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30/10/2014 | FRANCE | N°14LY00342

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 30 octobre 2014, 14LY00342


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 2014 par télécopie régularisée le 10 février 2014, présentée pour M. A...B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202778 du 26 novembre 2013 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur retirant six points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 2 juin 2010 et de la décision 48 SI du 24 février 2012 portant invalidation de son titre de conduite pour s

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2°) d'annuler la décision de retrait de points du 2 juin 2...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 2014 par télécopie régularisée le 10 février 2014, présentée pour M. A...B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202778 du 26 novembre 2013 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur retirant six points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 2 juin 2010 et de la décision 48 SI du 24 février 2012 portant invalidation de son titre de conduite pour solde de points nul ;

2°) d'annuler la décision de retrait de points du 2 juin 2010 et la décision 48 SI du 24 février 2012 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la restitution des points illégalement retirés, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B...soutient que l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est une formalité substantielle dont le défaut entache d'illégalité la procédure de retrait de points ; que la charge de la preuve de l'accomplissement de cette formalité incombe à l'administration ; que c'est à tort que le Tribunal administratif a considéré que l'administration avait rapporté cette preuve ; qu'en effet le procès-verbal produit, en grande partie illisible, ne permet pas d'établir qu'il correspondrait à l'infraction du 2 juin 2010 ; que notamment ne sont pas lisibles la date et l'heure de l'infraction, la nature des faits reprochés, le numéro de contravention et les mentions intégrales relatives aux autres informations préalables ; que la mauvaise qualité de cette copie ne permet pas d'établir qu'il a reçu l'ensemble des informations prescrites par le code de la route ; qu'à défaut de tout autre document produit par l'administration prouvant la délivrance de l'information requise, la décision de retrait de points litigieuse sera annulée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense en date du 21 juillet 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête de M. B...et à la condamnation de ce dernier à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2014 le rapport de M. Wyss, président de chambre ;

1. Considérant que M. B...a saisi le Tribunal administratif de Lyon d'une demande en annulation, d'une part, des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré quatre, deux et six points de son permis de conduire à la suite d'infractions au code de la route commises respectivement les 20 novembre 2011, 22 novembre 2010 et 2 juin 2010 et, d'autre part, de la décision 48 SI du 24 février 2012 portant invalidation de son titre de conduite ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté l'ensemble des conclusions de la demande ; que M. B...interjette appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de six points consécutive à l'infraction du 2 juin 2010 et de la décision portant invalidation de son titre de conduite ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ;

3. Considérant que M. B... soutient que, s'agissant de l'infraction du 2 juin 2010, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la délivrance de l'information préalable prévue par les dispositions précitées de l'article L. 223-3 du code de la route, reprises à l'article R. 223-3 du même code ;

4. Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral de la situation de permis de conduire de M. B... que l'infraction du 2 juin 2010 a été verbalisée après interception du véhicule et que l'amende forfaitaire correspondante a été payée le jour même ; qu'en première instance, le ministre de l'intérieur a produit la copie d'un procès-verbal de contravention dont le verso mentionne le nom, l'adresse et le numéro du permis de conduire du requérant ; que celui-ci soutient que, du fait de leur illisibilité, les mentions du recto ne permettraient pas d'établir que ce procès-verbal correspondrait à l'infraction du 2 juin 2010 ; que, toutefois, il n'est pas contesté que le requérant a commis trois infractions ; que le procès-verbal relatif à l'infraction du 22 novembre 2010 a été versé au dossier de première instance ; que l'infraction du 20 novembre 2011 a été constatée par radar automatique, sans interception du véhicule et n'a donc pas donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de contravention ; que, par suite, il résulte de ce qui précède que le procès-verbal litigieux ne peut que correspondre à la troisième infraction commise par M. B..., celle du 2 juin 2010 ; qu'il ressort de ce procès-verbal que la case relative au retrait de points a été cochée et que le requérant a signé sous la mention selon laquelle : "Le conducteur reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention" ; qu'il s'ensuit que M. B..., qui a acquitté l'amende forfaitaire relative à cette infraction, doit être regardé comme s'étant vu remettre un avis de contravention, lequel avis est réputé comporter une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dès lors que le requérant ne produit pas l'avis de contravention qui lui a été remis afin de démontrer que cet avis serait incomplet ou inexact, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers lui de son obligation d'information préalable ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision retirant six points de son permis de conduire suite à cette infraction du 2 juin 2010 serait illégale ;

5. Considérant que le solde de points du permis de conduire de M. B...étant nul, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 24 février 2012 doivent également être rejetées ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonctions et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du ministre de l'intérieur tendant à la mise à la charge de M. B...d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2014, où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. Mesmin d'Estienne, président assesseur,

- Mme Gondouin, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 30 octobre 2014.

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N° 14LY00342


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00342
Date de la décision : 30/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Jean Paul WYSS
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : DE CAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-10-30;14ly00342 ?
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