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09/12/2014 | FRANCE | N°13LY01852

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 09 décembre 2014, 13LY01852


Vu, I, sous le n° 13LY01852, la requête, enregistrée le 15 juillet 2013, présentée pour le centre hospitalier Robert Morlevat, dont le siège est B.P. 28 à Semur-en-Auxois (21140) ;

Le centre hospitalier Robert Morlevat demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201869 du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Dijon, à la demande de MmeB..., a, d'une part, annulé la décision du 22 juin 2012 par laquelle le directeur du centre hospitalier Robert Morlevat lui a refusé le versement d'une allocation chômage et, d'autre part, l'a renvoyée devant le c

entre hospitalier pour procéder aux calculs de ses droits au titre de l'all...

Vu, I, sous le n° 13LY01852, la requête, enregistrée le 15 juillet 2013, présentée pour le centre hospitalier Robert Morlevat, dont le siège est B.P. 28 à Semur-en-Auxois (21140) ;

Le centre hospitalier Robert Morlevat demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201869 du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Dijon, à la demande de MmeB..., a, d'une part, annulé la décision du 22 juin 2012 par laquelle le directeur du centre hospitalier Robert Morlevat lui a refusé le versement d'une allocation chômage et, d'autre part, l'a renvoyée devant le centre hospitalier pour procéder aux calculs de ses droits au titre de l'allocation chômage sur les bases définies dans ses motifs ;

2°) de rejeter la demande présentée par MmeB... ;

3°) de mettre à la charge de Mme B...une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- conformément aux dispositions de l'article R. 6152-59 du code de la santé publique, il ne peut être regardé comme ayant privé Mme B...de son emploi ; au cours de son détachement, son emploi a été régulièrement pourvu par un autre praticien hospitalier ; jusqu'au 18 avril 2012, celle-ci ne l'a pas sollicité aux fins d'obtenir sa réintégration au sein des effectifs de l'établissement ; la demande à laquelle le Tribunal s'est référé est un simple courrier qui au demeurant ne lui a pas été adressé ; son détachement ayant duré plus d'un an, sa réintégration ne pouvait intervenir de droit et devait être présentée directement auprès du centre national de gestion ;

- dès lors qu'elle n'a sollicité sa réintégration au sein de l'établissement que le 18 avril 2012, elle ne peut obtenir le versement d'une allocation chômage antérieurement à cette date ;

- conformément à la circulaire du 21 février 2011 de la direction du budget relative à l'indemnisation du chômage des agents du secteur public, il ne peut être considéré comme son principal employeur pour la période comprise entre le mois de novembre 2002 et le 1er juillet 2010 puisque celle-ci ne peut être regardée comme la période de référence ; que si l'intéressée devait être regardée comme privée d'emploi à la date à laquelle elle prétend avoir demandé sa réintégration, soit le 21 décembre 2009, le débiteur des allocations serait le service des sapeurs pompiers de Paris, employeur prépondérant, conformément aux règles fixées par les articles R. 5424-2, R. 5424-3 et R. 5424-6 du code du travail ;

- en tout état de cause, elle ne peut prétendre à des allocations pour les périodes pendant lesquelles elle a occupé un emploi rémunéré ;

- sa demande de détachement n'est pas fondée sur les conséquences de son accident de travail, mais pour des raisons familiales ;

- contrairement aux affirmations de l'intéressée, l'obligation qui incombe à l'administration de réintégrer ses agents au terme de leur détachement est subordonnée à leur demande ;

- la gestion de la carrière des praticiens hospitaliers dépend du Centre national de gestion qui l'a placée en position de disponibilité d'office ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 11 septembre 2013 à la SCP Richard, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance en date du 11 septembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 18 octobre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2013, présenté pour Mme B... qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier Robert Morlevat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- l'obligation par l'administration de réintégration de ses agents au terme de leur période de disponibilité ou de détachement, qui constitue une des règles fondamentales du statut des agents publics, est applicable aux praticiens hospitaliers ;

- conformément à l'article R. 6152-59 du code de la santé publique, l'administration a l'obligation de réintégrer d'office un praticien hospitalier à l'issue de son détachement ;

- en application des dispositions de l'article L. 5424-1 du code du travail, les praticiens hospitaliers ont droit à l'allocation d'assurance-chômage lorsqu'ils sont involontairement privés d'emploi, comme c'est le cas en l'absence de réintégration après une période de détachement ;

- conformément à la circulaire interministérielle du 21 février 2011, l'indemnisation au titre de l'assurance-chômage doit être prise en charge par l'administration d'origine de l'agent qui a la qualité d'employeur ;

- la circonstance que sa réintégration n'était pas de droit et qu'elle a été remplacée à son poste n'exclut pas qu'elle a été involontairement privée d'emploi ;

