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27/11/2014 | FRANCE | N°14LY01671

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 27 novembre 2014, 14LY01671


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2014, présentée pour M. B...C..., domicilié ...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400529 du 22 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 20 décembre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays vers lequel il pourra être reconduit d'office ;

- d'autre part, à ce qu'il so

it enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de p...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2014, présentée pour M. B...C..., domicilié ...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400529 du 22 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 20 décembre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays vers lequel il pourra être reconduit d'office ;

- d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

Il soutient que :

- en ce qui concerne la décision de refus de séjour : elle est insuffisamment motivée ; le préfet n'a pas correctement examiné sa situation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est entré en France en tant que mineur et qu'ayant validé la partie professionnelle de son certificat professionnel, il justifie d'une réelle insertion professionnelle ; elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est entré en France alors qu'il était mineur et qu'il n'a jamais constitué une menace pour l'ordre public ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs effets sur sa situation personnelle, dès lors qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, qu'il a acquis une qualification professionnelle qui facilite son insertion dans la société française et que sa présence en France n'a jamais constitué une menace pour l 'ordre public ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 18 juillet 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 portant révision de l'arrêté du 31 juillet 2003 relatif au titre professionnel de mécanicien automobile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...C..., né le 8 août 1993 à Kinshasa en République Démocratique du Congo, de nationalité congolaise, est entré irrégulièrement en France selon ses dires le 18 juillet 2010 et a déposé une demande d'asile ; que celle-ci a été rejetée le 28 septembre 2012 par l'OFPRA puis par la CNDA le 3 mai 2013 ; que parallèlement, le 5 mars 2013, il a sollicité, via les services du conseil général du Rhône, la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " ; que, par des décisions du 20 décembre 2013, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; que M.C... fait appel du jugement du 22 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...). " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que la décision de refus de séjour en litige indique notamment que M. C...déclare être entré en France irrégulièrement le 18 juillet 2010, qu'il a été pris en charge par le conseil général du Rhône à l'âge de seize ans et onze mois, que sa demande d'asile a été rejetée, qu'il est célibataire et sans charge de famille en France, qu'il a vécu l'essentiel de sa vie au Congo, pays où il a conservé des attaches ; qu'elle mentionne aussi qu'il a effectué une formation en " mécanique-réparation automobile " qui n'a pas été sanctionnée par l'obtention d'un diplôme qualifiant car il n'a validé que la partie professionnelle de son certificat d'aptitude professionnelle ; que le préfet vise également les dispositions légales applicables à la situation du requérant ; que par suite, le refus de séjour en litige, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet du Rhône, satisfait à l'exigence de motivation qu'imposent ces dispositions ;

3. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point 2 sur les considérations de fait particulièrement précises sur sa situation personnelle et de droit mentionnées par le préfet dans son arrêté, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

4. Considérant que la demande de titre de séjour de M. C...n'a été ni présentée ni examinée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions dudit article est inopérant ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que M. C...fait valoir qu'il est entré en France alors qu'il était mineur, que sa présence en France ne menacerait pas l'ordre public et que le 16 avril 2012 il s'est vu délivrer par le ministre chargé de l'emploi le titre professionnel de niveau V de mécanicien automobile prévu par l'arrêté susvisé du 18 décembre 2006, ce qui établit un début d'insertion professionnelle ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C..., né le 8 août 1993 à Kinshasa (République démocratique du Congo), de nationalité congolaise, est entré, selon ses dires, en France le 18 juillet 2010 ; que s'il a été pris en charge en tant que mineur isolé par le département du Rhône à l'âge de 16 ans et onze mois, il ne ressort pas pour autant des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches en République démocratique du Congo, où il a vécu la plus grande partie de sa vie ; que s'il prétend qu'il n'a plus d'attache familiale dans son pays, il n'a produit aucun élément de nature à l'établir ; que dans de telles circonstances, le refus de titre de séjour en litige n'a pas porté au droit au respect de sa vie familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi par une telle mesure ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. ... "

8. Considérant qu'en se bornant à faire valoir qu'étant entré en France en tant que mineur isolé, il " relève des considérations humanitaires " sans autre précision supplémentaire et en reprenant son argumentation sur l'absence de troubles à l'ordre public générés par sa présence en France, l'obtention du titre professionnel de niveau V de mécanicien automobile et son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. C...ne démontre pas que son admission au séjour répondait, à la date de la décision en litige, à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant que, pour les mêmes motifs, le préfet du Rhône n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation quant à l'incidence d'un refus de titre de séjour sur la situation personnelle du requérant ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle et familiale de M.C..., qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

11. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus mentionnés concernant la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, les moyens tirés de ce que la décision désignant la République Démocratique du Congo, pays dont M. C...a la nationalité et où il a vécu la majorité de sa vie jusqu'en juillet 2010 comme pays de destination, serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la CEDH et de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2014 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

M. A...et Mme Cottier, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 27 novembre 2014.

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N° 14LY01671


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01671
Date de la décision : 27/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : OLONGO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-11-27;14ly01671 ?
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