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18/12/2014 | FRANCE | N°12LY22281

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2014, 12LY22281


Vu, I°) l'ordonnance n° 373441 du 4 décembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, transmis à la présente Cour la requête présentée pour la commune de Salindres (Gard), représentée par son maire en exercice, et la société Groupama Méditerranée, venant aux droits de Groupama Sud Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole sud, représenté par son président en exercice, dont le siège est situé 24 Parc du Golf, BP 10359, Aix en Provence (13799 Cedex 3), enr

egistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le ...

Vu, I°) l'ordonnance n° 373441 du 4 décembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, transmis à la présente Cour la requête présentée pour la commune de Salindres (Gard), représentée par son maire en exercice, et la société Groupama Méditerranée, venant aux droits de Groupama Sud Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole sud, représenté par son président en exercice, dont le siège est situé 24 Parc du Golf, BP 10359, Aix en Provence (13799 Cedex 3), enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 5 juin 2012 ;

La commune de Salindres et Groupama méditerranée demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901867 du 5 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a condamné la commune de Salindres à verser à Mme C...une somme de 42 166,65 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l'accident dont elle a été victime alors qu'elle assistait au spectacle de feu d'artifice organisé par la commune dans la nuit du 13 au 14 juillet 2005 ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande de MmeC... ;

3°) subsidiairement, de condamner la SARL Nadal Distribution, d'une part, à relever et garantir la commune de Salindres de toute condamnation et, d'autre part, à verser à cette commune une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner Mme C...à verser à la commune de Salindres une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Salindres et Groupama méditerranée soutiennent que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il est présumé que la minute ne comporte pas les signatures exigées ; le mémoire présenté le 19 mars 2012 par la SARL Nadal frères et soeur, qui n'a pas été communiqué à la commune, était irrecevable et aurait dû être rejeté alors qu'il est visé par le jugement attaqué ; le dispositif du jugement ne statue pas sur les conclusions en appel de garantie de la SARL Nadal Frères et Soeur ;

- si Mme C...met en cause la commune de Salindres sur le terrain de la responsabilité en matière de police des fêtes et des loisirs, elle ne démontre ni que le feu d'artifice est à l'origine de sa blessure ni des manquements de la commune en matière de sécurité ;

- il n'y a pas de lien de causalité entre le feu d'artifice et la blessure de MmeC... ; le rapport de l'expertise médicale du docteur Delord n'établit pas avec certitude que sa blessure est liée à la chute d'un morceau de fusée ; cette expertise rend compte de l'incertitude manifeste sur l'origine de la blessure de l'oeil de MmeC... ; le rapport de l'expertise pyrotechnique ne fait état d'aucun élément technique permettant d'écarter l'hypothèse que Mme C...ait été blessée par une fusée tirée par un spectateur, alors même qu'aucun débris n'a été trouvé sur place ; Mme C...ne démontre pas de manière certaine un lien de causalité avec ses blessures ;

- si la chute d'un objet pyrotechnique (étoile) est retenue comme cause de l'accident, celui-ci n'est pas en lien direct avec une faute de la commune dans l'organisation du feu d'artifice ; en effet, le maire a pris, le 29 juin 2005, un arrêté imposant au public le respect d'une distance de 150 mètres de la zone de tir et Mme C...se trouvait à 130 mètres du bouquet final ; ces distances sont parfaitement conformes aux règles de sécurité imposées pour les tirs d'artifice utilisés ; contrairement à ce que soutient l'expert, ce bouquet, placé en fond de stade, était composé uniquement de fusées de 100 mm pour lesquelles la distance de sécurité est de 80 et 120 mètres ; Mme C...se trouvait donc à une distance supérieure à celle requise pour le type de fusée utilisé dans le bouquet final ; la circonstance que d'autres personnes se trouvaient à des distances inférieures ne démontre pas une faute de la commune à l'égard de Mme C...;

- le rapport d'expertise pyrotechnique démontre que l'accident résulte de l'absence d'explosion d'une étoile, donc de la mauvaise qualité du matériel livré, ce qui n'est pas imputable à la commune ; que la société Nadal Artifice est la seule responsable de cet accident ;

- d'autres éléments de l'enquête établissent que des enfants étaient munis de fusées individuelles qui auraient pu blesser MmeC... ; le Tribunal a donc commis une erreur d'appréciation dans les faits ;

- si aucune barrière n'a été installée, le maire a précisé aux enquêteurs qu'une clôture délimitait la zone de tir et que le public a été invité, par haut-parleurs à se tenir à distance ; les employés municipaux ont confirmé qu'un ruban délimitait cette zone ; la distance réglementaire de la zone de tir a été délimitée ; Mme C...était suffisamment avertie de la nécessité de ne pas s'approcher de cette zone ; il n'est pas précisé où se trouvait Mme C...au moment de l'accident ; si elle était à une distance inférieure à la distance réglementaire de sécurité, elle a indiscutablement manqué de prudence ;

- il ne peut être reproché à la commune d'avoir manqué de prudence en décidant de poursuivre le spectacle malgré les premiers incidents techniques, dus à une malfaçon des feux d'artifice, qu'il est impossible de prévoir ; aucun incident identique n'est survenu après cette reprise ;

