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09/12/2014 | FRANCE | N°14LY00437

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 09 décembre 2014, 14LY00437


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2014, présentée pour M. A... B..., domicilié... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300885 du 9 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2013 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Lybie comme pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;



3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer une carte d...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2014, présentée pour M. A... B..., domicilié... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300885 du 9 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2013 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Lybie comme pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que l'erreur de fait commise par le préfet, s'agissant de ses ressources pour les années 2012-2013, était sans conséquence sur la légalité du refus de titre de séjour, dès lors qu'il n'est pas établi que ce refus puisse être fondé sur d'autres motifs ;

- le préfet a commis une erreur de fait, dès lors qu'il dispose d'une bourse accordée par les autorités libyennes pour les années 2012-2013 et 2013-2014 ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il justifie du caractère sérieux de ses études ; c'est à tort que le tribunal administratif s'est borné à relever l'absence de justificatif d'inscription universitaire pour estimer que la décision préfectorale était légale ;

- le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour illégal ;

- elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- la fixation à trente jours du délai de départ volontaire n'est pas motivée ;

- elle méconnaît le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que sa situation justifie l'octroi d'un délai plus long ;

- le pays de renvoi est illégal au motif qu'il est fondé sur un refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français illégaux ;

- il a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2014, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) du 19 décembre 2013 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...B... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Peuvrel, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant libyen né le 3 février 1968, est entré régulièrement en France le 13 juin 2003 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " ; qu'une carte de séjour temporaire d'un an lui a été délivrée en cette qualité le 8 juillet 2003, renouvelée jusqu'au 15 juillet 2010 et du 16 septembre 2010 au 12 septembre 2011 ; que la demande d'asile présentée par M. B...le 20 avril 2010 a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 avril 2012, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 11 février 2013 ; que, par l'arrêté contesté en date du 7 mai 2013, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 5 février 2013 et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; que M. B...relève appel du jugement du 9 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit en outre présenter les pièces suivantes : 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ; 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement (...). " ;

3. Considérant, d'une part, que M.B..., après avoir suivi des cours de langue française, s'est inscrit, à compter de 2006, en doctorat en sciences de gestion à l'université d'Auvergne à Clermont-Ferrand ; qu'à supposer même que le préfet du Puy-de-Dôme ait commis une erreur de fait s'agissant des ressources de l'intéressé, il ressort des termes de l'arrêté contesté que, contrairement à ce qu'allègue M.B..., le refus du préfet de procéder au renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant est également fondé sur l'absence de progression dans ses études et sur le fait qu'il ne justifie pas être inscrit dans un établissement d'enseignement pour l'année universitaire 2012-2013 ; que ce dernier motif, qui n'est, au demeurant, pas contesté par le requérant, justifiait à lui-seul la décision du préfet ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que le préfet du Puy-de-Dôme aurait pris la même décision s'il avait pris en compte les ressources de M.B... ;

4. Considérant, d'autre part, que le requérant, qui se borne à faire valoir qu'il n'a pu avancer dans ses travaux de thèse en raison des événements qui ont affecté la Lybie, sans, au demeurant, que la seule attestation de sa directrice de thèse ne suffise à corroborer cette allégation, ne produit pas de pièce de nature à établir que le préfet du Puy-de-Dôme aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fondant sa décision sur son absence d'inscription dans un établissement d'enseignement ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...). " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant que M. B...réside en France depuis 2006 sous couvert d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, lequel ne lui donne pas vocation à se maintenir en France à l'issue de ses études ; qu'il ne justifie pas de son insertion en France, en dépit des activités associatives dont il se prévaut ; que son épouse et ses deux filles résident en Turquie, où il n'allègue ni n'établit qu'il ne pourrait poursuivre sa vie privée et familiale ; que, s'il fait valoir que lui incombe depuis le 14 mars 2013 la charge de son neveu âgé de dix-sept ans, lequel, atteint d'une leucémie aiguë lymphoblastique en rémission mais nécessitant des séances de chimiothérapie, bénéficie d'un traitement en France, il est constant qu'il ne s'est prévalu de cet état de fait qu'à une date postérieure à l'arrêté litigieux ; que, comme l'ont constaté les premiers juges, la délégation d'autorité parentale qui lui a été accordée par jugement du juge aux affaires familiales du 27 août 2013 a été sollicitée le 3 juillet 2013, postérieurement au refus de titre de séjour qui lui a été opposé ; que les attestations produites par M. B...ne suffisent pas à établir que lui-seul serait à même de prendre en charge son neveu, alors, au surplus, qu'il n'a à aucun moment sollicité de titre de séjour en se prévalant de sa qualité d'accompagnant d'enfant malade ; qu'enfin, si une attestation médicale, établie le 21 octobre 2013 par un praticien hospitalier du centre hospitalier universitaire Estaing de Clermont-Ferrand, indique que la pathologie du jeune homme ne peut être " correctement traitée en Libye ", cette appréciation peu circonstanciée ne permet pas, à elle-seule, de démontrer que le neveu de M. B... ne pourrait en aucun cas bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée à son état de santé en Lybie ; qu'il suit de là que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, au sens du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...). " ;

