qu'ainsi, la réalité d'une vie maritale entre Mme A...et M. B...n'est pas démontrée ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 2010 par laquelle le président du conseil général de la Loire a confirmé la décision du 12 mars 2010 de la caisse d'allocations familiales de Saint-Etienne lui demandant de déclarer les ressources de M. B...pour déterminer son droit à l'allocation de revenu de solidarité active, dans un délai de quinze jours, sous peine de faire l'objet d'une décision de répétition d'indu au titre des sommes versées depuis novembre 2009 ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bedrossian, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du département de la Loire une somme de 1 000 euros à verser à Me Bedrossian ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 juin 2012 est annulé.
Article 2 : La décision du 28 juillet 2010 du président du conseil général de la Loire est annulée.
Article 3 : Le département de la Loire versera à Me Bedrossian, avocat de MmeA..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bedrossian renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au département de la Loire.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2014 à laquelle siégeaient :
M. Martin, président de chambre,
Mme Courret, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 décembre 2014.
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N° 14LY01631
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