- la condamnation pénale du maire, pour faute personnelle, exonère la commune de toute responsabilité à l'égard de Mme C...; seules les juridictions judiciaires sont compétentes pour connaître des recours exercés contre un agent auteur d'une faute personnelle détachable ; le maire a été condamné à indemniser les victimes ; Mme C...n'est donc pas recevable à mettre en cause la responsabilité de la commune devant le juge administratif ; si elle n'a pas sollicité de condamnation civile, le juge judiciaire a déclaré recevable toutes les demandes indemnitaires des parties ; en absence d'élévation du conflit par l'administration, la faute personnelle du maire est exclusive de toute faute de la commune ; contrairement à ce que prétend Mme C...le juge administratif n'est tenu que par la constatation matérielle des faits mentionnés par le Tribunal correctionnel d'Arles et non par leur qualification juridique ; en l'absence de preuve d'une faute dans l'organisation de la manifestation et de lien de causalité, ce jugement n'entraîne donc pas la reconnaissance de la responsabilité de la commune de Salindres ;

- le Tribunal administratif a rejeté l'appel en garantie à l'encontre de la société Nadal frères et soeur, alors que le rapport d'expertise pyrotechnique du 25 juin 2010 met clairement en cause la seule responsabilité du fournisseur de la commune ; la juridiction administrative est compétente pour statuer sur cet appel en garantie dès lors que la fourniture du matériel dont s'agit est un marché de fourniture public ; si l'accident a été provoqué par la non explosion d'une étoile, la blessure de Mme C...est due à la mauvaise qualité des feux d'artifice livrés par la société Nadal artifices ; qu'elle est donc fondée à demander que la société Nadal distribution la relève et garantisse de toute condamnation ;

- à titre infiniment subsidiaire, elle conteste l'évaluation faite par le Tribunal administratif des préjudices de Mme C...; le début de dépression relevé par l'expert doit être pris en compte dans cette évaluation ; les experts n'ont pas retenu de préjudice esthétique temporaire ; l'évaluation du préjudice fonctionnel permanent pourra être ramenée à 13 200 euros, compte tenu de l'âge de la victime ; la demande de Mme C...au titre d'un préjudice professionnel ne pourra qu'être rejetée, dès lors qu'elle ne démontre pas de perte de chance de promotion et reconnaît avoir conservé ses fonctions, son poste et son salaire ; s'agissant des frais divers, les facturettes et décomptes produits ne peuvent démontrer leur lien avec le préjudice allégué ; en absence de tout justificatif, le jugement attaqué devra être annulé en ce qu'il a retenu les sommes de 3 144 euros et 1 000 euros au titre des frais de transport et dépenses diverses ;

Vu, enregistré le 10 août 2012, le mémoire présenté pour la SARL Nadal établissements Nadal frères et soeur, dont le siège social est situé ZI de Croupillac à Alès (30100) qui conclut à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie de la commune de Salindres et de son assureur et à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SARL Nadal frères et soeur soutient que :

- le Tribunal correctionnel d'Alès n'a retenu aucune autre cause des blessures de Mme C...que les faits reprochés personnellement au maire de commune de Salindres ; la commune prétend en vain que la faute du maire serait détachable du service ; en l'espèce, la faute de M.E..., en qualité de maire, a été commise dans le cadre de ses fonctions de maire ; il ressort du procès-verbal de gendarmerie du 10 septembre 2005, d'une part, des manquements de la commune aux règles de sécurité en matière d'organisation du feu d'artifice, et d'autre part, que les blessures de Mme C...auraient pu être évitées si le maire avait suivi les recommandations des deux artificiers et mis fin aux tirs après le premier incident ;

- en ce qui concerne les prétendus vices cachés, le rapport d'expertise pyrotechnique ne conclut pas à leur existence, contrairement à ce que prétend la commune ; après avoir relevé que la distance de sécurité entre la zone de tir et le public n'a pas été respectée, l'expert relève que l'accident n'est pas imputable à un dysfonctionnement du produit ou à sa mauvaise mise en oeuvre par les artificiers ; il met en évidence que l'aléa dans l'allumage d'une étoile se rencontre dans des produits fiables et agréés et qu'il s'agit d'un défaut mineur pris en compte dans la détermination des distances de sécurité ; il conclut que la cause de ce genre d'accident est une mauvaise gestion dans l'installation du feu d'artifice en ignorant les distances de sécurité figurant sur les produits ;

- elle n'a pas manqué à son obligation de conseil ; outre les recommandations formulées, tous les produits vendus contiennent une notice précisant les précautions à prendre pour leur usage ; cette notice prévoyait une distance de 150 m, distance fixée par l'arrêté municipal que la commune a elle-même considéré ne pas devoir respecter ;

Vu, enregistré le 25 septembre 2012, le mémoire présenté pour la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, qui conclut à la condamnation de la commune de Salindres à lui verser, d'une part, la somme de 10 128,57 euros au titre des débours exposés pour MmeC..., avec intérêts moratoires et sous réserve des prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient se révéler ultérieurement et la somme de 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et, d'autre part, la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 6 mai 2013, le mémoire en réplique présenté pour la commune de Salindres et la société Groupama méditerranée, qui concluent aux mêmes fins que la requête et au rejet des demandes de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2013, présenté pour Mme C...qui conclut à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a retenu la responsabilité de la commune de Salindres et demande la condamnation de la commune de Salindres à lui verser une indemnité de 136 211 euros en réparation des préjudices subis, la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme C...soutient que :

