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30/10/2014 | FRANCE | N°14LY01254

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 30 octobre 2014, 14LY01254


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2014, présentée pour M. B...A..., domicilié... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305492 du 30 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à l'annulation des décisions du 27 septembre 2013 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;

- d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui déli

vrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le déla...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2014, présentée pour M. B...A..., domicilié... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305492 du 30 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à l'annulation des décisions du 27 septembre 2013 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;

- d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de cette notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

Il soutient :

- que le préfet de l'Isère doit justifier de la compétence du signataire de la décision de refus de séjour ;

- que cette décision est irrégulière du fait de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-2 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- que cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- qu'elle est entachée d'erreur de fait quant à sa situation familiale en République démocratique du Congo et d'erreur de droit en l'absence d'un examen effectif de sa situation familiale ;

- qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant ;

- que l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;

- qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

- que la décision supprimant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- que la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;

- qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 2014, présenté par le préfet de l'Isère ;

Vu la décision du 20 mars 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Cottier, rapporteur ;

- et les observations de Me Pochard, avocat de M. A...;

1. Considérant que M. A..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né en 1971, déclare être entré en France le 24 mars 2004 et a présenté une demande d'asile ; que la commission de recours des réfugiés a confirmé le 12 avril 2005 la décision du 30 avril 2004 de rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; qu'il n'est pas contesté que le préfet du Rhône l'a invité à quitter le territoire français le 19 mai 2005 et qu'il a regagné son pays d'origine à la fin du mois de mai 2005 ; qu'après avoir séjourné en 2006 en Grande-Bretagne et saisi les autorités britanniques d'une demande d'asile, il a été réadmis en France le 15 mars 2006 ; que l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile le 29 septembre 2006 et que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé cette décision le 10 octobre 2007 ; que, le 17 décembre 2007, le préfet du Rhône a pris à son encontre une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par le Tribunal administratif de Lyon le 1er avril 2008 ; que M. A... a demandé le réexamen de sa demande d'asile mais qu'il n'a toutefois pas présenté sa demande auprès de l'OFPRA dans le délai de vingt et un jours qui lui était imparti par l'article R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, le 4 décembre 2009, il a sollicité un titre de séjour au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du même code ; qu'il a fait l'objet d'un nouveau refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination le 12 avril 2010, dont la légalité a été confirmée par le Tribunal administratif de Grenoble le 28 juillet 2010 et la Cour administrative d'appel de Lyon le 4 janvier 2011 ; que, le 10 janvier 2011, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 27 septembre 2013, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus qu'il a assorti de l'obligation de quitter le territoire français sans délai ; que M. A... fait appel du jugement du 30 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions préfectorales du 27 septembre 2013 ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il n'appartient pas au préfet de l'Isère de justifier de la compétence du signataire de la décision en litige ; qu'au demeurant, par un arrêté du 5 juin 2013 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 6 juin 2013, le préfet de l'Isère a donné à M. Périssat, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous actes, arrêtés, décisions et correspondances administratives diverses, à l'exception d'actes limitativement énumérés parmi lesquels ne figurent pas les décisions relatives au séjour, à l'éloignement des étrangers ainsi qu'à la fixation du pays de destination ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de refus de titre de séjour en litige doit, dès lors, être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que si M. A...conteste, au titre de l'erreur de fait, la présence en République Démocratique du Congo de certains membres de sa famille, il reconnaît que continuent à y vivre notamment un de ses enfants ainsi que deux enfants de sa cousine qu'il dit considérer comme étant ses propres enfants ; que par suite, le préfet de l'Isère n'a commis ni erreur de fait ni erreur de droit en mentionnant dans la décision en litige l'existence de liens privés et familiaux en République Démocratique du Congo et en prenant en compte dans l'analyse des liens familiaux et personnels de l'intéressé ceux existants en France et en République Démocratique du Congo ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant qu'aux termes du 1er paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

