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09/12/2014 | FRANCE | N°13LY01866

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 09 décembre 2014, 13LY01866


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2013, présentée pour Mme B...A..., domiciliée... ;

Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103107 du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'indemnisation au titre du préjudice qu'elle a subi pour perte d'emploi après le refus du maire de La Rochette de renouveler son contrat à durée déterminée à compter du 1er janvier 2011, outre intérêts et capitalisation ;

2°) de condamner la commune de La Rochette à lui verser une somme de 19 469,28 euros, outre in

térêts à compter de la date de la première demande d'indemnisation formée le 10 mars ...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2013, présentée pour Mme B...A..., domiciliée... ;

Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103107 du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'indemnisation au titre du préjudice qu'elle a subi pour perte d'emploi après le refus du maire de La Rochette de renouveler son contrat à durée déterminée à compter du 1er janvier 2011, outre intérêts et capitalisation ;

2°) de condamner la commune de La Rochette à lui verser une somme de 19 469,28 euros, outre intérêts à compter de la date de la première demande d'indemnisation formée le 10 mars 2011 et capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Rochette les entiers dépens, sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner cette dernière à verser à son conseil une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

elle soutient que :

- ses contrats de travail successifs entrent dans le champ des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 juillet 1984 ; les dispositions de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 permettant la transformation des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée lui sont applicables, notamment en ce qu'il n'existe pas de cadre d'emploi de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions d'agent de maintenance au sein de la commune et que les fonctions qu'elle a occupées, de catégorie B et C, n'étaient pas temporaires ; elle doit être considérée comme ayant été, depuis 2005, bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée ; la rupture de son contrat de travail n'était, dès lors, possible que par la mise en place d'une procédure de licenciement ;

- elle est fondée à solliciter des dommages et intérêts correspondant à vingt-quatre mois de rémunération en raison de la situation de précarité qu'elle a subie pendant vingt-et-un ans alors qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier d'un contrat à durée indéterminée et de la perte de son emploi ; la rupture brutale de sa relation de travail est, en outre, à l'origine d'un préjudice moral nécessitant un soutien médical ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2013, présenté pour la commune de La Rochette, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient :

- à titre principal, que la requête est irrecevable faute pour Mme A...de s'être acquittée de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;

- à titre subsidiaire, qu'elle est infondée, en ce que seuls les contrats visés aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 sont susceptibles d'être reconduits, au terme de six ans, pour une durée indéterminée et que celui de Mme A...n'entre pas dans ce champ, dès lors qu'un cadre d'emploi de fonctionnaires susceptible d'assurer les fonctions correspondantes existe et qu'il ne s'agit pas d'un poste de catégorie A ; que le non-renouvellement du contrat de travail de Mme A...n'entraîne aucune indemnité à la charge de la commune ; subsidiairement, elle ne justifie pas du montant de 19 469,28 euros demandé ;

Vu la décision en date du 6 septembre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé l'aide juridictionnelle totale à MmeA... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Peuvrel, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il ressort des bulletins de salaire produits par Mme A...qu'elle a exercé les fonctions d'agent de service ou d'entretien au sein de la commune de La Rochette du 1er janvier 1990 au 31 décembre 2010 sans contrat de travail écrit puis, à compter du 25 août 2002, alternativement avec ou sans contrats écrits, puis, entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2010, date à laquelle elle était employée en qualité d'adjoint technique territorial de 2ème classe, sous contrats écrits à durée déterminée d'un an ; que par courrier du 25 novembre 2010, le maire de La Rochette a informé Mme A...qu'il ne serait pas procédé au renouvellement de son contrat de travail à son terme, le 31 décembre 2010 ; que l'intéressée a présenté une demande d'indemnisation préalable le 9 mars 2011 ; que la commune a rejeté cette demande par un courrier notifié le 11 avril 2011 ; que Mme A...relève appel du jugement du 7 mai 2013 du tribunal administratif de Grenoble ayant rejeté sa demande d'indemnisation ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dans sa rédaction applicable à la date des faits : " (...) / Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. / (...) / Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. (...). " ; qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 susvisée : " I. - Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux septième et huitième alinéas de l'article 3 de la même loi. / Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse pour une durée indéterminée. / II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : / 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ; / 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; / 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; / 4° Occuper un emploi en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article 2 de la même loi. " ;

3. Considérant que Mme A...soutient qu'elle devait être regardée, au regard de la succession, pendant vingt-et-une années consécutives, des contrats qui l'unissaient à la commune de La Rochette, comme étant titulaire d'un contrat à durée indéterminée par l'effet de la loi du 26 janvier 1984 modifiée par la loi du 26 juillet 2005 et qu'elle a subi un préjudice matériel et moral du fait de la situation de précarité qu'elle a subie pendant ces années et de la circonstance qu'il a été mis fin à ses fonctions sans respect de la procédure de licenciement applicable aux titulaires d'un contrat à durée indéterminée ; que, toutefois, elle se borne à faire valoir, à l'appui de sa réclamation, qu'elle remplissait l'ensemble des critères prévus par l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005, sans, au demeurant, préciser si elle estime entrer dans le champ du I ou du II de cet article, alors qu'il résulte de l'instruction que les fonctions exercées par MmeA..., qui se rattachaient au cadre d'emplois des agents d'entretien et adjoints techniques territoriaux, étaient susceptibles d'être exercées par des fonctionnaires ; qu'ainsi, son engagement ne peut être regardé comme ayant été conclu sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 3 modifié de la loi du 26 janvier 1984 ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que les contrats à durée déterminée qu'elle a conclus postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 26 juillet 2005 devaient être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée et à demander, pour ce motif, le versement d'une indemnité à raison des préjudices qu'elle estime avoir subis en l'absence de cette requalification ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de La Rochette, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté du 7 mai 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de La Rochette tendant à l'application de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de MmeB... A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de La Rochette tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et à la commune de La Rochette.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2014, à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

Mme Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 décembre 2014.

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N° 13LY01866


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01866
Date de la décision : 09/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : BOUSSAID

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-12-09;13ly01866 ?
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