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30/10/2014 | FRANCE | N°14LY01401

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 30 octobre 2014, 14LY01401


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2014, présentée pour M. A... B..., domicilié..., BP 77412 à Lyon cedex 07 (69347) ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307372 du 15 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant :

- à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 28 juin 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
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Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2014, présentée pour M. A... B..., domicilié..., BP 77412 à Lyon cedex 07 (69347) ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307372 du 15 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant :

- à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 28 juin 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

- à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, dans le délai d'un mois, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande ;

Il soutient que :

- le refus de séjour en litige méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- son état de santé étant préoccupant, il a déposé postérieurement, au refus de titre de séjour du 28 juin 2013, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité en conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;

- la décision fixant son pays d'origine comme pays de renvoi est illégale dès lors qu'il n'a conservé aucun lien avec ce pays et que toutes ses attaches familiales se trouvent en France ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 6 mars 2014, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction ;

En application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a, sur sa proposition, été dispensé d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

M. B...ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014 le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., né le 28 juin 1985, de nationalité arménienne, déclare être entré irrégulièrement en France le 25 août 2012, accompagné de sa mère et de sa conjointe, afin de solliciter l'asile ; que le 6 septembre 2012, le préfet du Rhône a refusé son admission au séjour en tant que demandeur d'asile ; que, saisi dans le cadre de la procédure prioritaire, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a, par décision du 22 janvier 2013, rejeté sa demande d'asile ; qu'en conséquence, le 28 juin 2013, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination ; que M. B... fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour contestée a été prise par le préfet du Rhône en réponse à la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par M.B..., qui a été rejetée par l'OFPRA ; que, dès lors, le préfet était tenu de refuser à l'intéressée un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-13 et L. 314-11 (8°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;

4. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; qu'il peut, en outre, exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant le titre qu'il demande ou un autre titre, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, dont il justifierait ;

5. Considérant qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si le requérant fait état du dépôt d'une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 de ce code, il ressort cependant des pièces du dossier que cette demande n'a été présentée qu'en octobre 2013, postérieurement à la décision de refus de séjour en litige ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 sont inopérants ;

6. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. ";

7. Considérant qu'à la date de la décision de refus de séjour en litige, le requérant, alors âgé de 28 ans, n'était présent sur le territoire français que depuis moins d'un an, après avoir vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine ; que cette décision n'a pas pour effet de le séparer de sa conjointe et de sa mère, le préfet du Rhône leur ayant également refusé la délivrance d'un titre de séjour après le rejet de leur demande d'asile, ni de son enfant ; que, par suite, eu égard à la durée du séjour en France de l'intéressé, et en dépit des efforts d'intégration qu'il indique avoir consentis, les moyens tirés de l'atteinte portée au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne peuvent qu'être écartés ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ; que la délivrance d'un titre de séjour lui ayant été refusée, M. B...se trouvait ainsi, le 28 juin 2013, dans le cas prévu par ces dispositions, dans lequel le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

9. Considérant que le refus de séjour en litige n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

11. Considérant que M.B..., à qui l'asile a d'ailleurs été refusé par l'OFPRA le 22 janvier 2013 et par la Cour nationale du droit d'asile le 18 octobre 2013, n'établit pas être personnellement exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'en outre, en se bornant à faire état de ce qu'il n'aurait conservé aucun lien avec ce pays, il ne justifie d'aucune circonstance faisant obstacle à la désignation de l'Arménie comme pays de destination ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 18 septembre 2014 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 octobre 2014.

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N° 14LY01401 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01401
Date de la décision : 30/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Régularisation.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : BARIOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-10-30;14ly01401 ?
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