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04/11/2014 | FRANCE | N°13LY02575

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 04 novembre 2014, 13LY02575


Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2013, présentée pour Mme A...B..., domiciliée... ;

Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006575 du 6 mai 2013 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de la réintégrer effectivement dans l'emploi qu'elle occupait ou un emploi identique correspondant à ses aptitudes et compétences, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, aux mêmes conditions que celles dont elle bénéficiait avant son licenciement, dans le

délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 eu...

Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2013, présentée pour Mme A...B..., domiciliée... ;

Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006575 du 6 mai 2013 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de la réintégrer effectivement dans l'emploi qu'elle occupait ou un emploi identique correspondant à ses aptitudes et compétences, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, aux mêmes conditions que celles dont elle bénéficiait avant son licenciement, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits à retraite ;

2°) de faire droit à sa demande et d'ordonner sa réintégration administrative à compter de la décision de non renouvellement et effective, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à venir ;

3°) de mettre à la charge de l'Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne (ENISE) une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- la solution du Tribunal qui a refusé de requalifier ses contrats en contrat à durée indéterminée méconnaît les dispositions de l'article 13 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ; les dispositions de cette loi s'appliquent au renouvellement des contrats des agents recrutés avant son entrée en vigueur ;

- certains de ses contrats à durée déterminée pour exercer des fonctions " correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel " n'ont respecté aucune des durées prévues par l'article 7 du décret du 17 janvier 1986 ;

- en réalité, elle exerçait les mêmes fonctions depuis l'année 2003 ; elle était recrutée sur un emploi correspondant à un besoin permanent ; elle aurait dû être titularisée ; le directeur a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement en renouvelant pendant plus de six ans des contrats à durée déterminée conclus avec un agent nommé sur un emploi permanent ; l'établissement a laissé perdurer une situation contraire aux dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 en la laissant dans une situation de précarité génératrice d'un préjudice moral ;

- à titre subsidiaire, l'établissement aurait dû lui proposer un contrat à durée indéterminée à l'issue de la sixième année de contrats successifs, soit à compter du mois de février 2009 ;

- la décision de non renouvellement est illégale au regard des dispositions de la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2014, présenté par l'Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne (ENISE), représentée par son directeur, qui conclut au rejet de la requête ;

elle soutient que :

- les dispositions de la loi du 26 juillet 2005 transposent la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; la requérante ne remplit pas les conditions prévues par l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 pour obtenir la transformation de ses contrats à durée déterminée en un contrat à dure indéterminée ;

- la seule circonstance que des contrats à durée déterminée ont été renouvelés n'est pas de nature à ouvrir droit à une qualification de travail à durée indéterminée ;

- la requérante a été recrutée sur des fonctions d'entretien en remplacement d'agent titulaire sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 11 juillet 1984 relatif aux fonctions saisonnières occasionnelles ;

- elle n'établit pas avoir été recrutée sur un emploi permanent ; la seule circonstance que l'administration n'ait pas respecté les durées de contrat prévues par l'article 7 du décret du 17 janvier 1986 n'est pas de nature à leur conférer un caractère permanent ;

- la décision litigieuse est un refus de renouvellement et non un licenciement ;

- la requérante qui n'a pas de droit au renouvellement de son contrat ne peut obtenir une réintégration administrative ;

- ses conclusions à fin d'indemnisation ne peuvent qu'être rejetées, l'établissement n'ayant commis aucune faute dans le non-renouvellement de son contrat ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 avril 2014, présenté pour Mme B... qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

elle soutient,en outre, que :

- étant recrutée pour des périodes supérieures à six mois, elle ne pouvait l'être pour un besoin saisonnier ou occasionnel ;

- il appartient à l'administration d'apporter la preuve qu'elle n'était pas sur un emploi permanent ;

- dans la mesure où elle occupait des fonctions dont les besoins n'étaient ni saisonniers, ni occasionnels, la décision de non renouvellement méconnaît les dispositions communautaires ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 juin 2014, présenté par l'Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne (ENISE), représentée par son directeur, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

elle soutient, en outre, que :

- la requérante n'a pas été employée de manière continue ; elle a remplacé des agents titulaires de leur poste et n'a jamais occupé un emploi permanent ;

- depuis son départ, aucun agent n'a été recruté pour assurer les fonctions d'entretien, fonction qui n'entre pas dans ses missions ;

Vu la décision du 18 juillet 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à MmeB... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions sanitaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Courret, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B...a été recrutée par des contrats à durée déterminée successifs pour la période du 20 février 2003 au 31 août 2010 par l'Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne (ENISE), pour exercer les fonctions d'agent d'entretien ; que, par une décision du 8 juillet 2010, l'administrateur provisoire de l'établissement l'a informée du non renouvellement de son engagement à compter du 1er septembre 2010 ; que, par un jugement du 6 mai 2013 le tribunal administratif de Lyon après avoir annulé ladite décision pour incompétence de l'auteur de l'acte, a rejeté ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles aux fins d'indemnisation ; que Mme B...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de la réintégrer effectivement dans l'emploi qu'elle occupait ou un emploi identique correspondant à ses aptitudes et compétences, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, aux mêmes conditions que celles dont elle bénéficiait avant son licenciement et de procéder à la reconstitution de sa carrière ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique : " I.- Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé, en application des dispositions du décret mentionné à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 4 de la même loi. Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse et pour une durée indéterminée. / II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : / 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ; / 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ; / 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; / 4° Occuper un emploi en application de l'article 4 ou du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans les services de l'Etat ou de ses établissements publics administratifs. " ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction applicable à la date du présent litige : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants: / 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. / Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si à la date du terme de son contrat le 31 août 2010, Mme B...comptait une durée de service en qualité d'agent contractuel de plus de six ans, elle ne justifiait pas de cette durée de service à la date de publication de la loi du 26 juillet 2005, soit le 27 juillet 2005 ; qu'ainsi, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que Mme B...n'était pas fondée à soutenir qu'elle bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée conformément aux dispositions précitées ; que, par suite, ses conclusions en injonction aux fins de réintégration ne pouvaient qu'être écartées ;

4. Considérant que Mme B...ne peut donc utilement soutenir, dans le cadre du présent litige, que l'Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne (ENISE) aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité au motif qu'elle aurait été maintenue irrégulièrement dans un emploi permanent, ce qui aurait dû lui permettre de bénéficier d'une titularisation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et à l'Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2014 , où siégeaient :

- M. Martin, président de chambre,

- Mme Courret, président-assesseur,

- Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 novembre 2014.

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N° 13LY02575


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02575
Date de la décision : 04/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Catherine COURRET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : BERTRAND HEBRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-11-04;13ly02575 ?
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