- les moyens soulevés et tirés de l'irrégularité du jugement attaqué ne sont pas fondés ;

- l'évaluation de ses préjudices par le Tribunal administratif est insuffisante au regard de la jurisprudence habituelle ;

- la faute simple suffit à engager la responsabilité de la puissance publique à l'occasion d'un feu d'artifice ; la responsabilité de la commune de Salindres ne fait aucun doute, ainsi que le relève l'enquête préliminaire réalisée par la gendarmerie nationale ; il est démontré que la distance de sécurité réglementaire entre les artificiers et le public n'a pas été respectée ; la commune a manifestement commis une faute en n'appliquant pas les deux arrêtés du maire du 29 juin 2005, prévoyant une distance de 150 mètres, l'installation de barrières, panneaux et matériels divers ; malgré les réserves des artificiers, le maire a ordonné la reprise du tir après une interruption de 30 minutes consécutive à un premier incident ; le manque de prudence et le défaut de mise en place d'un périmètre de sécurité sont constitutifs d'une faute imputable à la commune ; les conclusions de l'expert M. A...D..., démontrent que ses blessures ont été provoquées par les tirs d'artifices organisés par la commune ; celle-ci n'est pas fondée à soutenir que sa responsabilité ne serait pas engagée ; en effet, il est démontré que l'accident n'est pas imputable à un dysfonctionnement du produit utilisé ; l'aléa de non allumage d'un des matériels pyrotechniques étant un défaut mineur qui peut être pallié par le respect des distances de sécurité ; aucun dispositif de barrière permettant de canaliser les spectateurs n'a été mis en place et le public, dont elle, se trouvait à une distance insuffisante de 130 mètres ; c'est à bon droit que le Tribunal administratif a retenu un lien de causalité entre la faute de la commune et le préjudice qu'elle a subi ; M. E...n'a pas fait appel du jugement du 7 octobre 2011 du Tribunal correctionnel d'Alès ; l'autorité de la chose jugée par ce jugement s'attache à la constatation matérielle des faits ; dès lors la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement en sa qualité de maire, organisateur du feu d'artifice, s'impose au juge administratif ; le fait qu'elle se soit constituée partie civile, mais ait choisi la voie administrative pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices corporels, n'est pas incompatible ;

- le rapport d'expertise du docteur Rémy confirme l'évaluation de ses préjudices corporels effectuée par le docteur Delord ; celle retenue par le Tribunal administratif est insuffisante et minimise son droit à indemnisation ;

- la réparation du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel doit prendre en compte une période allant de la date de l'accident à la date de la consolidation, fixée au 31 mai 2006 ; la période de déficit fonctionnel temporaire totale va du 14 juillet 2005 au 14 août 2005, temporaire partielle (50%) du 14 août 2005 au 14 septembre 2005 et temporaire partiel dégressif du 15 septembre 2005 au 31 mai 2006 ; l'indemnisation peut être évaluée sur la base de 600 euros mensuels pour le déficit fonctionnel temporaire total ; celui-ci est habituellement indemnisé à hauteur de 20 euros par jour, puis dégressivement en fonction des évaluations médicales ; sont donc sollicités 600 euros, 300 euros et 1300 euros au titre du déficit fonctionnel respectivement total, partiel et dégressif, soit un total de 2 200 euros ;

- le Tribunal administratif a omis de statuer sur le préjudice esthétique temporaire, pourtant indiscutable ; durant les soins, elle a présenté un aspect extérieur particulièrement dégradant du fait du caractère extrêmement visible de son oeil ; qu'il est justifié que lui soit allouée une indemnité de 1 000 euros ;

- pour le déficit fonctionnel permanent, les experts ont évalué le taux de son IPP à 12 % compte tenu de la perte d'acuité visuelle et des troubles d'éblouissement provoqués par la cicatrice ; le docteur Rémy a considéré que des réserves à long terme devaient être émises quant au risque de glaucome post-traumatique de l'oeil gauche, laissant présumer une aggravation probable ; à ce jour, cet oeil a perdu une acuité visuelle de 8/10°; sa vision se détériore, la vision de près est impossible à corriger du fait de la cicatrice et elle reste définitivement gênée en vision binoculaire par des phénomènes de dysphotopsie provoqués par la cicatrice et perturbant la vision de l'oeil droit ; outre les effets secondaires de son traitement de la pression intraoculaire, par bêtabloquants, les contre-indications limitent la prise en charge d'autres pathologies telles les douleurs d'arthrose cervicale, d'où une prise en charge imparfaite de la douleur ; au regard de la gravité de ses blessures, de son âge, elle sollicite une indemnisation de 15 600 euros ;

- les deux experts ont évalué le pretium doloris à 3/7 du fait des lésions initiales, des traitements chirurgicaux immédiats et des soins a posteriori, réguliers et douloureux ; qu'en limitant à 3 200 euros l'indemnité correspondante, le Tribunal administratif a considérablement minimisé son droit à indemnisation ; qu'il est justifié que ce chef de préjudice soit évalué à 15 000 euros ;

