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18/12/2014 | FRANCE | N°13LY02356

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2014, 13LY02356


Vu la requête, enregistrée le 23 août 2013 présentée pour la communauté de communes Porte de la Maurienne, représentée par son président en exercice ;

La communauté de communes Porte de la Maurienne demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001398 du 28 juin 2013 du Tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il la condamne à verser la somme de 71 042,40 euros TTC à la société

Locam ;

2°) de rejeter l'ensemble des conclusions de première instance de la société Locam ;

3°) de confirmer le jugement n° 1001398 du 28 juin 2013 du

Tribunal administratif de Grenoble dans ses autres dispositions ;

4°) de mettre à la charge de la s...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 2013 présentée pour la communauté de communes Porte de la Maurienne, représentée par son président en exercice ;

La communauté de communes Porte de la Maurienne demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001398 du 28 juin 2013 du Tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il la condamne à verser la somme de 71 042,40 euros TTC à la société

Locam ;

2°) de rejeter l'ensemble des conclusions de première instance de la société Locam ;

3°) de confirmer le jugement n° 1001398 du 28 juin 2013 du Tribunal administratif de Grenoble dans ses autres dispositions ;

4°) de mettre à la charge de la société Locam la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La communauté de communes Porte de la Maurienne soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il la condamne à régler à la société Locam une indemnité de résiliation représentative des loyers que cette dernière aurait dû percevoir sur les 18 trimestres restant à courir jusqu'au terme du contrat, soit la somme de

71 042,40 euros TTC, sans s'être assuré auparavant de la proportionnalité devant exister entre l'indemnité allouée et le préjudice réel de la société Locam et sans avoir soulevé le moyen d'ordre public tendant à l'interdiction pour une personne publique de payer une somme qu'elle ne doit pas ;

- en particulier le tribunal, pour apprécier les modalités de résiliation du contrat, s'est appuyé sur le contrat produit par la société Locam et ses conditions générales de vente, lesquelles sont différentes de celui en sa possession qui ne comprend pas la clause pénale invoquée laquelle est abusive ;

- cette condamnation a pour effet de placer la société dans une situation plus favorable après la résiliation du contrat que si ce contrat avait été exécuté jusqu'à son terme ;

- le préjudice de la société, s'il existe, ne saurait s'élever à la somme totale des loyers restant dus jusqu'à échéance du contrat sans aucune déduction des charges afférentes à la réalisation des prestations ;

- la seule production du contrat, notamment de son article 13, qui démontre le caractère profondément déséquilibré de l'engagement pris par la personne publique à son détriment, ne saurait prouver l'existence d'un quelconque préjudice pour la société Locam ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2013, présenté pour la société anonyme Riso France, dont le siège est 49, rue de la Cité à Lyon (69003), représentée par son président directeur général en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la communauté de communes Porte de la Maurienne en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Riso France soutient que, bien que tiers au contrat de location conclu entre la société Locam et la communauté de communes Porte de la Maurienne, elle entend faire valoir que l'indemnité au paiement de laquelle le tribunal a condamné cette collectivité publique résulte du contrat lui-même dont l'application ne saurait en l'espèce être écartée ; qu'au surplus l'indemnité allouée à la société Locam par les premiers juges s'avère justifiée dans son principe et son montant puisque celle-ci a payé la machine et que ce matériel, comme toutes les imprimantes et copieurs du même type, est invendable en raison des difficultés pour les transporter et en raison de leur rapide obsolescence ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2013, présenté pour la société à actions simplifiée Locam - location automobiles matériels, dont le siège est 29 rue Léon Blum, 42048 Saint Etienne cedex 1, représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête de la communauté de communes Porte de la Maurienne, à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la communauté de communes Porte de la Maurienne à lui payer la somme de 71 042,40 euros ; à ce que cette condamnation soit assortie du versement des intérêts aux taux légal à compter du jugement du 28 juin 2013 et de la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ; à ce que soit ordonné à la communauté de communes Porte de la Maurienne de restituer le matériel objet de la location ; à ce que la communauté de communes Porte de la Maurienne soit condamnée en cas de non restitution du matériel à lui verser une indemnité de jouissance de 1 196 euros par mois à compter du premier mois suivant l'arrêt à intervenir et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la communauté de communes Porte de la Maurienne en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Locam soutient que :

- la communauté de communes Porte de la Maurienne n'est pas fondée à soutenir que le montant de l'indemnité de résiliation fixée par le tribunal est excessif dès lors que les premiers juges ont fait application des stipulations contenues dans le contrat la liant à la communauté de communes Porte de la Maurienne et non celles contenues dans le contrat de maintenance souscrit avec la société Riso France ; que l'article 13 du contrat de location du 6 décembre 2007, dont la production complète a été assurée et dont les 19 articles sans aucune discontinuité ont été communiqués, s'applique bien aux parties à ce contrat ;

