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30/10/2014 | FRANCE | N°13LY03470

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 30 octobre 2014, 13LY03470


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2013 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour la société Besset, dont le siège social est situé PA du Mas, rue du ruisseau d'Aumas à Davezieux (07430) ;

La société Besset demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103432 du 8 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des amendes fiscales prévues au 1er alinéa de l'article 1740 ter du code général des impôts auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er jui

llet 2002 au 30 juin 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des pénalités contestées ;...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2013 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour la société Besset, dont le siège social est situé PA du Mas, rue du ruisseau d'Aumas à Davezieux (07430) ;

La société Besset demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103432 du 8 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des amendes fiscales prévues au 1er alinéa de l'article 1740 ter du code général des impôts auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le mémoire en défense de l'administration, enregistré le 7 octobre 2013 au greffe du tribunal administratif, ne lui a jamais été communiqué, en méconnaissance du principe du contradictoire et que ce mémoire, produit après la clôture de l'instruction, ne devait pas être pris en compte par le Tribunal administratif ;

- que la procédure d'imposition est irrégulière dès lors, qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, elle n'a pas été reçue par le supérieur hiérarchique de son vérificateur, malgré sa demande adressée le 3 mai 2007 à la direction générale des impôts (DGI) ; que le réceptionnaire de sa demande d'entretien devait transmettre cette dernière, au vu des informations y figurant, à ce supérieur hiérarchique ;

- que l'avis de mise en recouvrement est irrégulier, à défaut de préciser la nature de l'imposition et d'indiquer le nom et le prénom de son signataire ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la demande ;

Il soutient :

- que la requête d'appel est irrecevable, dès lors que le jugement du Tribunal administratif de Lyon en cause méconnaît l'autorité de la chose jugée qui s'attachait à son premier jugement, en tant qu'il a statué sur des moyens relatifs à la procédure d'imposition, qui, alors même qu'ils étaient nouveaux, relevaient de la même cause juridique que ceux écartés par le Tribunal dans son jugement n° 0805940 du 12 octobre 2010 ;

- que la procédure d'imposition est régulière dès lors que la société ne justifie pas avoir adressé à la direction de contrôle fiscal (DIRCOFI) une demande d'entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur ; qu'un service de l'administration des impôts saisi d'un courrier qui ne lui est pas destiné n'a pas à le transmettre au service compétent dès lors que le courrier ne s'inscrit pas dans le cadre d'une procédure contentieuse mais dans le cadre d'une procédure contradictoire de contrôle et qu'aucun service destinataire de la direction générale des impôts (DGI) n'a pu être identifié ;

- que l'avis de mise en recouvrement est régulier dès lors que l'original dudit avis est revêtu du nom et prénom du signataire, que le requérant, destinataire d'une copie de l'ampliation, était en mesure de faire préciser les mentions relatives au signataire de l'avis et que le signataire de l'avis était l'autorité compétente pour établir ce document ; que l'avis de mise en recouvrement est également régulier, même si la somme à recouvrer n'est désignée que par le terme " amende " ;

Vu l'ordonnance en date du 30 juillet 2014 fixant la clôture d'instruction au 1er septembre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 août 2014, présenté pour la société Besset, qui persiste dans ses conclusions d'annulation et de décharge et demande que la somme mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à 3 000 euros ; elle persiste dans ses précédents moyens et soutient en outre que l'autorité de la chose jugée ne s'applique pas à la présente affaire dès lors qu'elle n'a pas eu notification du jugement n° 0805940 du Tribunal administratif de Lyon en date du 12 octobre 2010 ; qu'à le supposer régulièrement notifié, le dispositif devra être de nature à soulever l'autorité de la chose jugée ; que les parties et la cause juridique ne sont plus les mêmes ;

Vu l'ordonnance en date du 28 août 2014 reportant la clôture d'instruction au 12 septembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu, en date du 23 septembre 2014, l'ordonnance de réouverture d'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire enregistré le 3 octobre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient de plus que le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 12 octobre 2010 a été adressé à la société Besset par un courrier de la juridiction en date du 14 octobre 2010 reçu par la gérante de la société requérante le 15 octobre 2010 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Bourion, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;

