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06/11/2014 | FRANCE | N°14LY01484

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 06 novembre 2014, 14LY01484


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2014, présentée pour Mme B...D...épouseC..., domiciliée... ;

Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1308521 du 20 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à l'annulation des décisions du 3 juillet 2013 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a prescrit qu'à l'expiration de ce délai elle serait reconduite d'office à destination du pays d

ont elle a la nationalité ou de tout pays où elle établirait être légalement admissible ;...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2014, présentée pour Mme B...D...épouseC..., domiciliée... ;

Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1308521 du 20 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à l'annulation des décisions du 3 juillet 2013 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a prescrit qu'à l'expiration de ce délai elle serait reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays où elle établirait être légalement admissible ;

- d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours, sous astreinte journalière de 50 euros ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an renouvelable portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient :

- que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur de fait ;

- que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, qui est insuffisamment motivée sur sa situation personnelle, méconnaît notamment les dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que le préfet a omis de procéder à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; que cette décision est entachée d'une erreur de fait sur la situation de son fils et de sa fille qui est malade ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

- que l'obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de 30 jours est stéréotypée et insuffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- que la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire ; que le préfet a méconnu sa compétence ; qu'elle est insuffisamment motivée en fait ; qu'elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 3 avril 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme C...;

Vu le mémoire, enregistré le 13 octobre 2014, après clôture de l'instruction, présenté par le préfet du Rhône ;

En application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a, sur sa proposition, été dispensé d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme D...épouseC..., ressortissante kosovare née le 9 avril 1958, déclare être entrée en France le 2 décembre 2011, accompagnée de ses deux enfants majeurs, E...et Jehona ; que sa demande d'asile a été rejetée le 24 janvier 2012 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile le 30 août 2012 ; que consécutivement à ces décisions, le 3 juillet 2013, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-13 et du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée d'office ; que Mme C...fait appel du jugement du 20 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si Mme C...soutient que le tribunal administratif a omis d'examiner le moyen tiré de l'erreur de fait relative à la situation de son fils et de sa fille, le jugement attaqué indique notamment que la requérante se prévaut de la présence en France de son fils E...âgé de 27 ans et de sa fille Jehona âgée de 24 ans, précise la situation de ces derniers et en particulier que son fils a présenté une nouvelle demande d'admission au statut de réfugié, et ajoute qu'il n'est pas établi que seule Mme C...est à même de procurer une assistance à sa fille dans le cadre du suivi médical dont elle a besoin ; que dès lors, ce jugement n'est entaché d'aucune omission ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

En ce qui concerne le refus d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-13 et du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

3. Considérant que la décision du 3 juillet 2013 par laquelle le préfet du Rhône a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme C...a été prise en réponse à sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; que, dès lors que, par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le statut de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire ont été refusés à MmeC..., le préfet était tenu de refuser à cette dernière la délivrance des titres de séjour prévus à l'article L. 313-13 et au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; que le préfet se trouvant ainsi en situation de compétence liée pour refuser les titres de séjour sollicités, les moyens tirés du défaut ou de l'insuffisance de motivation de la décision, d'une absence d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de la requérante, de l'erreur de fait, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée sa décision sont inopérants ;

En ce qui concerne l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation :

4. Considérant, que Mme C...fait valoir, au titre de ses attaches personnelles et familiales en France, qu'à la date de la décision en litige, son filsE..., âgé de vingt-sept ans, après avoir exécuté une obligation de quitter le territoire français, venait de revenir en France et était bénéficiaire d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen d'une demande d'asile et que sa fille Jehona, âgée de vingt ans, devant être régulièrement dialysée, elle l'assiste dans les différents actes de la vie courante et lui apporte un soutien affectif ; que toutefois, il ressort des écritures du préfet et il n'est pas contesté que M. E...C...a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour seulement le 23 juillet 2013, soit postérieurement à la décision en litige ; que dès lors, le préfet, qui a procédé à l'examen de la situation familiale de Mme C...et pris en compte les éléments propres à cette situation, a satisfait à l'obligation de motivation qu'imposent les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