- le montant de l'indemnité fixée par le tribunal à 71 042,40 euros TTC correspond bien à la somme au paiement duquel l'exposante pouvait prétendre en application des stipulations du contrat de location qui prévoyaient une durée irrévocable de location de 21 trimestres et assortissaient à ce montant en conséquence d'une éventuelle résiliation du contrat, le versement d'une somme égale au total des loyers impayés ou restant à courir majorés de 10% ;

- le tribunal n'a commis aucune erreur de droit en ne soulevant pas d'office le moyen selon lequel une personne morale de droit public ne peut jamais être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas, dès lors que l'indemnité de résiliation était contractuellement prévue ; qu'elle est fondée à demander en sus, le paiement des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts ainsi qu'à demander que soit ordonnée la restitution du matériel avec obligation de payer une indemnité de jouissance qu'il conviendra de fixer au montant du loyer, soit 1 196 euros TTC par mois ou 3 588 euros TTC par trimestre ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 novembre 2013, présenté pour la communauté de communes Porte de la Maurienne, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par la reprise des mêmes moyens ;

La communauté de communes Porte de la Maurienne soutient, en outre :

- la société Locam ne saurait se prévaloir d'un contrat conclu entre la communauté de communes Porte de la Maurienne et elle-même alors que ce contrat qui porte le logo de la société Riso, tiers au contrat de location, n'est pas signé par elle ;

- le caractère disproportionné de la somme au paiement de laquelle la requérante a été condamnée est révélé par le fait que si l'on ajoute la condamnation à payer les loyers restants et la clause pénale aux loyers déjà réglés, la société Locam aura perçu une somme globale de 85 394,40 euros alors que l'exécution du contrat qui permettait déjà la réalisation d'une marge, ne lui aurait rapporté que 75 348 euros au point que la résiliation du contrat qui aboutit à un sur paiement de 13,3%, est finalement pour l'entreprise plus rentable que le simple fait de l'exécuter ;

- la société Locam ne justifie en rien de la réalité de son préjudice dès lors qu'elle ne démontre pas quelle serait la marge nette bénéficiaire escomptée dans le cadre de l'exécution d'un tel contrat, qu'elle ne fournit aucun justificatif et qu'elle se borne à donner le prix du matériel qu'elle a acheté ; qu'elle a, en outre, largement contribué à la survenance de son préjudice en s'abstenant de récupérer son matériel, se privant ainsi de la possibilité de remettre celui-ci en location ;

- les conclusions de la société Locam tendant au paiement des intérêts aux taux légal et à ce que soit ordonné à la communauté de communes Porte de la Maurienne de restituer le matériel objet de la location, à ce que la communauté de communes Porte de la Maurienne soit condamnée en cas de non restitution de lui verser une indemnité de jouissance de 1 196 euros par mois à compter du premier mois suivant l'arrêt à intervenir, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; que ces dernières conclusions sont, au surplus, mal fondées dès lors que la société Locam n'a jamais répondu aux demandes qui lui avaient été faites par l'exposante d'enlever son matériel et n'a jamais accompli aucune démarche pour récupérer celui-ci ;

Vu l'ordonnance en date du 2 septembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 24 septembre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 septembre 2014, présenté pour la société Locam, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, pour les mêmes motifs ;

La société Locam soutient en outre que :

- contrairement à ce qu'indique la communauté de communes Porte de la Maurienne, le nom de la société Locam figure bien dans le contrat du 6 décembre 2007 puisque ce contrat est bien souscrit entre elle-même et la communauté de communes Porte de la Maurienne ; que ce n'est qu'en raison du choix fait par la communauté de communes de recourir à une location financière que la société Locam a dû intervenir en sa qualité de financeur ; que si la société Riso figure au contrat ce n'est qu'en sa qualité de fournisseur du matériel ;

- la communauté de communes Porte de la Maurienne n'a pas restitué le matériel, contrairement à ce que prévoyaient les stipulations de l'article 16 du contrat ; qu'elle a, en outre et malgré sa lettre du 4 décembre 2008 par laquelle elle indiquait vouloir résilier le contrat à compter du 6 décembre 2008, continué à payer le loyer trimestriel ; que ce n'est que du jour où elle a cessé de payer le loyer que la société Locam a pu considérer que le contrat avait été résilié ; que les clauses contractuelles doivent être, en tout état de cause, appliquées ;

- que sa demande tendant au paiement des intérêts au taux légal n'est pas une demande nouvelle ; qu'il en va de même s'agissant de sa demande de capitalisation des intérêts ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 septembre 2014, présenté pour la communauté de communes Porte de la Maurienne, non communiqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 novembre 2014, présenté pour la société Locam, non communiqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2014 :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;

- les observations de MeA..., représentant la communauté de communes portes de la Maurienne.

