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06/11/2014 | FRANCE | N°14LY01452

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 06 novembre 2014, 14LY01452


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2014, présentée pour Mme B...D...épouseC..., domiciliée ... ;

Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306028 du 26 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à l'annulation des décisions du 7 juin 2013 du préfet de la Haute-Savoie portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai elle serait reconduite d'offic

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Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2014, présentée pour Mme B...D...épouseC..., domiciliée ... ;

Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306028 du 26 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à l'annulation des décisions du 7 juin 2013 du préfet de la Haute-Savoie portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai elle serait reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays où elle établirait être légalement admissible ;

- d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de trente jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les deux jours de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- il appartient au préfet de démontrer que le signataire des décisions en litige disposait de la compétence pour ce faire et bénéficiait d'une délégation de signature publiée ;

- la motivation des décisions est insuffisante et stéréotypée ; les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent qu'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne soit pas motivée méconnaissent les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux et le principe général du droit de l'union européenne de bonne administration, qui garantissent le droit d'être entendu ;

- la décision de refus de titre est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, à défaut de saisine de la commission du titre de séjour alors que le médecin-inspecteur avait estimé qu'il n'existait pas dans son pays d'origine de traitement adapté à son état de santé ;

- le refus de titre méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet ne rapporte pas la preuve qu'elle pourrait effectivement bénéficier de soins dans son pays d'origine ; il méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant un délai de départ de trente jours méconnaît les stipulations de l'article 7 § 2 de la directive " retour " ;

- la décision fixant le Kosovo comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques pour sa vie en cas de retour dans ce pays ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 23 juin 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme C... ;

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction ;

En application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a, sur sa proposition, été dispensé d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite " directive retour " ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;

1. Considérant que Mme C..., de nationalité kosovare, née le 14 octobre 1984, est entrée en France, le 25 septembre 2011, avec son époux et sa fille mineure, pour y demander l'asile, qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 novembre 2011 puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 31 octobre 2012 ; qu'elle a sollicité, le 21 décembre 2012, la délivrance d'une carte de séjour temporaire en se prévalant de son état de santé ; que le 7 juin 2013, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme C... fait appel du jugement du 26 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions préfectorales du 7 juin 2013 ;

Sur la légalité de la décision du préfet de la Haute-Savoie du 7 juin 2013 portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision du 7 juin 2013 en litige a été signée par M. E... A...du Payrat, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui bénéficiait d'une délégation de signature du 30 juillet 2012 du préfet de ce département, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Savoie, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Savoie, sous réserve de certaines exceptions dont ne relèvent pas les décisions prises en matière de police des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, doit être écarté pour le motif retenu par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;

5. Considérant que si le préfet n'est pas lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, il lui appartient néanmoins, lorsque ce médecin a estimé que l'état de santé de l'étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays dont il est originaire, de justifier des éléments qui l'ont conduit à considérer, nonobstant cet avis médical, que les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas remplies ;

6. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard en particulier aux termes mêmes de la décision de refus de titre de séjour en litige, dont il résulte que le préfet de la Haute-Savoie, après avoir fait état d'éléments relatifs aux capacités locales en matière de soins médicaux au Kosovo, transmis par les services de l'ambassade de France dans ce pays, et de la capacité des institutions de santé de ce pays à traiter la majorité des maladies courantes, en particulier psychiatriques, a estimé que Mme C... pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, que ledit préfet se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de la requérante ;

7. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des éléments produits en première instance par le préfet de la Haute-Savoie et dont il a fait état, ainsi qu'il a été dit au point 6, dans la décision de refus de titre de séjour en litige, transmis par l'ambassade de France au Kosovo, que ce pays dispose de services de santé psychiatrique ; qu'il ne ressort pas de la pièce médicale produite par la requérante, qui ne comporte aucune appréciation sur la disponibilité au Kosovo du traitement que son état de santé nécessite, que Mme C... ne pourrait recevoir dans ce pays des soins adaptés à cet état de santé ; que l'intéressée n'établit pas, par des documents probants, la réalité des événements dont elle prétend avoir été victime dans son pays d'origine, ni, par suite, le lien dont elle se prévaut entre sa pathologie, de nature psychiatrique, et les événements traumatisants qu'elle dit avoir vécus au Kosovo, alors au demeurant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, la demande d'asile qu'elle avait présentée a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile ; que dès lors, le préfet de la Haute-Savoie, qui n'était pas lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes du 28 février 2013, n'a pas, en refusant à Mme C... la délivrance d'un titre de séjour, méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de MmeC... ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que Mme C... n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'eu égard à l'absence d'obstacle à la possibilité de reconstituer la vie familiale de l'ensemble de la famille de la requérante en dehors du territoire français, et notamment au Kosovo, pays dont tous les membres de cette famille possèdent la nationalité, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont pas, en l'espèce, été méconnues ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;

11. Considérant que Mme C... s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du préfet de la Haute-Savoie du 7 juin 2013 ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée du même jour, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte le visa des dispositions de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation en droit de ladite décision doit être écarté ; que les dispositions dudit article selon lesquelles la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du I ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux et le principe général du droit de l'union européenne de bonne administration, qui garantissent le droit d'être entendu ;

13. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 que Mme C... ne peut se prévaloir de l'illégalité de la décision du 7 juin 2013 du préfet de la Haute-Savoie portant refus de délivrance d'un titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français ;

14. Considérant, en dernier lieu, qu'à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, la requérante n'était présente en France que depuis moins de deux années, après avoir vécu au Kosovo, où elle n'est pas dépourvue de tout lien familial, avec son époux, qui n'est pas titulaire d'un titre de séjour, et leur enfant, qui y est né, jusqu'à la date de leur entrée sur le territoire français ; que, dans ces conditions, et alors qu'ainsi qu'il a été dit, Mme C... peut recevoir des soins appropriés dans son pays d'origine, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté pour le motif retenu pour écarter ce même moyen en tant qu'il a été soulevé au soutien des conclusions de la requête dirigées contre la décision préfectorale de refus de délivrance d'un titre de séjour ;

Sur la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :

15. Considérant que les dispositions du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent à l'autorité administrative d'accorder au ressortissant étranger à qui il est fait l'obligation de quitter le territoire français un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " eu égard à la situation personnelle de l'étranger " ; qu'ainsi, le délai de départ volontaire peut être prolongé dès lors que la situation de l'étranger le justifie ; que si Mme C... soutient que le délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été imparti ne serait pas approprié, elle ne le démontre pas ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Savoie lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, alors que les dispositions dudit article prévoient " à titre exceptionnel " la possibilité pour le préfet d'octroyer un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, méconnaît les dispositions du point 2 de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, que la loi du 16 juin 2011 a eu pour objet de transposer, qui prévoient, " si nécessaire ", la prolongation du délai de départ volontaire dès lors que la situation le justifie ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 de la directive " retour " du 16 décembre 2008 doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

17. Considérant que Mme C..., dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée, ainsi qu'il a été dit au point 1, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, fait valoir qu'elle encourt des risques en cas de retour au Kosovo ; que toutefois, elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des menaces auxquelles elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, en désignant le Kosovo comme pays de destination, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2014 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 novembre 2014.

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N° 14LY01452


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01452
Date de la décision : 06/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : MEBARKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-11-06;14ly01452 ?
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