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06/11/2014 | FRANCE | N°14LY01686

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 06 novembre 2014, 14LY01686


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2014, présentée pour M. B... C...et Mme A...C..., domiciliés CCAS, Bâtiment Joliot Curie, BP 18 à Salaise-sur-Sanne (38150) ;

M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306821-1306824 du 30 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 8 octobre 2013 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destinatio

n duquel ils pourraient être reconduits à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annule...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2014, présentée pour M. B... C...et Mme A...C..., domiciliés CCAS, Bâtiment Joliot Curie, BP 18 à Salaise-sur-Sanne (38150) ;

M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306821-1306824 du 30 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 8 octobre 2013 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de leur délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de réexaminer leur situation dans un délai de deux mois et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à leur conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Ils soutiennent que :

- concernant les refus de titre, Mme C...remplissait les conditions posées par les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour ; elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 23 juin 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. et MmeC... ;

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction ;

En application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a, sur sa proposition, été dispensé d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;

Vu le code de justice administrative ;

M. et Mme C...ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014, le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

1. Considérant que M. et Mme C... nés, respectivement, en 1954 et 1957, de nationalité arménienne, ont déclaré être entrés irrégulièrement en France en décembre 2008 ; qu'ils ont présenté chacun des demandes d'asile qui ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 septembre 2009, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 1er septembre 2010 ; que, M. et Mme C... ont ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement, respectivement, des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par des décisions du 8 octobre 2013, le préfet de l'Isère a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits ; que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 30 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la légalité des refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 15 mai 2013 que si l'état de santé de Mme C..., qui souffre de diabète insulino dépendant, d'hypertension artérielle et d'autres pathologies secondaires, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe dans son pays d'origine un traitement approprié à sa prise en charge médicale et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays ; que les éléments produits par les requérants, notamment des certificats médicaux établis par deux médecins et des documents généraux relatifs à la situation en Arménie et aux contre-indications médicales au voyage en avion, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet, au vu de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, quant à l'existence en Arménie d'un traitement approprié à l'état de santé de Mme C...et quant à la possibilité pour elle de voyager sans risque vers ce pays ; que, dès lors, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que Mme C...ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre en qualité d'étranger malade ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant que M. et Mme C...soutiennent qu'ils habitent en France depuis décembre 2008, que leur fils, leur belle-fille et leurs quatre petits-enfants y résident régulièrement, que M. C...bénéficie d'une promesse d'embauche et qu'ils sont bien intégrés en France où ils ont tissés des liens ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. et Mme C...ne sont pas dépourvus d'attaches familiales en Arménie, où résident notamment leur fille et où ils ont vécu avant leur arrivée en France à l'âge de, respectivement, 54 et 51 ans ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils seraient dans l'impossibilité de reconstituer leur cellule familiale en dehors de la France, et particulièrement en Arménie, en raison de risques liés à leur appartenance à la minorité yezid et à l'état de santé de Mme C... ; que, dans ces conditions, et eu égard aux conditions de leur séjour en France, le préfet n'a pas, par les décisions contestées, porté une atteinte disproportionnée au droit des intéressés de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts poursuivis ; que ces décisions n'ont pas, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant, en dernier lieu, que, dans les circonstances de l'espèce sus-décrites, ces décisions ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. et Mme C...;

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;

9. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être exposé, le préfet a refusé le 8 octobre 2013 la délivrance d'un titre de séjour à M. et Mme C...; qu'ainsi, à cette date, ils étaient dans le cas prévu par ces dispositions, dans lequel le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

10. Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, les décisions refusant de délivrer un titre de séjour à M. et Mme C...ne sont pas entachées d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions de refus de titre, doit être écarté ;

11. Considérant que, compte tenu des éléments précédemment exposés, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et celles fixant le pays de destination n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de M. et Mme C...;

12. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

13. Considérant que les requérants, qui ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, soutiennent qu'un retour en Arménie ne serait pas sans risque du fait de leur appartenance à la communauté yezid, qu'ils ont ainsi fait l'objet dans leur pays de discrimination et ont été victimes de menaces et d'agressions du fait d'accusations et de poursuites injustifiées concernant leur fils ; que toutefois, les requérants, dont les demandes d'asile ont d'ailleurs été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, ne produisent pas d'élément établissant la réalité et la gravité des risques auxquels ils seraient personnellement exposés en cas de retour dans leur pays ; que par suite les décisions fixant le pays dont ils ont la nationalité comme pays d'éloignement n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles de leur conseil tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2014, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 novembre 2014.

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N° 14LY01686


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01686
Date de la décision : 06/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : BRESSY-RÄNSCH DESCHAMPS VILLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-11-06;14ly01686 ?
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