1. Considérant que la communauté de communes Porte de la Maurienne a conclu le 6 décembre 2007 avec les sociétés Locam et Riso France deux contrats de gré à gré, le premier pour la location d'un photocopieur et de ses accessoires, le second pour la maintenance de ces mêmes matériels ; que par requête en date du 2 avril 2010, elle a demandé au Tribunal administratif de Grenoble de prononcer la nullité du contrat signé avec la société Locam ; que la société Locam qui concluait au rejet de la requête, a pour sa part, à titre reconventionnel, demandé au tribunal de condamner la communauté de communes Porte de la Maurienne à lui verser la somme de 64 584 euros TTC ou, subsidiairement la somme de 21 528 euros TTC, en paiement des arriérés de loyers des matériels installés, outre la capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 10 000 euros en réparation de l'atteinte portée à la sécurité juridique des affaires, demande qu'elle a porté ensuite à la somme de 77 042,40 euros ; que la communauté de communes Porte de la Maurienne demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1001398 du 28 juin 2013 du Tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 71 042,40 euros TTC à la société Locam, de rejeter l'ensemble des conclusions de première instance de la société Locam et de confirmer ledit jugement dans ses autres dispositions ;

Sur l'indemnité de résiliation due à la société Locam :

2. Considérant, d'une part, qu'en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, l'autorité concédante peut toujours, pour un motif d'intérêt général, résilier un contrat de concession sous réserve des droits à indemnité du concessionnaire ; que l'étendue et les modalités de cette indemnisation peuvent être déterminées par les stipulations du contrat, sous réserve qu'il n'en résulte pas, au détriment d'une personne publique, une disproportion manifeste entre l'indemnité ainsi fixée et le montant du préjudice résultant, pour le concessionnaire, des dépenses qu'il a exposées et du gain dont il a été privé ;

3. Considérant, d'autre part, que s'il est loisible à l'administration de conclure un contrat comportant une clause prévoyant en cas de résiliation pour motif d'intérêt général le versement à son cocontractant d'une indemnité pouvant excéder la réparation de l'intégralité du dommage causé à ce dernier, le montant de cette indemnité ne doit pas être fixé à un montant tel qu'il devienne dissuasif pour l'administration et mette en cause l'exercice de son pouvoir de résiliation pour motif d'intérêt général ; que dans ce cas une telle clause est incompatible avec les nécessités de fonctionnement du service public et doit être regardée comme entachée de nullité ;

4. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 1er des conditions générales du contrat conclu le 6 décembre 2007, d'une part, entre la société Locam, dite " le loueur " ou " le bailleur " et signé par le représentant de cette entreprise en bas du verso de la deuxième page, et d'autre part, par la communauté de communes Porte de Maurienne, dite " le locataire " : " Le loueur mandate le locataire pour choisir le fournisseur, le type et la marque du matériel répondant à ses besoins. Toutes clauses ou conventions particulières du bon de commande non expressément dénoncées au loueur sont inopposables à ce dernier. Le procès-verbal de livraison, signé du locataire et du fournisseur consacre la bonne exécution de la transaction et autorise Locam à régler la facture du fournisseur, le paiement emportant date du contrat et engagement définitif du locataire à l'exécuter (...) "; qu'aux termes de l'article 3 du même contrat : " Sauf résiliation prévue par les articles " Résiliation " ci-après, la durée du contrat est fixée irrévocablement par les conditions particulières et les obligations qui y sont définies sont indivisibles.. (...) A défaut de restitution du matériel, la location se renouvellera par tacite reconduction pour des périodes d'un an successives, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties (...) " ; qu'aux termes de l'article 13 dudit contrat : " (...) Les cas sus-indiqués [de résiliation contractuelle du contrat] emporteront les conséquences suivantes : 1) Le locataire sera tenu de restituer immédiatement le matériel au loueur (...). 2) Outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10% ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine majorée d'une clause pénale de 10% (...) " ; que les conditions particulières de ce contrat prévoyaient vingt et un trimestres de location à échoir pour un montant chacun de 3 000 euros HT ; que le fournisseur désigné par les parties au contrat de location sus mentionné était la société Riso qui a été rendue destinataire d'un bon de commande d'un photocopieur HC 5500 accompagné d'un meuble, d'un écran tactile, d'un kit scanner et d'un routeur ; qu'un contrat de maintenance a été conclu le même jour entre la société Riso et la communauté de communes Porte de Maurienne ; que le matériel a été livré le 4 février 2008 ; que la communauté de communes Porte de la Maurienne a entendu, par la suite, résilier le contrat de location du 6 décembre 2007 conclu avec la société Locam pour un motif d'intérêt général ; que le paiement des loyers a été interrompu par la communauté de communes Porte de la Maurienne à compter du 30 septembre 2009 ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que suite à sa décision de ne plus poursuivre la location du matériel de reprographie, la communauté de communes Porte de la Maurienne a néanmoins conservé dans ses locaux le photocopieur et l'ensemble des accessoires qui y était rattaché ; que si par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 décembre 2008, elle a fait savoir à la société Riso qu'elle n'entendait plus poursuivre la location desdits matériel puis, par une lettre en date du 2 février 2012, a invité cette même société Riso à les enlever, elle n'a adressé aucun courrier en ce sens à la société Locam qui mettait à sa dispositions ces matériels et à laquelle étaient dus les loyers échus ; que la communauté de communes Porte de la Maurienne ne peut dès lors sérieusement soutenir que la société Locam, en s'abstenant de récupérer son matériel, s'est privée de la possibilité de le remettre en location et que par suite elle est seule à l'origine du préjudice financier qui a pu être le sien ; qu'il résulte par ailleurs des termes mêmes du contrat précité de location du 6 décembre 2007 que la rémunération allouée à la société Locam ne correspondait qu'au montant des loyers attachés à la mise à disposition des matériels, lesquels loyers étaient destinés à compenser le prix de leur acquisition par la société bailleresse, outre la marge appliquée à la prestation de location que cette entreprise réalisait ; qu'en application des principes sus rappelés et des stipulations précitées, la société Locam était donc en droit, en tout état de cause, d'obtenir le paiement des loyers dus jusqu'à la date de restitution du matériel laquelle, ainsi qu'il a été dit, n'est pas intervenue avant que ne survienne le terme stipulé de la location ;