- elle est gênée dans ses activités habituelles et dans ses activités d'agrément ; par les attestations versées aux débats, elle justifie de la réalité de son préjudice d'agrément ; elle doit éviter toute sortie éprouvante pour la vision : théâtre et cinéma ; la perte d'acuité visuelle entraîne des céphalées importantes, invalidantes et douloureuses ; les répercussions thymiques la diminue dans sa vie personnelle, familiale et professionnelle ; elle a éliminé toutes les activités nécessaires à son équilibre comme la pratique du sport ; qu'eu égard à son âge, ses activités et les séquelles de l'accident, est justifiée une indemnité de 20 000 euros au titre de ce préjudice ;

- elle était responsable de l'organisation du secteur biologie cellulaire d'un laboratoire ; son activité principale relève d'analyses de visions au microscope nécessitant une acuité visuelle importante ; elle conserve son poste et ses qualifications professionnelles, mais ne pourra plus travailler dans des conditions identiques ; ses attributions actuelles relèvent plus de l'administratif que de la recherche ; elle a été pénalisée dans son activité professionnelle par la perte des financements industriels sur lesquels elle était rémunérée ; depuis son accident elle n'a bénéficié d'aucun avancement professionnel, alors qu'auparavant elle en bénéficiait tous les deux ans ; elle est désormais éloignée de l'activité de recherche et d'innovation dans laquelle elle travaillait ; elle a dès lors perdu un intérêt indiscutable pour son activité professionnelle, cela se traduisant, au surplus, par une perte de chance de promotion professionnelle ; les séquelles de l'accident se manifestent par une pénibilité accrue dans son activité professionnelle, ce qui doit faire l'objet d'une appréciation précise et objective de la juridiction ; qu'au regard de son âge, des éléments objectifs déterminant son préjudice professionnel et des éléments essentiels de sa rémunération, l'indemnisation de ce poste de préjudice est évaluée à 70 000 euros ;

- son préjudice financier est justifié à hauteur de 6 423 euros, alors que le Tribunal administratif l'a insuffisamment évalué en faisant abstraction, notamment, de l'aide-ménagère à domicile, pourtant justifiée ;

- elle a été victime d'une perte de salaires de 5 988 euros dont 5 588 euros du 14 juillet 2005 au 7 novembre 2005, puis de 400 euros du 17 mars 2008 au 24 mars 2008 ; alors qu'il est démontré qu'elle a perçu un demi traitement du 14 août 2005 au 31 août 2005, le Tribunal administratif n'a retenu qu'une perte de 2 874,65 euros pour la première de ces périodes ;

- le comportement de la commune et de son maire lui a été extrêmement préjudiciable et a nécessité l'engagement du présent processus judiciaire ; dans ces conditions la commune de Salindres devra être condamnée à lui verser 4 000 euros à titre de dommages et intérêt pour résidence abusive et 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu, en date du 10 février 2014, l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 11 mars 2014 ;

Vu, enregistré le 6 mars 2014, le nouveau mémoire présenté pour la commune de Salindres et Groupama méditerranée, qui concluent comme précédemment par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 11 mars 2014, le mémoire présenté pour MmeC..., qui conclut comme précédemment par les mêmes ;

Vu, en date du 26 mars 2014, l'ordonnance reportant la clôture de l'instruction au 14 avril 2014 ;

Vu, II°) Vu l'ordonnance n° 373441 du 4 décembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, transmis à la présente Cour la requête présentée pour Mme F...G...épouseC..., domiciliée..., enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 11 juin 2012 ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0901867 du 5 avril 2012 du Tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses demandes d'indemnisation des préjudices qu'elle a subis à la suite de l'accident dont elle a été victime alors qu'elle assistait au spectacle de feu d'artifice organisé par la commune de Salindres, dans la nuit du 13 au 14 juillet 2005 ;

2°) de condamner la commune de Salindres à lui verser les sommes de 136 211 euros en réparation des préjudices subis, la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme C...soutient :

- par les mêmes moyens que ceux qu'elle soulève dans l'instance susvisée 12LY22281, que le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la commune de Salindres et réformé en ce qu'il a sous-évalué l'indemnité à laquelle elle a droit en réparation des préjudices qu'elle a subis ;

- d'autre part, que la commune de Salindres n'est pas fondée à prétendre que seule la défaillance du matériel pyrotechnique serait à l'origine de l'accident ;

Vu, enregistré le 20 mai 2013, le mémoire en défense présenté pour la commune de Salindres et la société Groupama Méditerranée, venant aux droits de la société Groupama Sud Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole sud, qui concluent au rejet des demandes de Mme C...et de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et subsidiairement à la condamnation de la SARL Nadal Distribution à relever et garantir la commune de Salindres de toute condamnation et à verser à cette commune une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, d'autre part, et en tout état de cause à la condamnation de Mme C...à verser à la commune de Salindres une somme de 3 000 euros au titre de ces mêmes dispositions ;

La commune de Salindres et Groupama méditerranée soutiennent :

- par les mêmes moyens que ceux soulevés dans leur requête susvisée n°12LY22281, que le jugement attaqué est irrégulier pour absence de signature de la minute du jugement, défaut de communication du mémoire du 19 mars 2012 présenté par la SARL Nadal frères et soeur et pour absence de décision sur leur appel de garantie de cette SARL,