- le directeur du centre hospitalier a été informé de sa volonté de réintégrer ses fonctions au sein du centre hospitalier dans un poste compatible avec son état de santé dès le 21 décembre 2009 ;

- l'obligation de l'administration de réintégrer ses agents au terme de leur détachement n'est pas subordonnée à une demande en ce sens conformément aux dispositions de l'article R. 6152-59 précité ; même sans demande de sa part, elle aurait dû être réintégrée dès la date d'expiration de son détachement, soit le 1er juillet 2010 ;

- le motif de son détachement est sans incidence sur sa demande de versement d'allocations d'assurance-chômage qui sont dues du seul fait de son absence de réintégration après son détachement ;

- le centre hospitalier, qui est demeuré son établissement de rattachement, est le débiteur des allocations d'assurance chômage ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 octobre 2013, présenté pour le centre hospitalier Robert Morlevat qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

il soutient, en outre, que :

- le courrier de l'intéressée en date du 21 décembre 2009 porte sur la saisine du comité médical départemental pour qu'il soit statué sur sa situation administrative et médicale ;

- celle-ci demeure en région parisienne, alors qu'un praticien hospitalier est tenu de résider dans un périmètre proche de l'hôpital au sein duquel il est affecté ;

- elle a été radiée des cadres pour abandon de poste par un arrêté du 23 juillet 2013 ; dès lors, la période d'indemnisation doit, en tout état de cause, prendre fin le 30 juin 2013 ; en outre, cette procédure démontre une attitude attentiste tant pour demander sa réintégration que pour postuler sur des postes disponibles ;

Vu l'ordonnance du 21 octobre 2013 de report de clôture d'instruction au 15 novembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du 18 novembre 2013 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 novembre 2013, présenté pour Mme B... qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

elle soutient, en outre, que :

- le centre hospitalier était nécessairement au courant de sa situation dès lors qu'elle n'a pas demandé le renouvellement de son détachement ;

- la circonstance qu'elle résiderait en région parisienne est inopérante dans le présent litige concernant le versement d'allocations d'assurance chômage ; elle ne pouvait postuler antérieurement au mois d'avril 2012, aucun avis de vacance de poste au sein du service des urgences du centre hospitalier n'ayant été publié avant cette date ;

- la radiation des cadres d'un agent involontairement privé d'emploi du fait de son absence de réintégration au terme d'une période de détachement est sans incidence sur son droit à se voir allouer un revenu de remplacement dès lors qu'il est satisfait à la durée minimale d'affiliation requise ;

- elle a entrepris de nombreuses démarches afin de retrouver un poste de praticien hospitalier dans sa spécialité ;

- pendant la période en cause, elle n'a occupé qu'un seul emploi de praticien contractuel à temps partiel au service des urgences du centre hospitalier universitaire de Dijon du 5 juillet 2010 au 4 janvier 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 novembre 2014, présenté pour le centre hospitalier Robert Morlevat qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu, II, sous le n° 14LY02870, l'ordonnance en date du 11 septembre 2014 par laquelle le président de la cour administrative d'appel a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative tendant à l'exécution du jugement n° 1201869 rendu le 7 mai 2013 par le tribunal administratif de Dijon ;

Vu, enregistré au service de l'exécution des décisions de justice de la Cour le 11 mars 2014, l'acte par lequel le président du tribunal administratif de Dijon a transmis à la Cour la lettre du 4 mars 2014 de Mme A...B..., domiciliée..., tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 1201869 rendu le 7 mai 2013 par le tribunal administratif de Dijon ;

Vu le jugement n° 1201869 du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Dijon, à la demande de MmeB..., a, d'une part, annulé la décision du 22 juin 2012 par laquelle le directeur du centre hospitalier Robert Morlevat lui a refusé le versement d'une allocation chômage et, d'autre part, l'a renvoyée devant le centre hospitalier pour procéder aux calculs de ses droits au titre de l'allocation chômage sur les bases définies dans ses motifs ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 novembre 2014, présenté pour le centre hospitalier Robert Morlevat qui informe la Cour qu'il n'est pas en mesure de procéder au calcul des indemnités auxquelles Mme B... peut prétendre dès lors qu'elle n'est pas inscrite à Pôle emploi, condition pour procéder au calcul de ses droits et déterminer le débiteur des indemnités auxquelles elle croit pouvoir prétendre ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Courret, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;

