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09/12/2014 | FRANCE | N°14LY00349

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 09 décembre 2014, 14LY00349


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2014, présentée par le préfet de l'Ain ;

Le préfet de l'Ain demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1307773 du 21 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon, à la demande de Mme F...B..., épouseE..., a annulé sa décision du 15 juillet 2013 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ainsi que sa décision du 17 septembre 2013 rejetant son recours gracieux ;

il soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'auteur de la décision attaquée bénéficiait d'une d

élégation régulière de signature ;

- il n'a pas méconnu les dispositions de l'article...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2014, présentée par le préfet de l'Ain ;

Le préfet de l'Ain demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1307773 du 21 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon, à la demande de Mme F...B..., épouseE..., a annulé sa décision du 15 juillet 2013 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ainsi que sa décision du 17 septembre 2013 rejetant son recours gracieux ;

il soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'auteur de la décision attaquée bénéficiait d'une délégation régulière de signature ;

- il n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les violences conjugales alléguées qui n'avaient pas été portées à sa connaissance lors de l'édiction de la décision attaquée ne sont pas établies ; la rupture de la communauté de vie est imputable à la requérante qui a quitté le domicile conjugal à la demande de son époux suite à des désaccords au sein du couple ;

- il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation concernant la situation personnelle de MmeB... ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2014, présenté pour Mme B..., épouse E...qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- comme l'a jugé le tribunal administratif, l'auteur de la décision attaquée ne bénéficie pas d'une délégation régulière de signature lui donnant compétence pour signer une décision de refus de titre de séjour ;

- l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu en ce qu'elle établit que la rupture de la vie commune est due à des violences conjugales ; ces éléments auraient dû être pris en compte par le préfet dans sa décision explicite de rejet à la suite du recours gracieux ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2014, présenté par le préfet de l'Ain qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu la décision du 20 novembre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Courret, président-assesseur ;

- et les observations de MeD..., représentant MmeB... ;

1. Considérant que le préfet de l'Ain, a refusé de renouveler le titre de séjour sollicité le 11 juin 2013 par Mme F...B...épouseE..., sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la suite de la constatation de l'absence de communauté de vie entre les époux alors que les violences conjugales alléguées n'étaient pas établies ; que cette décision a été assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que d'une décision fixant le pays de destination ; que par une décision du 31 décembre 2013, le préfet ayant ordonné l'assignation à résidence de Mme B..., le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon, par un jugement du 2 janvier 2014, a statué sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de destination ainsi que celle d'assignation à résidence ; que le préfet de l'Ain, relève appel du jugement du 21 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon, à la demande de MmeB..., a annulé sa décision du 15 juillet 2013 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, sa décision du 17 septembre 2013 rejetant son recours gracieux ;

Sur le bien fondé du jugement :

2. Considérant que le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 15 juillet 2013 par laquelle le préfet de l'Ain a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B... au motif que son auteur n'était pas compétent pour la signer ; que le préfet fait valoir que l'auteur de la décision contestée bénéficiait d'une délégation de signature afin de signer les arrêtés portant refus de délivrance d'un titre de séjour à un étranger en se fondant, pour la première fois en appel, non sur l'arrêté n° 2013189-0028 du 8 juillet 2013 portant délégation de signature à M. A... C..., sous-préfet, directeur de cabinet, mais sur l'article 4 de l'arrêté n° 2013189-0027 pris à la même date, portant délégation de signature à M. Dominique Lépidi, secrétaire général de la préfecture ; que, toutefois, la décision litigieuse a été signée " pour le préfet, le sous-préfet, directeur de cabinet " M. A...C... ; qu'ainsi, et contrairement aux allégations du préfet, il ressort de ces énonciations que M. C...n'a pas procédé à la signature de cet acte dans le cas prévu par l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 2013 qui prévoit qu'une délégation de signature est accordée à M. C...dans les termes figurant à l'article 1er du présent arrêté en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, mais dans le cadre de l'article 2 de l'arrêté n° 2013189-0028 pris à la même date portant délégation de signature à M. A... C..., sous-préfet directeur de cabinet ; que cet article prévoit que pendant ses périodes de permanence, une délégation lui est donnée à l'effet de signer notamment, les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre des ressortissants étrangers en situation irrégulière, les arrêtés portant reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, toutes mesures d'éloignement prises à l'encontre des ressortissants étrangers en situation irrégulière ainsi que les mesures y afférant, et toutes décisions nécessitées par une situation d'urgence ; qu'ainsi, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, ces dispositions, telles qu'elles sont énoncées, ne peuvent être regardées comme lui donnant compétence pour signer une décision refusant à un étranger la délivrance d'un titre de séjour, qui n'emporte pas, par elle-même, éloignement et ne répond à aucune situation d'urgence ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Ain n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon, à la demande de Mme B..., a annulé sa décision du 15 juillet 2013 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, sa décision du 17 septembre 2013 rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de l'Ain est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme B...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme F...B..., épouseE....

Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2014 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

MmeDèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 décembre 2014.

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N° 14LY00349


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00349
Date de la décision : 09/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Catherine COURRET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : BOUILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-12-09;14ly00349 ?
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