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04/12/2014 | FRANCE | N°14LY00655

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2014, 14LY00655


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2014 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... A..., domicilié ...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305447 et n° 1305592 du 28 janvier 2014, en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande n° 1305592 tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2013 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'issue de ce délai ;

2°) d'annuler, pou

r excès de pouvoir, cet arrêté du 28 juin 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de ...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2014 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... A..., domicilié ...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305447 et n° 1305592 du 28 janvier 2014, en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande n° 1305592 tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2013 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'issue de ce délai ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du 28 juin 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois, suivant l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient :

- que, dans le cadre du principe du contradictoire et du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, il a été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; que, par suite, son droit d'être entendu a été méconnu ;

- qu'il est en France depuis moins de trois mois ;

- que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ne s'étant pas fait enregistrer auprès du maire de sa commune, il était réputé résider en France depuis moins de trois mois ; qu'en outre, il ne pouvait être considéré comme une charge déraisonnable pour la France ;

Vu l'arrêté et le jugement attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2014, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au non-lieu à statuer, du fait de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A...;

Vu l'ordonnance en date du 30 juillet 2014 fixant la clôture d'instruction au 2 septembre 2014 ;

Vu la lettre du 22 septembre 2014, par laquelle la Cour a demandé au préfet de verser au dossier la copie de la fiche d'audition de M. A...qui a été, le cas échéant, établie par les services de police ou par les services préfectoraux ;

Vu l'ordonnance en date du 23 septembre 2014 portant réouverture de l'instruction ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Bourion, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B...A..., ressortissant roumain né le 4 juillet 1967, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 28 janvier 2014, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2013 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le préfet de l'Isère :

2. Considérant que la circonstance que M. A...a été éloigné le 22 août 2013 à destination de la Roumanie ne rend pas sans objet la requête dirigée contre l'arrêté du 28 juin 2013 ; que, par suite, les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le préfet de l'Isère doivent être rejetées ;

Sur la légalité de l'arrêté litigieux :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) " ; que le second alinéa de l'article L. 511-3-I de ce code dispose que : " l'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse à quitter le territoire français lorsqu'elle constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 (...) " ;

4. Considérant qu'il incombe à l'administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d'un citoyen de l'Union européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France ; que l'administration peut, notamment, s'appuyer sur les déclarations préalablement faites par l'intéressé ; qu'il appartient à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve ;

5. Considérant que si le préfet de l'Isère a estimé que M. A...résidait en France depuis plus de trois mois, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses dires et au contraire, en réponse à la mesure d'instruction qui a été faite, il produit une " fiche de recensement " , établie le 5 juillet 2013, dont il en ressort que M. A...est entré en France le 26 juin 2013, soit deux jours avant la date de l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Isère ne pouvait légalement fonder son arrêté sur les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'obliger à quitter le territoire français ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que la présente décision annule l'arrêté du préfet de l'Isère du 28 juin 2013 faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de son renvoi ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit aux conclusions de la requête de M. A...tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de procéder à un réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

8. Considérant que M. A...ne bénéficie pas d'une aide juridictionnelle ; que dans ces conditions les conclusions tendant à ce qu'une somme de 500 euros soit versée par l'Etat à Me Alban Costa, avocat de M.A..., au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1305447 et n° 1305592 du Tribunal administratif de Grenoble du 28 janvier 2014 en tant qu'il a rejeté la demande n° 1305592 de M. A...et l'arrêté du préfet de l'Isère du 28 juin 2013 pris à l'encontre de M. A...sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de M. A...dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2014, à laquelle siégeaient :

Mme Mear, président,

Mme Bourion, premier conseiller,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 décembre 2014.

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N° 14LY00655

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00655
Date de la décision : 04/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEAR
Rapporteur ?: Mme Isabelle BOURION
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : COSTA et MLADENOVA-MAURICE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-12-04;14ly00655 ?
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