1. Considérant que les requêtes du centre hospitalier Robert Morlevat et de Mme B... sont relatives au même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que Mme B...a été recrutée en novembre 2002, puis à compter du 1er juillet 2006, en qualité de praticien hospitalier, par le centre hospitalier Robert Morlevat de Semur-en-Auxois au sein de son service urgence/SMUR ; que suite à sa demande, elle a été placée en position de détachement auprès du service de santé des armées de Paris du 1er juillet 2008 au 30 juin 2010, par un arrêté du 23 mai 2008 de la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ; qu'en l'absence de réintégration dans un poste de praticien hospitalier à la fin de la période de détachement, cette même autorité l'a placée en position de disponibilité d'office par trois arrêtés successifs des 6 juillet 2010, 26 septembre 2011 et 27 juin 2012 chacun pour une année sur la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2013 ; que par un courrier du 27 avril 2012, Mme B... a présenté une demande préalable au centre hospitalier tendant au versement d'une somme de 69 483,30 euros correspondant au paiement de l'allocation chômage qu'elle estime lui être due du fait de son absence de réintégration au sein de l'établissement au terme de son détachement ; que par un courrier du 22 juin 2012, l'établissement a refusé de faire droit à sa demande ; que le centre hospitalier Robert Morlevat relève appel du jugement du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Dijon, à la demande de MmeB..., a, d'une part, annulé la décision du 22 juin 2012 lui refusant le versement d'une allocation chômage et, d'autre part, l'a renvoyée devant le centre hospitalier pour procéder aux calculs de ses droits au titre d'allocation chômage sur les bases définies dans ses motifs ; que pour sa part, MmeB... a demandé l'exécution du jugement litigieux ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 6152-59 du code de la santé publique susvisé : " A l'expiration de son détachement, le praticien est réintégré : 1° Soit, de droit, dans son poste si la durée de détachement n'a pas excédé six mois ou un an si le praticien était détaché en application des 3° et 9° de l'article R. 6152-51 ; 2° Soit sur son poste s'il est toujours vacant, par décision du directeur général du Centre national de gestion après avis favorable du directeur, du chef de pôle et du président de la commission médicale d'établissement ; 3° Soit dans un autre poste de même discipline, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6152-7, si le poste qu'occupait le praticien a été pourvu. Le praticien détaché qui, ayant sollicité sa réintégration, n'a pu l'obtenir est placé en disponibilité d'office dans les conditions fixées à l'article R. 6152-63. Le praticien détaché qui refuse trois propositions de poste peut être rayé des cadres par le directeur général du Centre national de gestion après avis de la commission statutaire nationale. " ; qu'aux termes de l'article R. 6152-63 du même code : " La durée de la disponibilité d'office ne peut excéder une année. Elle est renouvelable dans la limite d'une durée totale de trois ans. " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 5424-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 5424-2 du même code : " Lorsque, au cours de la période retenue pour l'application de l'article L. 5422-2, la durée totale d'emploi accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance a été plus longue que l'ensemble des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 5424-1, la charge de l'indemnisation incombe à Pôle emploi pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1. Dans le cas contraire, cette charge incombe à l'employeur relevant de l'article L. 5424-1, ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a employé l'intéressé durant la période la plus longue. " ; qu'aux termes de l'article R. 5424-3 dudit code : " Lorsque, au cours de la période retenue pour l'application de l'article L. 5422-2, les durées d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 5424-1 et pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance sont égales, la charge de l'indemnisation incombe : 1° A l'employeur relevant de l'article L. 5424-1 ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a employé l'intéressé pendant la durée la plus longue, si le dernier contrat de travail ou engagement liait l'intéressé à un tel employeur ; 2° Au régime d'assurance si le dernier employeur est affilié à ce régime. A égalité de durée d'emploi pour le compte de plusieurs employeurs relevant de l'article L. 5424-1, la charge de l'indemnisation incombe à l'employeur auquel l'intéressé a été lié par le dernier contrat de travail ou engagement. " ;

5. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article R. 6152-59 du code de la santé publique précité n'imposent pas à l'agent en détachement d'indiquer avant son terme s'il souhaite réintégrer son emploi d'origine ; que par un courrier du 21 décembre 2009, adressé à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Dijon, Mme B...avait demandé la saisine du comité médical afin d'examiner sa situation administrative et médicale en précisant que son détachement expirait le 30 juin prochain et qu'elle avait vocation à être réintégrée soit dans son poste s'il est vacant, soit dans un autre poste de la même discipline ; que ce courrier a été transmis au directeur du centre hospitalier le 25 janvier 2010 ; qu'ainsi, et même si l'intéressée n'a pas formellement demandé sa réintégration, elle a entrepris des démarches afin d'obtenir sa réintégration à l'issue de son détachement ; que faute d'emploi vacant, elle a, dans les conditions ci-dessus rappelées, été placée en disponibilité d'office ; que Mme B...doit être regardée, en raison de cette position, comme ayant été involontairement privée d'emploi ; qu'ainsi, la double circonstance que le centre hospitalier aurait respecté l'ensemble des dispositions de l'article R. 6152-59 précité et que le praticien hospitalier aurait en réalité souhaité un détachement pour se rapprocher de sa famille en région parisienne n'a aucune incidence sur son droit à obtenir des allocations chômage ; que si le centre hospitalier fait valoir que des avis de vacances de poste ont été publiés, ces derniers n'ont pas été proposés à l'intéressée ; que, par suite, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, Mme B... doit être regardée comme ayant été involontairement privée d'emploi à compter du 1er juillet 2010 ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que l'expiration du détachement de Mme B...auprès des sapeurs-pompiers de Paris au cours de la période 2008-2010 a eu pour effet de rompre ses liens avec le ministère de la défense ; que sa situation d'agent privé d'emploi résulte de l'absence de postes vacants au centre hospitalier Robert Morlevat ; que la circonstance que le praticien hospitalier a travaillé pendant sa période de disponibilité au centre hospitalier universitaire de Dijon entre le 5 juillet 2010 et le 4 janvier 2011 demeure sans incidence sur l'obligation qui incombe à l'établissement requérant qui est son dernier employeur ; que, par suite, le centre hospitalier Robert Morlevat, dernier employeur de Mme B..., est tenu à l'obligation de lui verser l'allocation pour perte d'emploi ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier Robert Morlevat n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a, à la demande de MmeB..., d'une part, annulé la décision du 22 juin 2012 par laquelle son directeur lui a refusé le versement d'une allocation chômage et, d'autre part, l'a renvoyée devant l'établissement pour procéder aux calculs de ses droits au titre de l'allocation chômage sur les bases définies dans ce jugement ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeB..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier Robert Morlevat demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du centre hospitalier Robert Morlevat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;

Sur la demande d'exécution du jugement :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. - Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que par un jugement du 7 mai 2013, le tribunal administratif de Dijon a jugé à bon droit, d'une part, que le centre hospitalier Robert Morlevat en sa qualité d'administration d'origine était l'employeur devant prendre en charge le versement des allocations d'assurance-chômage auxquelles Mme B...pouvait prétendre et, d'autre part, que placée en situation de disponibilité d'office, elle devait être regardée comme ayant été involontairement privée d'emploi à compter du 1er juillet 2010 ; que saisi de conclusions aux fins d'indemnisation, le Tribunal a considéré qu'il n'était pas en mesure d'évaluer, au regard des dispositions des articles L. 5421-1, R. 5424-2 et R. 5424-3 du code du travail, le montant de la créance d'allocation chômage que l'intéressée dit avoir sur son employeur, dès lors qu'il n'était pas établi qu'elle aurait occupé un autre emploi à temps plein ou à temps partiel, dans d'autres établissements publics ou privés ou aurait perçu un autre revenu pendant sa période de disponibilité ; que, dans ces conditions, le Tribunal a renvoyé la requérante devant l'administration pour le recensement de ses périodes sans activité, et, par suite, le calcul de ses droits au titre de l'allocation chômage conformément aux dispositions précitées du code du travail ; qu'en outre, une somme de 1 000 euros a été mise à la charge du centre hospitalier Robert Morlevat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

11. Considérant, en premier lieu, que le centre hospitalier a procédé au versement le 8 septembre 2014 à Mme B...de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

12. Considérant, en second lieu, qu'à la date de la présente décision, le centre hospitalier Robert Morlevat, tenu à l'obligation de lui verser l'allocation pour perte d'emploi en sa qualité de dernier employeur, n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement ; qu'il ne peut utilement soutenir que cette exécution est subordonnée à l'inscription de Mme B... à Pôle emploi ; qu'il n'est pas établi que l'intéressée aurait au cours de sa période de disponibilité travaillé pour un autre employeur que le centre hospitalier universitaire de Dijon du 5 juillet 2010 au 4 janvier 2011 ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de faire injonction au centre hospitalier Robert Morlevat, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de procéder au calcul et à la liquidation des allocations pour perte d'emploi dues à Mme B...ainsi qu'au paiement desdites allocations ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du centre hospitalier Robert Morlevat est rejetée.

Article 2 : Le centre hospitalier Robert Morlevat versera à MmeB..., une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Il est enjoint au centre hospitalier Robert Morlevat de procéder au versement à Mme B...de son allocation chômage dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le directeur du centre hospitalier communiquera à la Cour copie des actes justifiant de cette exécution.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier Robert Morlevat de Semur-en-Auxois et à Mme A...B....

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Martin, président de chambre,

- Mme Courret, président-assesseur,

- Mme Peuvrel, premier conseiller

Lu en audience publique, le 9 décembre 2014.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01852
Date de la décision : 09/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Détachement et mise hors cadre - Détachement - Réintégration.

Fonctionnaires et agents publics - Dispositions propres aux personnels hospitaliers - Personnel médical - Praticiens à temps plein.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Catherine COURRET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : ALEXANDRE-LEVY-KHAN AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-12-09;13ly01852 ?
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