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11/12/2014 | FRANCE | N°14LY00658

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2014, 14LY00658


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2014, présentée pour Mlle B...A..., domiciliée... ;

Mlle A... demande au Tribunal :

1°) d'annuler le jugement n° 1005408 du 30 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Grenoble du 4 novembre 2010 refusant de lui accorder une bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2010-2011 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l

'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le recteur s...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2014, présentée pour Mlle B...A..., domiciliée... ;

Mlle A... demande au Tribunal :

1°) d'annuler le jugement n° 1005408 du 30 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Grenoble du 4 novembre 2010 refusant de lui accorder une bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2010-2011 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le recteur s'est fondé sur une circulaire du 7 mai 2010 dont l'annexe 5 prévoit que la demande de bourse sur critères sociaux est effectuée chaque année par voie électronique entre le 15 janvier et le 30 avril précédant la rentrée universitaire ; qu'ainsi, elle fixe des conditions devant être remplies avant même la date à laquelle elle a été rédigée ;

- que si la circulaire du 7 mai 2010 est bien inscrite sur ce site internet www.circulaires.gouv.fr., la date de sa mise en ligne est indisponible ; qu'ainsi, elle ne lui est pas opposable ;

- qu'elle est étudiante à l'institut polytechnique de Lausanne et que l'administration n'indique pas de quelles mesures de publicité a fait l'objet cette circulaire ;

- que s'agissant de la rentrée 2013, le délai imparti aux étudiants pour déposer leurs dossiers de demande de bourse expirait le 15 novembre ; qu'ainsi, le refus qui lui a été opposé pour une demande faite au mois d'octobre 2010 méconnaît le principe d'égalité des usagers ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 juillet 2014, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que s'agissant de la date de dépôt de la demande, la circulaire du 7 mai 2010 ne fait que rappeler des règles qui sont édictées d'année en année ;

- que la circulaire du 7 mai 2010, applicable pour l'année universitaire 2010-2011, a été publiée aux bulletins officiels de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche (BOEN et BOESR) n° 19 du 13 mai 2010 et a été mise en ligne sur le site du Premier ministre le 14 mai 2010 ; qu'en outre, elle a été largement diffusée dans les établissements de l'académie ; qu'ainsi, elle était opposable ;

- que le moyen tiré de ce que, s'agissant de la rentrée 2013, le délai imparti aux étudiants pour déposer leurs dossiers de demande de bourse expirait le 15 novembre, ce qui traduirait une méconnaissance du principe d'égalité des usagers, est inopérant ;

Vu l'ordonnance du 7 octobre 2014 fixant au 31 octobre 2014 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 2008-974 du 18 septembre 2008 relatif aux bourses et aides financières accordées aux étudiants relevant du ministère de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires ;

Vu la circulaire n° 2009-1018 du 2 juillet 2009 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et des aides au mérite et à la mobilité internationale pour l'année 2009-2010 ;

Vu la circulaire n° 2010-0010 du 7 mai 2010 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et des aides au mérite et à la mobilité internationale pour l'année 2010-2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 :

- le rapport de M. Clot, président ;

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

1. Considérant que, le 4 novembre 2010, le recteur de l'académie de Grenoble a refusé, en raison du caractère tardif de sa demande, d'accorder à MlleA..., étudiante à l'école polytechnique fédérale de Lausanne (Suisse), une bourse d'enseignement supérieur pour l'année 2010-2011 ; que Mlle A...fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant, en premier lieu, pour l'application des dispositions de l'article L. 821-1 du code de l'éducation, l'article 1er du décret du 18 septembre 2008 susvisé relatif aux bourses et aides financières accordées aux étudiants relevant du ministère de l'enseignement supérieur prévoit que : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. " ; qu'en application de ces dispositions, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a, par la circulaire n° 2010-0010 du 7 mai 2010, fixé les modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et des aides au mérite et à la mobilité internationale pour l'année 2010-2011 ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 8 décembre 2008 susvisé, relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires : " Les circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l'Etat sont tenues à la disposition du public sur un site internet relevant du Premier ministre. (...) Une circulaire ou une instruction qui ne figure pas sur le site mentionné au précédent alinéa n'est pas applicable. Les services ne peuvent en aucun cas s'en prévaloir à l'égard des administrés. (...) " ;