7. Considérant, que M. A... soutient qu'il réside en France de manière continue depuis 2006, qu'il a épousé le 30 janvier 2010 une compatriote titulaire d'une carte de séjour de dix ans dont il a eu trois enfants, l'aîné, né le 19 novembre 2010, étant scolarisé, le deuxième du couple étant décédé à sa naissance et la troisième, née prématurément, ayant de ce fait une santé fragile nécessitant un suivi rapproché ; qu'il fait valoir, en outre, qu'il s'est bien intégré dans la société française et y a développé des relations amicales, notamment au sein de plusieurs associations et qu'il disposait d'une promesse d'embauche à la date de la décision de refus de titre de séjour en litige ; qu'il souligne l'ancienneté et la faible gravité de deux condamnations à un mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol au détriment de son ex-compagne, dans un contexte de séparation, par le Tribunal correctionnel de Lyon le 16 octobre 2006 et à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour conduite d'un véhicule sans permis par le Tribunal correctionnel de Lyon le 16 mai 2007 ; qu'il indique que son épouse, malgré sa nationalité congolaise, étant entrée en France à l'âge de 11 ans, dispose de toutes ses attaches en France et que la possibilité d'un regroupement familial reste théorique faute de ressources financières suffisantes de son épouse ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A... est entré en France en 2004, à l'âge de trente-trois ans, et qu'il a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine ; qu'il s'est soustrait à plusieurs mesures d'éloignement et a développé sa vie privée et familiale en France alors qu'il y était en situation irrégulière ; qu'aucune pièce du dossier n'établit, à la date de la décision en litige, la nécessité d'un suivi médical de leur fille Juliana en France ; que rien n'empêche une scolarisation des deux enfants en République Démocratique du Congo, pays dont leurs deux parents ont la nationalité et où l'ensemble de la famille peut résider et poursuivre sa vie familiale ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de ses conditions de séjour en France, le refus de délivrer un titre de séjour à M. A... n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que dès lors, le préfet de l'Isère n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de l'Isère aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que pour les motifs énoncés ci-dessus, le préfet de l'Isère n'a pas entaché sa décision de refus de délivrance d'un titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle du requérant ;

9. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour faute de saisine de la commission du titre de séjour par le préfet de la situation de M. A...doit être écarté pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; que le 27 septembre 2013, M.A..., à qui le préfet de l'Isère avait refusé un titre de séjour, se trouvait dans le cas prévu par ces dispositions, dans lequel le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

11. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté ;

12. Considérant, enfin, que M. A...reprend, par son argumentation sur la durée de son séjour en France, son mariage et les liens créés avec ses deux enfants nés en France, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale et de l'atteinte portée aux intérêts primordiaux de ses enfants ; que ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour ;

Sur la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

13. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. /Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) " ;

14. Considérant que pour refuser à M. A... un délai de départ volontaire, le préfet de l'Isère s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé n'ayant pas exécuté les décisions des 17 décembre 2007 et 12 avril 2010 lui faisant obligation de quitter le territoire français, il existe un risque qu'il se soustraie à la nouvelle mesure d'éloignement prise à son encontre ;

15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, comme l'a affirmé le préfet de l'Isère dans ses écritures de première instance, M. A... s'est soustrait volontairement à plusieurs reprises à des obligations de quitter le territoire français ; que, si l'intéressé fait valoir qu'il dispose d'une adresse, qu'il a accompli des démarches pour régulariser sa situation et que le préfet aurait dû tenir compte de la nécessité pour lui d'organiser son foyer familial, de tels éléments, non assortis de précisions, ne sauraient suffire à établir l'existence de circonstances particulières s'opposant à regarder le risque de fuite comme établi ; que par suite, le préfet de l'Isère n'a pas entaché sa décision refusant un délai de départ volontaire d'une erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. A...en estimant qu'il n'y avait pas de circonstance particulière s'opposant à regarder le risque de fuite comme établi et qu'il existait un risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de la désignation du pays de destination :

16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. A...n'est, en tout état de cause, pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;

18. Considérant que M. A...n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations de nature à établir la réalité, l'actualité et la gravité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que sa demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, par suite, être écartés ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2014 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 octobre 2014.

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N° 14LY01254


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01254
Date de la décision : 30/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : POCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-10-30;14ly01254 ?
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