- qu'il n'y a pas de lien de causalité entre le feu d'artifice et la blessure de MmeC..., la commune de Salindres n'a pas commis de faute dans l'organisation de ce spectacle, la condamnation pénale de son maire exonère la commune de toute responsabilité à l'égard de MmeC..., l'appel en garantie de la SARL Nadal frères et soeur est fondé, les experts n'ont pas retenu de préjudice esthétique temporaire, l'indemnisation du préjudice fonctionnel permanent pourra être ramenée à 13 200 euros, la demande de Mme C...au titre du préjudice professionnel ne pourra qu'être rejetée ;

- d'autre part, que la demande de Mme C...au titre du pretium doloris doit être rejetée ; la base d'évaluation de 3/7 dont elle se prévaut n'est pas démontrée ; sa demande au titre du préjudice d'agrément doit être rejetée dès lors qu'elle ne justifie pas d'activités sportives ou de loisirs dont la pratique lui serait rendue impossible du fait de l'accident ; s'agissant de l'indemnisation des frais financiers, le Tribunal administratif a alloué une indemnité de 3 144 euros, alors que Mme C...ne justifie que de 590,37 euros pouvant lui être accordés ; eu égard à la durée de son arrêt de travail, au montant des indemnités journalières perçues et à l'attestation patronale fournie, Mme C...ne justifie pas d'une perte de salaire ; elle ne démontre ni la faute de la commune de Salindres ni de préjudice justifiant une indemnisation pour résistance abusive de la commune, qui faisait légitimement valoir ses droits en justice ;

Vu, enregistré le 8 juillet 2013, le mémoire présenté pour MmeC..., qui conclut comme précédemment par les mêmes moyens;

Vu l'ordonnance, en date du 10 février 2014, fixant la clôture de l'instruction au 11 mars 2014 ;

Vu, enregistré le 6 mars 2014, le mémoire présenté pour la commune de Salindres et Groupama méditerranée, qui concluent comme précédemment par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 11 mars 2014, le nouveau mémoire présenté pour MmeC..., qui conclut comme précédemment par les mêmes moyens et en outre par le même moyen que celui exposé par son mémoire du même jour déposé dans la requête susvisée n° 12LY22281 ;

Vu l'ordonnance en date du 26 mars 2014, reportant la clôture de l'instruction au 14 avril 2014 ;

Vu le mémoire présenté pour la société Nadal frères et soeur, enregistré le 20 novembre 2014, postérieurement à la clôture de l'instruction et non communiqué ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du 19 novembre 2011 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2014 :

- le rapport de M. Wyss, président de chambre ;

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., représentant la commune de Salindres ;

1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a déclaré la commune de Salindres responsable de l'accident dont a été victime Mme C...lors du feu d'artifice organisé par cette commune dans la nuit du 13 au 14 juillet 2005 et a condamné ladite commune à verser à Mme C...une indemnité d'un montant de 42 166,65 euros en réparation des préjudices subis ; que, par leur requête n°12LY22281, la commune de Salindres et la société Groupama Méditerranée demandent l'annulation de ce jugement en tant qu'il a déclarée la commune responsable de l'accident, a rejeté son appel en garantie de la SARL Nadal frères et soeur, l'a condamnée à verser, d'une part, à Mme C...l'indemnité susmentionnée, d'autre part, à la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 10 128,57 euros et une indemnité forfaitaire de gestion de 955 euros ; que, par sa requête n° 12LY22342, Mme C...demande la réformation dudit jugement en ce qu'il a partiellement rejeté sa demande d'indemnisation et réitère sa demande tendant à ce que la commune de Salindres soit condamnée à lui verser une somme totale de 136 211 euros en réparation de ses divers préjudices ; que les requêtes susvisées nos 12LY22281 et 12LY22342 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience... " ;

3. Considérant que le moyen soulevé par la commune de Salindres et Groupama méditerranée et tiré d'un défaut de signature de la minute du jugement attaqué doit être rejeté dès lors qu'il résulte de l'instruction que cette minute est signée conformément aux dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux." ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-3 du même code : "Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-2 du même code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne. " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SARL Nadal frères et soeur a produit devant le Tribunal administratif un mémoire par télécopie enregistré le 19 mars 2012, soit après la clôture de l'instruction intervenue le 18 mars 2012 à minuit ; que ce mémoire, qui n'était pas le premier mémoire en défense de cette société, ne fait pas état de circonstance de fait ou de droit nouveaux sur lesquelles les premiers juges se seraient fondés pour prendre leur décision ; que, par suite, c'est à bon droit qu'il n'a pas été communiqué aux parties et que le jugement l'a visé sans l'analyser.

