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30/10/2014 | FRANCE | N°13LY03015

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 30 octobre 2014, 13LY03015


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 novembre 2013 par télécopie régularisée le 15 novembre suivant, présentée pour M. B...A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1202127 du 3 septembre 2013 en tant que le Tribunal administratif de Dijon l'a condamné à verser la somme de 500 euros à l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

M. A...soutient que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être non seulement chiffrées mais égal

ement justifiées ; que ne peut être accueillie une demande présentée par une adm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 novembre 2013 par télécopie régularisée le 15 novembre suivant, présentée pour M. B...A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1202127 du 3 septembre 2013 en tant que le Tribunal administratif de Dijon l'a condamné à verser la somme de 500 euros à l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

M. A...soutient que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être non seulement chiffrées mais également justifiées ; que ne peut être accueillie une demande présentée par une administration qui se borne à invoquer un surcroît de travail sans justifier des frais exposés, ce qu'induit la motivation retenue par le jugement attaqué ; que cette position jurisprudentielle est connue du ministre ; que la condamnation prononcée à son encontre, au titre des frais irrépétibles, s'analyse comme une rupture d'égalité entre les parties dans la mesure où lorsque le même tribunal annule une décision d'invalidation d'un permis de conduire, aucune condamnation de l'Etat n'est prononcée au profit du requérant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, l'ordonnance du 27 juin 2014 portant clôture de l'instruction au 30 juillet 2014 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne font pas obstacle à ce qu'une partie perdante soit condamnée à payer une somme à l'Etat ; qu'afin d'assurer la défense de l'Etat dans le contentieux de masse du permis à points, le ministre s'est vu obligé de consacrer spécifiquement 12 emplois ; que sont induits des coûts importants liés à diverses activités de support (reprographie, bureautique ou affranchissement de courriers) ; que le traitement du flux des documents liés à ce contentieux correspond à 60 % du temps de travail d'une mission de greffe de 9 agents ; que les allégations mensongères du requérant ont obligé le ministre de l'intérieur à exposer des frais directs et spécifiques pour démontrer la matérialité des infractions commises et la délivrance de l'information préalable ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du contribuable les frais exposés pour une requête dont le seul but était d'induire en erreur le juge administratif ; que si M. A...soutient que sa condamnation procède d'une rupture d'égalité entre les parties, il ne cite qu'un seul exemple au soutien de son affirmation ; qu'en 2013 le ministre de l'intérieur a été condamné 428 fois au paiement de frais irrépétibles, pour un montant total de 337 659 euros ; que le conseil du requérant n'associerait pas systématiquement ses recours à une demande de condamnation de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, si, comme il l'affirme, les juridictions ne condamnaient jamais l'administration ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2014 le rapport de M. Wyss, président de chambre ;

1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de différentes décisions de retrait de points de son permis de conduire et de la décision 48SI du 24 août 2012 invalidant ce permis et l'a condamné à verser une somme de 500 euros à l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que M. A...fait appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé cette condamnation ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que sur le fondement de ces dispositions, M. A...a été condamné, par l'article 2 du jugement attaqué, à verser une somme de 500 euros à l'Etat, non représenté par un avocat, au motif que : " la défense fait état précisément des frais que l'Etat a exposés pour défendre à l'instance, qui ont notamment consisté en l'enregistrement et numérisation de la requête, la recherche et l'édition du relevé d'information intégral, la saisine de l'officier du ministère public, la recherche des procès-verbaux au sein des services verbalisateurs, la rédaction d'un mémoire en défense et enfin la reprographie et l'envoi du mémoire" ; que, toutefois, les frais dont fait état le ministre de l'intérieur, ne peuvent être regardés comme spécifiques à la présente instance dès lors qu'ils sont propres à la défense de l'Etat dans les contentieux en matière de retrait de points des permis de conduire ou de l'invalidation de ceux-ci ; qu'en tout état de cause la mauvaise foi du requérant n'est pas démontrée ; que, par suite, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué et pour les motifs susmentionnés, il a été condamné en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1202127 du Tribunal administratif de Dijon en date du 3 septembre 2013 est annulé.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2014, où siégeaient :

- M. Wyss, président rapporteur,

- M. Mesmin d'Estienne, président assesseur,

- Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 octobre 2014.

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N° 13LY03015


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY03015
Date de la décision : 30/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Jean Paul WYSS
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : DE CAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-10-30;13ly03015 ?
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