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06/11/2014 | FRANCE | N°14LY02190

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 06 novembre 2014, 14LY02190


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2014, présentée pour M. et MmeB..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineurA..., domiciliés 12 avenue Raymond Tézier à Voiron (38500) ;

M. et Mme B... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300988 du 16 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise médicale ;

2°) à titre principal, d'ordonner une nouvelle expertise médicale ;

3°) à titre subsidia

ire, de condamner le centre hospitalier de Voiron à leur verser une indemnité de 10 000 euro...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2014, présentée pour M. et MmeB..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineurA..., domiciliés 12 avenue Raymond Tézier à Voiron (38500) ;

M. et Mme B... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300988 du 16 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise médicale ;

2°) à titre principal, d'ordonner une nouvelle expertise médicale ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de Voiron à leur verser une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice corporel de leur fils A...et une indemnité de 5 000 euros en réparation de leur préjudice personnel ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Voiron la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- ils sont recevables à présenter subsidiairement devant la Cour une demande en liquidation de préjudice, dès lors que celle-ci repose strictement sur les mêmes moyens que ceux par lesquels ils avaient sollicité en première instance une nouvelle mesure d'expertise afin de confirmer la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Voiron ;

- eu égard à la grave méprise commise par l'expert quant à la nature de l'hématome subi par l'enfant après l'accouchement, et à la dénaturation des pièces médicales, et alors que l'expert conclut à tort, en l'absence d'éléments justificatifs, à la licéité d'une extraction par ventouse, une nouvelle expertise doit être pratiquée ;

- à titre subsidiaire, la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Voiron doit être retenue et cet établissement condamné à indemniser les préjudices subis tant par leur enfant que par eux-mêmes ;

Vu le jugement attaqué ;

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 :

- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Schapira, avocat de M. et MmeB... ;

1. Considérant que MmeB..., admise à la maternité du centre hospitalier de Voiron le 31 juillet 2008 à 22 heures, y a accouché, le 1er août à 2 heures 48, par extraction instrumentale avec usage d'une ventouse, d'un enfant, prénomméA..., qui a été muté le même jour à 7 heures au service de néonatologie du centre hospitalier universitaire de Grenoble pour un hématome extensif du cuir chevelu avec syndrome anémique, choc hémorragique et tachycardie paroxystique ; que par une demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Grenoble le 14 octobre 2010, M. et Mme B... ont saisi le juge des référés de cette juridiction de conclusions tendant à l'organisation d'une mesure d'expertise médicale ; que l'expert désigné par une ordonnance du 10 janvier 2011 a rendu le 29 avril 2011 un rapport selon lequel le comportement de l'équipe obstétricale a été conforme aux données acquises de la science médicale, les soins ont été consciencieux et ont permis de sauver l'enfant, la pose de ventouse pour extraire cet enfant rapidement ayant été un bon choix thérapeutique et la réanimation ayant été bien conduite au centre hospitalier de Voiron, aucun comportement fautif de la part des soignants n'ayant été constaté ; que par une nouvelle demande adressée au Tribunal administratif de Grenoble le 22 février 2013, M. et Mme B... ont sollicité une nouvelle expertise ; qu'ils font appel du jugement du 16 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise médicale ; qu'ils demandent, en outre, à titre subsidiaire, la condamnation du centre hospitalier de Voiron à les indemniser des préjudices subis ;

Sur l'expertise :

2. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble, qui a fait état de ce que l'enfant A...avait été muté en néonatalogie au centre hospitalier universitaire de Grenoble pour un " hématome extensif du cuir chevelu ", comme indiqué par ailleurs dans le rapport du sapiteur annexé à celui de l'expert, n'aurait pas accompli sa mission, nonobstant les circonstances, qui ne sont pas de nature à remettre en cause ses conclusions, qui peuvent être critiquées de manière contradictoire dans le cadre d'une instance au fond, ni à justifier l'organisation d'une nouvelle expertise, qu'il n'aurait pas exposé que l'hématome extensif du cuir chevelu pouvait constituer une complication néonatale des extractions instrumentales, et plus spécialement après utilisation de vacuum extractor, c'est-à-dire d'une ventouse obstétricale, alors au demeurant que ledit expert a fait état de ce que l'utilisation d'une ventouse avait pu aggraver l'hématome ; qu'il en est de même des circonstances, d'une part, que l'expert a affirmé que l'importance de l'hématome n'était pas prévisible et que ledit hématome faisait partie de la conséquence d'un risque calculé pour sauver la vie de l'enfant et, d'autre part, que ledit expert a fait état, sans se référer à la littérature médicale ou à des recommandations de sociétés savantes et sans opérer de distinction entre ventouse et forceps, de ce que les manoeuvres obstétricales, permettant une extraction rapide par les voies naturelles, étaient certainement préférables à une opération césarienne ; que, dès lors, M. et Mme B..., qui au demeurant ne contestent pas la nécessité, eu égard au risque vital pour l'enfant, de procéder à une extraction instrumentale lors de l'accouchement, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise ;

Sur les conclusions indemnitaires présentées à titre subsidiaire :

3. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance, et en particulier de la demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Grenoble le 22 février 2013 et du mémoire complémentaire enregistré le 30 septembre 2013, que les conclusions présentées par M. et Mme B... ne tendaient qu'à l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise ; que, dès lors, les conclusions, présentées en appel à titre subsidiaire, tendant à la condamnation du centre hospitalier de Voiron à indemniser les préjudices qu'ils affirment avoir subis, qui poursuivent un objet différent de celui des conclusions présentées en première instance, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, qu'elles reposeraient sur la même cause juridique et celle tirée de ce que, postérieurement au jugement attaqué, une réclamation indemnitaire préalable aurait été adressée au centre hospitalier de Voiron, alors au demeurant qu'une telle réclamation n'a pu avoir pour effet de lier le contentieux devant les premiers juges ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge du centre hospitalier de Voiron, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. et Mme B... et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B..., au centre hospitalier de Voiron et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère. Copie en sera adressée à M. le docteur Raymond Belaiche, expert.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2014 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 novembre 2014.

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N° 14LY02190


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02190
Date de la décision : 06/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SELARL HERVE GERBI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-11-06;14ly02190 ?
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