8. Considérant que M. B...ne produit aucune pièce de nature à établir que l'absence de prise en charge de ses pathologies entraînerait pour lui des conséquences d'une gravité exceptionnelle, ni qu'il ne pourrait être pris en charge dans son pays d'origine ; que, s'il verse aux débats un certificat médical faisant état de l'impossibilité pour lui de voyager, cette affirmation est contredite par les termes mêmes de sa requête, dont il ressort qu'il s'apprête à reprendre ses voyages en Lybie pour terminer sa thèse ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour en litige méconnaîtrait les dispositions précitées ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;

10. Considérant que, pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment, M. B...n'établit pas que le refus de titre de séjour qui lui est opposé serait de nature à porter atteinte à l'intérêt supérieur de son neveu ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que ce refus méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

11. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que le requérant se prévaut, au soutien du moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour litigieux procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, des mêmes éléments que ceux précédemment exposés relatifs à sa situation personnelle et familiale ; que, par suite, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

12. Considérant, en premier lieu, que M.B..., n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour, n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;

13. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...). " ;

14. Considérant que, comme il a été dit précédemment, M. B...ne démontre pas que le défaut de prise en charge de son état de santé pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

15. Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français aurait été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et qu'elle procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment, s'agissant du refus de titre de séjour ;

En ce qui concerne le délai de départ volontaire :

16. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...). " ;

17. Considérant que le délai de trente jours accordé par le préfet du Puy-de-Dôme à M. B... pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français constituant le délai de droit commun le plus long susceptible d'être octroyé, il n'a pas à être motivé spécifiquement, non plus que la décision du préfet de ne pas fixer, à titre exceptionnel, un délai plus long ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté ;

18. Considérant, en second lieu, que M.B..., qui ne disposait pas de la délégation de l'autorité parentale sur son neveu à la date de l'arrêté litigieux, ne démontre pas qu'il serait la seule personne apte à le prendre en charge en France ; que, par suite, et quand bien même il résidait en France depuis dix ans à la date de l'arrêté contesté, il n'est pas fondé à soutenir qu'en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le préfet du Puy-de-Dôme aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.B... ;

En ce qui concerne le pays de renvoi :

19. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité des décisions du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

20. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...ne démontre pas qu'il ne pourrait poursuivre sa vie privée et familiale ailleurs qu'en France, et notamment en Lybie, n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

21. Considérant, en troisième lieu, que M. B...ne démontre pas que la fixation de la Lybie, son pays d'origine, qui est également celui de son neveu, porterait, par elle-même, atteinte à l'intérêt supérieur de ce dernier, au sens des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ;

22. Considérant, en quatrième lieu, qu'en l'absence d'autres éléments, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la désignation du pays de renvoi sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté ;

23. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;

24. Considérant que M. B...n'expose pas quelles seraient les menaces auxquelles il serait exposé en cas de retour en Lybie, alors qu'il allègue s'apprêter à reprendre ses voyages vers son pays d'origine afin de terminer sa thèse ; que, par suite, le moyen tiré la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

26. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

27. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2014, à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

Mme Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 décembre 2014.

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N°1400437


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00437
Date de la décision : 09/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : FAURE CROMARIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-12-09;14ly00437 ?
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