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18/12/2014 | FRANCE | N°14LY00979

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2014, 14LY00979


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 2014, présentée pour M. B... A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1307821 du 21 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire du 1er octobre 2013, en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté, en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de

la Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mentio...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 2014, présentée pour M. B... A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1307821 du 21 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire du 1er octobre 2013, en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté, en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, " salarié " dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, subsidiairement, de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient :

- que l'arrêté du 1er octobre 2013, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, est insuffisamment motivé en droit et en fait ; qu'en particulier, l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas visé ;

- que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; qu'en effet, il ne s'est pas prononcé au regard de l'article L. 313-10 du code précité et a omis de transmettre pour avis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) les éléments fournis par la société Régal Food ;

- que le refus de titre de séjour attaqué méconnaît les dispositions combinées des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a commis une " erreur manifeste d'appréciation " en ne saisissant pas pour avis la DIRECCTE ;

- que ce refus méconnaît également les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; qu'il est, à tout le moins, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2014, présenté par le préfet de la Loire, qui conclut au rejet de la requête et s'en remet à ses écritures produites en première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 18 février 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2014 :

- le rapport de M. Meillier, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B...A..., ressortissant kosovar né en 1978, qui déclare être entré en France pour la dernière fois et de façon irrégulière le 19 décembre 2010, a sollicité le réexamen de sa demande d'asile ; que cette demande de réexamen a été rejetée le 26 octobre 2011 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 2 mai 2012 par la Cour nationale du droit d'asile ; que M. A...a sollicité le 13 juillet 2012 la régularisation de sa situation administrative, ce qui lui a été refusé par décision du 14 novembre 2012 du préfet de la Loire ; qu'ayant déposé une nouvelle demande d'asile, M. A... a fait l'objet le 20 août 2012 d'une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'il a présenté le 28 mars 2013 une demande de titre de séjour, en faisant notamment valoir que la société Régal Food souhaitait l'embaucher ; que, par arrêté du 1er octobre 2013, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; que, par décision du 22 novembre 2013, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 août 2012 et a renvoyé à cet Office l'examen de la dernière demande d'asile de M. A... ; que, par arrêté du 6 janvier 2014, le préfet de la Loire a abrogé son arrêté du 1er octobre 2013, en tant qu'il portait obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; que, par jugement du 21 janvier 2014, le Tribunal administratif de Lyon saisi d'une demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 1er octobre 2013 susmentionné, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision de fixation du pays de destination et rejeté le surplus des conclusions de M. A...; que M. A...relève appel, dans cette dernière mesure, de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / (...) La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. / Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 du code du travail : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. A...se composait, premièrement, d'un formulaire, intitulé " demande de régularisation " et " demande de délivrance d'un titre de séjour ", signé par M. A...le 14 mars 2013, deuxièmement, d'un questionnaire, rempli le même jour, répondant, à la question " Travaillez vous ' ", " Demande d'autorisation en cours. Contrat établi avec Régal Food " et indiquant, comme raison de la demande, " Je demande un titre de séjour pour rester avec ma famille, pouvoir travailler en situation régulière (...) ", troisièmement, d'un formulaire Cerfa de " demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger - contrat de travail simplifié " signé le 18 février 2013 par M. A...et par le gérant de la SARL Régal Food et prévoyant l'embauche de l'intéressé en qualité de " restaurateur rapide " dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée pendant six mois, quatrièmement de l'engagement, pris le même jour, de cet employeur d'acquitter la taxe due pour l'emploi d'un salarié étranger en France et, cinquièmement, d'une lettre datée du 15 mars 2013 par laquelle le gérant de la SARL Régal Food faisait état de son souhait de voir M. A...régularisé rapidement afin de lui proposer immédiatement le contrat convenu avec lui ;

4. Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments, et en particulier de la présentation d'un formulaire Cerfa prévu en cas de demande d'autorisation de travail tendant à la délivrance de documents de séjour tels que la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", que le préfet de la Loire était notamment saisi d'une demande d'autorisation de travail ainsi que, par voie de conséquence, d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il résulte tant des termes de l'arrêté attaqué que des écritures de première instance du préfet de la Loire que ce dernier s'est borné, dans l'arrêté attaqué, à statuer sur le droit au séjour de M. A...sur le fondement, d'une part, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, de l'article L. 313-14 du même code ; qu'il a omis de se prononcer sur le droit au séjour de l'intéressé au regard de l'article L. 313-10 dudit code ; qu'ainsi, le préfet de la Loire ne peut être regardé comme ayant procédé à un examen complet de la demande de titre de séjour de M. A...; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être accueilli et l'article 1er de cet arrêté doit être annulé ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande, en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du 1er octobre 2013 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas " ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite, pour la première fois, la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il dépose un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour ;

10. Considérant qu'eu égard à la nature de la décision annulée et au motif d'annulation retenu, ainsi qu'à la circonstance que la demande présentée le 28 mars 2013 au préfet de la Loire ne constituait pas une première demande de délivrance d'un titre de séjour, l'exécution du présent arrêt n'implique la délivrance à M. A...ni d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ni d'une autorisation provisoire de séjour, ni d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, mais seulement le réexamen de la demande de l'intéressé ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire de procéder à ce réexamen dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me Rodrigues, avocat de M. A...d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rodrigues renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er de l'arrêté du préfet de la Loire du 1er octobre 2013 refusant de délivrer à M. A...un titre de séjour ainsi que l'article 2 du jugement n° 1307821 du 21 janvier 2014 du Tribunal administratif de Lyon sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de réexaminer la demande de M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Rodrigues en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rodrigues renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 27 novembre 2014, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Mear, président assesseur,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 décembre 2014.

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N° 14LY00979


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00979
Date de la décision : 18/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Charles MEILLIER
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : RODRIGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-12-18;14ly00979 ?
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