- et les observations de Maître Piguet, avocat de la société Besset ;

1. Considérant que la société Besset, qui a pour objet le commerce de gros de produits alimentaires, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2005, période prolongée jusqu'au 31 décembre 2005 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration fiscale l'a informée par deux propositions de rectification des 18 décembre 2006 et 6 février 2007 de ce qu'elle était passible de l'amende prévue au 1er alinéa de l'article 1740 ter du code général des impôts ; que des amendes fiscales ont ainsi été mises en recouvrement le 5 juillet 2007 pour un montant total de 411 045 euros pour les trois exercices vérifiés ; que par un premier jugement n° 0805940 du 12 octobre 2010, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces amendes fiscales ; que la société Besset relève appel d'un second jugement du Tribunal administratif de Lyon, en date du 8 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a de nouveau rejeté sa demande tendant à la décharge desdites amendes fiscales ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) " ; que lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'une production, d'un mémoire ou d'une pièce, émanant d'une partie à l'instance, il lui appartient de prendre connaissance de cette production pour déterminer s'il y a lieu de rouvrir l'instruction afin de la soumettre au débat contradictoire et de pouvoir en tenir compte dans le jugement de l'affaire ; que, s'il s'abstient de rouvrir l'instruction, le juge doit se borner à viser la production sans l'analyser et ne peut la prendre en compte sans entacher sa décision d'irrégularité ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier transmis par le tribunal administratif, qu'un mémoire en défense du directeur du contrôle fiscal de Rhône-Alpes-Bourgogne a été produit le 7 octobre 2013, soit après la clôture de l'instruction ; que le Tribunal, ayant décidé de ne pas communiquer ce mémoire à la société Besset, l'a, en conséquence, visé dans son jugement sans l'analyser ; qu'il ne s'est pas fondé dans les motifs de son jugement sur des éléments de droit ou de fait qui auraient été contenus dans ce mémoire et que la société Besset n'aurait pas eu la possibilité de discuter ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la procédure suivie devant les premiers juges aurait été conduite en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté comme non fondé ;

Sur l'exception d'autorité de chose jugée :

4. Considérant que, par un jugement rendu le 12 octobre 2010, régulièrement notifié le 15 octobre 2010 et, en l'espèce devenu définitif, le Tribunal administratif de Lyon a statué sur la requête par laquelle la société Besset contestait les amendes fiscales auxquelles elle avait été assujettie au titre de la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2005, par des moyens relatifs à la procédure d'imposition et au bien-fondé desdites amendes ; que le tribunal administratif a été ultérieurement saisi d'un litige résultant d'une demande introduite par le même contribuable relative à la compétence du signataire et à la motivation de l'avis de mise en recouvrement des amendes fiscales en litige ; que ce litige concerne les mêmes impositions et est appuyé de moyens qui, bien que nouveaux, se rattachent à une des causes juridiques déjà soulevée dans l'instance précédente ; que la prétendue transformation de la forme juridique de la société, qui de SARL serait devenue SAS, ne remet pas en cause l'identité des parties ; que, dès lors, l'autorité qui s'attache à la chose jugée par le jugement rendu le 12 octobre 2010 par suite de la triple identité de parties, d'objet et de cause entre le litige sur lequel il avait statué et celui aujourd'hui soumis à la Cour administrative d'appel de Lyon, fait obstacle à ce que les prétentions de la société Besset, même appuyées sur des moyens nouveaux, puissent être accueillies ; que, par suite, le ministre des finances et des comptes publics est fondé à opposer à la société Besset, l'autorité de la chose jugée dont est revêtu le premier jugement rendu le 12 octobre 2010 ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Besset est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Besset et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2014, à laquelle siégeaient :

Mme Mear, président,

Mme Bourion, premier conseiller,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 octobre 2014.

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N° 13LY03470


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY03470
Date de la décision : 30/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEAR
Rapporteur ?: Mme Isabelle BOURION
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : PIGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-10-30;13ly03470 ?
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