La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2014 | FRANCE | N°14LY01407

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2014, 14LY01407


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2014, présentée pour M. A... B...domicilié... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 1305872 du 25 mars 2014 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Drôme du 27 mai 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paieme

nt à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justi...

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2014, présentée pour M. A... B...domicilié... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 1305872 du 25 mars 2014 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Drôme du 27 mai 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il est recherché par les autorités de son pays pour atteinte à la sûreté de l'Etat ; qu'il est susceptible de travailler en France, du fait de ses compétences en mécanique auto ; que compte tenu tant des conditions dans lesquelles il a quitté son pays d'origine que de ses perspectives, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision d'éloignement qu'il a édictée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 23 juin 2014, par laquelle le président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...;

Vu les autres pièces du dossier ;

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction ;

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le rapporteur public, sur sa proposition, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014, le rapport de M. Clot, président ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré irrégulièrement en France le 11 janvier 2012 ; que l'asile lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 septembre 2012 et par la Cour nationale du droit d'asile le 16 avril 2013 ; que le 27 mai 2013, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de destination ; que par jugement du 25 mars 2014, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de ces décisions ; que l'intéressé fait appel de ce jugement, en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de celles de ces décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ;

3. Considérant que le 27 mai 2013, M.B..., à qui le préfet de la Drôme avait refusé un titre de séjour, se trouvait dans le cas prévu par les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

4. Considérant que si M. B...invoque les risques qu'il encourrait en cas de retour dans le pays dont il possède la nationalité, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, qui ne désigne pas le pays vers lequel il sera éloigné ; que si M. B...est susceptible de travailler en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences que la décision d'éloignement en litige est susceptible de comporter pour sa situation personnelle ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;

6. Considérant que si M. B...soutient être recherché par les autorités de son pays d'origine, il n'établit pas la réalité des menaces de traitements inhumains ou dégradants qu'il encourrait en cas de retour dans ce pays ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions ci-dessus analysées de sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Il en sera adressé copie au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 4 décembre 2014, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 décembre 2014.

''

''

''

''

N° 14LY01407 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01407
Date de la décision : 18/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : COSTA et MLADENOVA-MAURICE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-12-18;14ly01407 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award