6. Considérant en revanche que, le jugement attaqué a omis de se prononcer dans son dispositif sur l'appel en garantie formé par la commune de Salindres contre la société Nadal frères et soeur ; qu'il y a lieu, dès lors, pour la Cour de statuer par voie d'évocation sur ces conclusions et, pour le surplus, au titre de l'effet dévolutif de l'appel ;

Sur la recevabilité de la demande de Mme C...:

7. Considérant que la circonstance que, par jugement du 14 novembre 2011 du Tribunal correctionnel d'Alès, le maire de la commune de Salindres a été condamné en raison des blessures causées à des spectateurs au nombre desquels figure Mme C...lors du tir de ce feu d'artifice, ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité de la commune soit recherchée devant le juge administratif pour les fautes commises par son maire dans les mises en oeuvre de ses pouvoirs de police ; que la fin de non recevoir opposée par la commune doit être écartée ;

Sur la responsabilité de la commune de Salindres :

8. Considérant que la responsabilité d'une commune ne peut être engagée en cas d'accident survenu à un spectateur d'un feu d'artifice tiré sur la commande de celle-ci que si la victime établit l'existence d'une faute de la commune soit dans le choix de l'artificier, soit dans l'organisation ou le fonctionnement du service public, soit enfin dans l'accomplissement des mesures de police prises pour assurer la sécurité des spectateurs ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise ordonnées par le juge judiciaire et produits au dossier et du jugement du Tribunal correctionnel d'Alès, que la commune de Salindres a organisé un feu d'artifice le 14 juillet 2005, tiré à partir du stade communal, composé de 198 bombes de calibre 45 à 200 ; que si la zone de tir avait été délimitée à l'aide d'un ruban, il est constant qu'aucun dispositif de barrières permettant de maintenir le public en sécurité n'avait été installé, en méconnaissance des règles de sécurité que le maire de la commune avait d'ailleurs rappelé dans un arrêté du 29 juin 2005 et qui fixaient une distance minimale de 150 mètres entre la zone de tir et le public ; qu'un précédent incident s'était d'ailleurs produit quelque temps auparavant, sans que la commune ne prenne de dispositions pour pallier aux insuffisance du dispositif de sécurité ; que si la commune fait valoir, sans d'ailleurs le démontrer, que seules des bombes d'un calibre de 100 mm ont été tirées, l'expert conclut que le site choisi ne présente pas un gabarit suffisant pour pouvoir tirer même des bombes de 100 mm en toute sécurité ; qu'il ne résulte pas en revanche de l'instruction que MmeC..., qui se trouvait au moment de l'accident à une distance de 130 mètres de la zone de tir ait commis une imprudence de nature à exonérer la commune, même partiellement, de sa responsabilité ; que, par suite, la commune de Salindres n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a retenu qu'elle avait commis une faute de nature à engager son entière responsabilité ;

10. Considérant que la commune de Salindres fait valoir que le dommage subi par Mme C...serait sans lien avec sa propre faute et aurait pu être causé par une fusée manipulée par un enfant à proximité de la victime ; que toutefois, aucun des rapports d'expertise ne retient cette hypothèse, tous retenant au contraire que la blessure de Mme C...résulte de la chute d'une étoile non allumée d'une bombe d'artifice fonctionnant en altitude, venue impacter à grande vitesse l'oeil de la victime, que la présence dans cet oeil de fins grains chatoyants est un indice de la mise en contact d'une étoile de bombe d'artifice avec l'oeil et que ce n'est pas un débris de pétard à mèche ou de fusée, tirés par les spectateurs eux-mêmes ou un jet de caillou ou autre objet qui aurait pu provoquer le type de blessure dont a été victime MmeC... ;

11. Considérant enfin que si la commune de Salindres soutient que la blessure de Mme C...est une conséquence non de sa propre faute mais du caractère défectueux des produits fournis par la société Nadal frères et soeur, il résulte également de l'instruction que l'aléa de non allumage d'une étoile est un défaut mineur pouvant se rencontrer sur des produits fiables et agréés, aléa auquel il est pallié par des distances de sécurité à respecter par le public ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'est établi le lien de causalité entre la blessure de Mme C...et la faute commise par la commune de Salindres ;

Sur l'évaluation des préjudices :

En ce qui concerne le remboursement des débours engagés par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Hauts-de-Seine pour Mme C...:

13. Considérant que la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a demandé le remboursement d'une somme, non contestée, de 10 128,57 euros au titre des indemnités journalières versées à Mme C...du 17 juillet 2005 au 5 novembre 2005, des frais d'hospitalisation du 14 juillet 2005 au 19 juillet 2005 et des frais médicaux, pharmaceutiques, de transports et d'appareillage ; que ces débours ont été exposés en conséquence de l'accident dont a été victime Mme C...et dont la commune de Salindres est entièrement responsable ; que, par suite la commune de Salindres et la société Groupama Méditerranée ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a, en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, condamné la commune de Salindres à verser cette somme à la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ; que la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a droit, comme elle l'avait demandé devant le premier juge, aux intérêts au taux légal de la somme de 10 128,57 euros, à compter du 24 août 2009, date d'enregistrement de ses conclusions indemnitaires au greffe du tribunal administratif de Nîmes ;

En ce qui concerne les préjudices subis par MmeC... :

14. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des expertises médicales produites, qu'à la suite de l'accident dont elle a été victime, Mme C...a été hospitalisée le 14 juillet 2005 au centre hospitalier universitaire de Nîmes où elle a été opérée en urgence, sous anesthésie générale, pour une plaie de la cornée de l'oeil gauche nécessitant la pose de dix points de suture ; qu'elle est sortie de l'hôpital le 19 juillet 2005 ; qu'ingénieur d'étude au laboratoire d'immunologie de l'hôpital Georges Pompidou à Paris et résidant à Bois Colombe (Hauts-de-Seine), elle a repris son travail 8 novembre 2005 ; que les experts ont fixé la date de consolidation au 31 mai 2006 et évalué le taux d'incapacité permanente partielle de Mme C...à 12 % dont 7 % au titre de la perte d'acuité visuelle de l'oeil gauche et 5 % pour les troubles d'éblouissement provoqués par la cicatrice, son préjudice moral à 3 sur une échelle de 7 et ont relevé que s'agissant du préjudice d'agrément, l'arrêt de la pratique du sport n'était pas documenté ;

15. Considérant que, contrairement à ce que soutient MmeC..., la somme allouée au titre de son préjudice esthétique répare bien son préjudice esthétique temporaire, aucune demande n'ayant été formulée s'agissant d'un préjudice esthétique définitif, au demeurant non retenu par les experts ; qu'eu égard à la blessure de Mme C...située au visage, ayant nécessité notamment le port de pansement coque, les premiers juges ont fait une juste évaluation de ce préjudice en lui allouant la somme demandée de 1 000 euros ;

16. Considérant que ces mêmes experts ont évalué les souffrances physiques subies par Mme C...à un niveau de 3 sur une échelle de 0 à 7 ; que la commune de Salindres ne démontre pas que ce niveau de 3/7 serait erroné et que l'indemnité de 3 200 euros allouée à Mme C...par le Tribunal administratif au titre de ce préjudice serait excessive ; que, pour sa part MmeC..., qui demande 15 000 euros au titre de ce préjudice, n'établit pas que l'évaluation faite par les premiers juges serait insuffisante ;

17. Considérant que les experts médicaux ont évalué l'incapacité fonctionnelle temporaire totale de Mme C...à 100 % durant un mois pendant lequel elle était chez ses parents dans le Gard, allongée dans le noir avec des instillations de collyres, pansement coque et soins infirmiers à domicile, puis son incapacité fonctionnelle temporaire partielle à 50 % pendant un mois supplémentaire, pour impossibilité de retrouver immédiatement une vie normale et ont fixé la consolidation au 31 mai 2006 ; que Mme C...ne démontre pas que les premiers juges auraient sous évalué l'indemnisation à laquelle elle a droit à ce titre en lui accordant une somme de 750 euros ; que d'autre part, eu égard aux conséquences sur la vie de MmeC..., prises en compte pour la détermination de son incapacité fonctionnelle temporaire, la commune de Salindres et la société Groupama Méditerranée ne sont pas fondées à prétendre que l'indemnité évaluée par les premiers juges serait excessive ;

18. Considérant que s'agissant du déficit fonctionnel permanent, les experts médicaux ont retenu pour MmeC..., âgée de 41 ans lors de la consolidation de son état de santé, une incapacité permanente partielle (IPP) oculaire de 12 %, tenant compte, d'une part, d'une perte de l'acuité visuelle de l'oeil gauche après correction de 3/10, soit une IPP de 7% et, d'autre part, des troubles d'éblouissement provoqués par la cicatrise évalués à 5% ; que si Mme C...a contesté ce taux de 12 % évalué par le docteur Delord, ce taux a toutefois été confirmé, le 16 février 2009, par l'expertise du docteur Rémy ; que si Mme C...soutient qu'à ce jour la vision de son oeil gauche, après correction, serait de 2/10 d'où une perte d'acuité visuelle de 8/10° et que sa vision binoculaire serait gênée, elle ne produit pas de documents médicaux permettant de retenir un taux différent de celui évalué par ces deux expertises médicales ; que, dès lors, elle ne démontre pas qu'en fixant à 15 200 euros l'indemnisation de ce préjudice, les premiers juges auraient sous évalué celui-ci ; que, d'autre part, la commune de Salindres et la société Groupama, qui demandent que cette indemnisation soit limitée à 13 200 euros, n'établissent pas que celle évaluée par les premiers juges serait excessive ;

19. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les troubles visuels dont Mme C...demeure affectée l'ont contrainte à renoncer à des activités de loisirs qu'elle pratiquait avant l'accident, telles que la lecture, le théâtre, le cinéma et le jardinage ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice d'agrément de Mme C...en lui allouant une indemnité de 1 000 euros à ce titre ;

20. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme C...percevait un traitement de 67,74 euros par jour ; qu'elle a perçu des indemnités journalières du 17 juillet 2005 au 5 novembre 2005, pour un montant de 41,47 euros ; que son salaire a été maintenu du 14 juillet au 13 août 2005 et qu'elle n'a donc eu aucune perte de salaire sur cette période ; qu'elle a ensuite perçu un demi-traitement du 14 au 31 août 2005, période pour laquelle elle n'a pas non plus exposé de perte salariale, compte tenu de la perception de son demi-traitement augmenté des indemnités journalières ; que, pour la période du 1er septembre au 7 novembre 2005, soit 68 jours, sa perte de salaire s'élève à 1 786,37 euros ; qu'enfin, Mme C...ne produit aucun justificatif pour la perte de salaire subie pour la période du 17 au 24 mars 2008 ; que, par suite, la commune de Salindres est fondée à demander que l'indemnisation correspondant à ce poste de préjudice soit ramenée à 1 786,37 euros ;

21. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du docteur Delord qu'à la suite de son accident, MmeC..., dont l'activité de recherche exigeait une très bonne acuité visuelle, a été affectée dans une fonction orientée vers la gestion, la coordination, la logistique et l'encadrement et ne fait plus de recherche fondamentale ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, le préjudice professionnel subi par Mme C...à la suite de l'accident dont elle a été victime est établi, contrairement à ce que soutiennent la commune de Salindres et Groupama méditerranée ; qu'en revanche, Mme C...ne fournit aucune description précise de ses activités et ne justifie pas que les tâches qui lui sont confiées, notamment d'encadrement, ne correspondraient pas à sa qualification ; qu'elle ne justifie pas plus avoir été privée de chances de promotion ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont indemnisé ce préjudice en allouant une somme de 15 000 euros à Mme C...;

22. Considérant qu'en ce qui concerne le préjudice financier consécutif à la blessure dont elle a été victime, Mme C...soutient que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu une dépense de 704 euros pour une aide ménagère à domicile ; que toutefois, Mme C...n'apporte, pas plus qu'en première instance, aucun élément établissant l'existence d'une telle dépense ; qu'au regard des justificatifs résultant de l'ensemble des pièces c'est à juste titre que le Tribunal administratif a retenu des dépenses non remboursées à hauteur de 1 163 euros pour les visites ophtalmologiques ; que, par contre, les frais d'optique non remboursés ne sont justifiés qu'à hauteur de 638 euros, somme d'ailleurs demandée par Mme C...; qu'il convient également de tenir compte au titre de ce préjudice des frais de transports et dépenses diverses non remboursés soit 830,99 euros ; qu'il s'ensuit, que l'indemnité évaluée à 4 144 euros par le Tribunal administratif, au titre du préjudice financier de Mme C...lié à l'accident dont elle a été victime, doit être ramenée à 2 632 euros ;

23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'indemnité que la commune de Salindres a été condamnée à verser à Mme C...par l'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 5 avril 2012 attaqué doit être ramenée à 39 568,37 euros ;

Sur les conclusions de Mme C...tendant au paiement d'une indemnité pour résistance abusive :

24. Considérant que la commune de Salindres n'a fait que se défendre dans l'instance engagée contre elle par Mme C...et son attitude n'a pas revêtu, dans les circonstances de l'espèce, le caractère abusif allégué ; que, par suite, les conclusions de Mme C...tendant à la condamnation de la commune à lui verser une somme à ce titre doivent être rejetées ;

Sur l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

25. Considérant que par son jugement du 5 avril 2012, le Tribunal administratif de Nîmes a alloué à la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Hauts-de-Seine une indemnité forfaitaire de gestion de 955 euros, montant correspondant au plafond fixé par l'arrêté du 11 décembre 2008 en vigueur à la date de sa demande ; qu'il appartenait au premier juge d'allouer à la caisse une indemnité forfaitaire correspondant au montant en vigueur à la date de sa décision, sans que la caisse soit obligée d'actualiser devant le juge le montant de ses conclusions ; que, par suite, la caisse est fondée à demander que le montant de l'indemnité forfaitaire à laquelle elle a droit soit fixé à 997 euros, correspondant au taux prévu par l'arrêté ministériel du 29 novembre 2011, en vigueur à la date du jugement attaqué ;

Sur l'appel en garantie de la commune de Salindres à l'encontre de la SARL Nadal frères et soeur :

26. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 14, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que la circonstance que l'aléa de non allumage d'une telle étoile est un défaut mineur pouvant se rencontrer sur des produits fiables et agréés, aléa auquel il est pallié par des distances de sécurité à respecter par le public et que la commune a omis de mettre en oeuvre ; que la société Nadal Frères et soeur n'a commis aucune faute dans l'exécution de son marché ; que, par suite, les conclusions de la commune de Salindres et Groupama méditerranée tendant à ce que la SARL Nadal frères et soeur garantisse la commune de Salindres de toute condamnation, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

27. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions d'une part de Mme C...et de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et d'autre part de la commune de Salindres et de la société Groupama méditerranée tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par contre, au titre de ces mêmes dispositions, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la commune de Salindres à verser à la SARL Nadal frères et soeur une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'indemnité que la commune de Salindres a été condamnée à verser à Mme F...C...par l'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 5 avril 2012 est ramenée à 39 568,37 euros.

Article 2 : La somme de 10 128,57 euros que la commune de Salindres a été condamnée à verser à la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Hauts-de-Seine par l'article 4 du jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 5 avril 2012, portera intérêt au taux légal à compter du 24 août 2009.

Article 3 : L'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, que la commune de Salindres a été condamnée à verser à la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Hauts-de-Seine par l'article 5 du jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 5 avril 2012, est portée à 997 euros.

Article 4 : Le jugement n° 0901867 du Tribunal administratif de Nîmes en date du 5 avril 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : La commune de Salindres versera la somme de 1 000 euros à la SARL Nadal frères et soeur en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties sont rejetés.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Salindres, à la société Groupama méditerranée, à Mme F...C..., à la SARL Nadal frères et soeur et à la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 27 novembre 2014, où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. Mesmin d'Estienne, président assesseur,

- Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 décembre 2014.

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N° 12LY22281 - 12LY22342


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