5. Considérant qu'en mentionnant, dans la décision en litige, que M. E...C...a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas commis d'erreur de fait compte tenu de la situation existant à la date de sa décision, à laquelle doit s'apprécier sa légalité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d'une erreur de fait concernant la situation de Mme A...C... ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...)/ 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

7. Considérant que la circonstance qu'une autorisation provisoire de séjour a été, ultérieurement, délivrée à son fils ne saurait suffire à établir l'existence pour Mme B... C...d'intérêts privés et familiaux en France ; que sa fille Jehona, âgée de vingt-cinq ans, est titulaire d'un titre de séjour valable du 6 septembre 2012 au 5 septembre 2013, obtenu en raison de son état de santé et bénéficie depuis le 1er mai 2013 d'une carte d'invalidité et de l'allocation aux adultes handicapés ; que selon un certificat médical du 6 novembre 2013, d'ailleurs postérieur au refus de titre de séjour en litige, Mme A... C...doit subir trois séances hebdomadaires d'hémodialyse jusqu'à l'intervention d'une greffe rénale et, étant " très fatiguée ", c'est sa mère " qui s'occupe d'elle au quotidien " ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... C...serait la seule personne à même de lui procurer une telle assistance ; que la requérante, qui n'est présente sur le territoire que depuis moins de deux ans à la date de la décision de refus de séjour contestée, n'est pas dépourvue de tout lien personnel et familial dans son pays d'origine où continuent à résider son mari et ses trois autres enfants nés en 1971, 1983 et 1992 ; que, dans ces conditions, la décision, en tant qu'elle porte refus du préfet de régulariser le séjour de Mme C...dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, le moyen tiré, à l'encontre de ce refus de régularisation, de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son refus sur la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

8. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; que le 3 juillet 2013, MmeC..., à qui le préfet du Rhône avait refusé un titre de séjour, se trouvait dans le cas prévu par ces dispositions, dans lequel le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

9. Considérant que le refus de séjour opposé à Mme C...n'étant pas illégal, l'intéressée n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision du préfet du Rhône lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

10. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, la mesure d'éloignement en litige ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni n'est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur la légalité de la décision relative au délai de départ volontaire :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;

12. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, le délai que l'administration doit laisser à un ressortissant étranger pour quitter le territoire français est d'au moins trente jours ; qu'ainsi, la décision par laquelle l'administration fixe à trente jours le délai qu'elle octroie à ce ressortissant n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; que ces dispositions n'impliquent pas que l'autorité administrative, lorsqu'elle prend une telle décision, démontre l'absence de circonstances particulières qui auraient pu, le cas échéant, justifier une prolongation de ce délai ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours n'est pas suffisamment motivée ;

13. Considérant que Mme C... ne peut pas utilement se prévaloir de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qui, à la date de la décision contestée, avait été transposée en droit interne par la loi du 11 juin 2011 ;

14. Considérant que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté dès lors qu'en se bornant à invoquer comme en première instance " la particularité de sa situation ", Mme C...ne démontre pas la nécessité d'une prorogation de ce délai ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

16. Considérant, d'abord, que compte tenu de ce qui a été dit plus haut, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté ;

17. Considérant, ensuite, que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation en fait de la décision contestée ne diffère pas de celui soulevé en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par adoption des motifs des premiers juges, il doit être écarté ;

18. Considérant, enfin, que Mme C...soutient comme en première instance que le préfet aurait méconnu sa compétence en s'en remettant à l'appréciation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile sans procéder à l'examen de sa situation et aurait méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et aurait ainsi méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation et de sa compétence ; que la requérante n'apporte au soutien de ses allégations sur les risques encourus en cas de retour au Kosovo aucun élément probant ;

19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2014 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 novembre 2014.

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N° 14LY01484


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01484
Date de la décision : 06/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SCP ROBIN VERNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-11-06;14ly01484 ?
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