4. Considérant que le site internet prévu par l'article 1er précité du décret du 8 décembre 2008 indique que la circulaire du 7 mai 2010 a été mise en ligne à une date indisponible, antérieure au 1er juin 2011 ; que selon les allégations non contestées du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, la circulaire du 7 mai 2010, publiée aux bulletins officiels de l'éducation nationale et de l'enseignement n° 19 du 13 mai 2010, a été mise en ligne sur le site du Premier ministre le 14 mai 2010 ; qu'ainsi, elle était, en tout état de cause, applicable à la date de la décision en litige ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que selon l'annexe 5 à la circulaire du 7 mai 2010, " la demande de bourse sur critères sociaux est effectuée chaque année par voie électronique (internet), à l'aide du dossier social étudiant, entre le 15 janvier et le 30 avril précédant la rentrée universitaire. Au-delà de cette date, et jusqu'à la rentrée universitaire, la demande de bourse présentée par l'étudiant peut être acceptée en fonction des justificatifs apportés " et que ce texte ajoute que : " en cas de changement durable et notable de la situation de l'étudiant (mariage, divorce) ou de sa famille (divorce, décès, chômage, retraite, maladie), la demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux est examinée quelle que soit sa date de dépôt. " ;

6. Considérant que la disposition précitée selon laquelle la demande de bourse est effectuée chaque année par voie électronique entre le 15 janvier et le 30 avril précédant la rentrée universitaire ne fait que reprendre celle de la circulaire n° 2009-1018 du 2 juillet 2009 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et des aides au mérite et à la mobilité internationale pour l'année 2009-2010, que la circulaire du 7 mai 2010 annule et remplace ; que, dès lors, cette disposition était opposable à Mlle A... ;

7. Considérant, en troisième lieu, que la circulaire du 18 juillet 2013 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et des aides au mérite et à la mobilité internationale pour l'année 2013-2014 énonce, dans son annexe 5 que : " Tout dossier, accompagné des pièces justificatives nécessaires à l'instruction de la demande, qui n'aurait pas été remis au Crous avant le 15 novembre de l'année universitaire en cours ne pourra être pris en compte (sauf en cas de changement durable et notable de la situation de l'étudiant ou de sa famille) " et qu'ainsi, le délai de dépôt des demandes a été allongé en 2013 par rapport à celui fixé pour l'année 2010-2011 ;

8. Considérant que l'exercice, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, du pouvoir que lui confèrent les dispositions précitées de l'article 1er du décret du 18 septembre 2008 implique la possibilité pour lui de modifier à tout moment les normes qu'il définit, sans que les personnes intéressées puissent invoquer un droit au maintien de la réglementation existante ; qu'ainsi, le ministre pouvait, sans méconnaître le principe d'égalité, modifier, pour l'année 2013-2014, certaines des modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux ;

9. Considérant, en outre, que le principe d'égalité des usagers du service public ne peut s'appliquer qu'à l'égard de personnes se trouvant dans la même situation ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe par les dispositions précitées des circulaires des 7 mai 2010 et 18 juillet 2013, qui régissent des situations différentes, est inopérant ;

10. Considérant, enfin, qu'il est constant que Mlle A...n'a déposé que le 11 octobre 2011 une demande de bourse sur critères sociaux pour l'année 2010-2011 ; que, dès lors, le recteur de l'académie de Grenoble a pu légalement se fonder sur le caractère tardif de cette demande pour lui refuser la bourse sollicitée ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle B... A...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l'audience du 20 novembre 2014 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 11 décembre 2014.

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N° 14LY00658


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00658
Date de la décision : 11/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-05-07-01 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement supérieur et grandes écoles. Statut des étudiants. Bourses.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : BALESTAS et DETROYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-12-11;14ly00658 ?
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