6. Considérant en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'article 13 du contrat de location aurait institué, en fixant à 10% du montant des loyers impayés au jour de la résiliation ou de ceux restant à courir jusqu'à la fin du contrat, un taux de majoration nettement supérieur aux taux moyens des pénalités figurant dans ce type de contrats de location de matériel de reprographie ; que la communauté de commune Porte de Maurienne n'est dès lors pas fondée à soutenir que les stipulations de la clause pénale inscrite audit article étaient abusives et que l'application de cet article ne saurait, par suite, lui être opposée ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que c'est par une juste appréciation que le Tribunal administratif de Grenoble a limité à la somme de 71 042,40 euros TTC, correspondant au montant des trois trimestres de loyers impayés des 30 mars, septembre et décembre 2009 majorés de 10% et des 15 loyers trimestriels à échoir devant courir du 30 décembre 2009 au 30 mai 2013, également majorés de 10%, le montant de l'indemnité au paiement de laquelle a été condamnée la communauté de communes Porte de Maurienne, qui ne saurait dès lors utilement se prévaloir du principe qui fait interdiction à une personne publique de payer une somme qu'elle ne doit pas ;

Sur la restitution des matériels demandée par la société Locam :

8. Considérant que les conclusions de la société Locam tendant à ce que soit ordonné à la communauté de communes Porte de la Maurienne de restituer le matériel objet de la location et à ce que ladite communauté de communes soit condamnée en cas de non restitution du matériel de lui verser une indemnité de jouissance de 1 196 euros par mois à compter du premier mois suivant l'arrêt à intervenir, présentées directement devant la Cour, sont irrecevables comme nouvelles en appel ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

9. Considérant que la société Locam est recevable à demander les intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 71 042,40 euros TTC à compter, ainsi qu'elle le demande, du 28 juin 2013, date de lecture du jugement du tribunal ;

10. Considérant, d'autre part, que, pour l'application de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la société Locam a demandé la capitalisation des intérêts pour la première fois dans son mémoire enregistré au greffe de la Cour le 23 octobre 2013 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 28 juin 2014, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

12. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Locam, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, soit condamnée à verser à la communauté de communes Porte de Maurienne la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes Porte de Maurienne une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Locam et non compris dans les dépens ;

13. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Riso présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la communauté de communes Porte de Maurienne est rejetée.

Article 2 : La somme de 71 042 euros TTC que la communauté de communes Porte de Maurienne a été condamnée à verser à la société Locam portera intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2013. Les intérêts échus le 28 juin 2014 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle.

Article 3 : La communauté de communes Porte de Maurienne versera une somme de 2 000 euros à la société Locam au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions d'appel incident de la société Locam est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la société Riso présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes Porte de la Maurienne, à la société Locam et à la société Riso France.

Délibéré après l'audience du 27 novembre 2014, où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 décembre 2014.

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N° 13LY02356


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02356
Date de la décision : 18/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Résiliation - Droit à indemnité.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Modalités de la réparation - Intérêts - Taux.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Modalités de la réparation - Intérêts - Capitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SELARL ASEA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-12-18;13ly02356 ?
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