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23/10/2014 | FRANCE | N°14LY00921

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 23 octobre 2014, 14LY00921


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2014, présentée pour M. B... A..., domicilié... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305398 du 13 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 18 juin 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée

de deux ans ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoi...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2014, présentée pour M. B... A..., domicilié... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305398 du 13 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 18 juin 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

Il soutient :

- que le préfet devait consulter la commission du titre de séjour ; que le médecin de l'agence régionale de santé ne s'est pas prononcé sur la possibilité pour lui de voyager ; qu'il souffre de troubles psychiatriques dont la prise en charge n'est pas possible dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le refus de titre qui lui a été opposé méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- que pour les mêmes raisons, l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- que l'interdiction de retour en France durant deux ans méconnaît le III de l'article L. 511-1 de ce code, le préfet n'ayant pas pris en compte la menace pour l'ordre public que pourrait constituer sa présence sur le territoire ; qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de sa présence depuis plus de trois ans en France et de son intégration ;

- que la décision désignant la République démocratique du Congo comme pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques auxquels il est exposé dans ce pays ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 septembre 2014, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au non lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions à fin d'annulation des décisions faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français, portant interdiction de retour en France et fixant le pays de destination et au rejet du surplus des conclusions de la requête ;

Il soutient que postérieurement à l'introduction de la requête, il a délivré à M. A...deux récépissés de demande de titre de séjour, ce qui rend sans objet ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement et les décisions consécutives ; qu'en ce qui concerne le refus de titre de séjour, il renvoie à ses écritures devant le tribunal administratif ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 20 mai 2014 rejetant la demande d'admission à l'aide juridictionnelle de M.A... ;

En application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a, sur sa proposition, été dispensé d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2014 le rapport de M. Clot, président ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né en 1980, déclare être entré en France le 26 août 2010 ; que le statut de réfugié lui ayant été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 décembre 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 mai 2011, le préfet de l'Isère a pris à son encontre, le 5 août 2011, des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français confirmées par un jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 26 décembre 2011 ; que M. A... a ultérieurement présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11-11° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 18 juin 2013, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; que l'intéressé fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces dernières décisions ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a été muni par le préfet de l'Isère d'un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour valable du 31 juillet 2014 au 16 décembre 2014 ; que, dès lors, comme le soutient le préfet, ses conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il statue sur ses conclusions à fin d'annulation des décisions du 18 juin 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et de la décision fixant le pays de destination sont devenues sans objet ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) " ;

5. Considérant que ces dispositions ont pour objet de permettre au préfet, auquel il incombe de prendre en considération les modalités d'exécution d'une éventuelle mesure d'éloignement dès le stade de l'examen de la demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions rappelées ci-dessus du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de disposer d'une information complète sur l'état de santé d'un étranger malade, y compris sur sa capacité à voyager sans risque à destination de son pays d'origine ; que l'absence de l'indication prévue à l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 quant à la possibilité pour un étranger malade de voyager sans risque vers son pays d'origine ne met pas l'autorité préfectorale à même de se prononcer de manière éclairée sur la situation de cet étranger ; que, par suite, sauf s'il ressort des autres éléments du dossier que l'état de santé de l'étranger malade ne suscite pas d'interrogation sur sa capacité à supporter le voyage vers son pays d'origine, l'omission de l'indication en cause entache d'irrégularité la procédure suivie et partant affecte la légalité de l'arrêté pris à sa suite ;

6. Considérant que, dans son avis du 25 octobre 2012, le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué que l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, d'une part, en application des termes mêmes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 précité, ledit médecin n'était pas tenu d'indiquer si l'état de santé de l'intéressé lui permettait de voyager sans risque ; que par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. A... suscite des interrogations sur sa capacité à supporter un voyage à destination de la République démocratique du Congo ; que, d'autre part, si M. A...soutient qu'il souffre de troubles psychiatriques nécessitant un traitement médicamenteux qui n'est pas disponible dans son pays d'origine, les ordonnances et le certificat médical du 4 juillet 2013 qu'il produit ne suffisent pas à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, dès lors, le refus de titre de séjour en litige n'est pas intervenu en violation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ;

7. Considérant que M. A... n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande à fin d'annulation de la décision du préfet de l'Isère du 18 juin 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

9. Considérant que le présent arrêt n'implique pas la délivrance à M. A...d'un titre de séjour ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre doivent, dès lors, être rejetées ;

10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A...dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 13 février 2014 en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 18 juin 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée de deux ans et fixant le pays de destination.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Il en sera adressé copie au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2014, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 23 octobre 2014.

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N° 14LY00921 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00921
Date de la décision : 23/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : MEBARKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-10-23;14ly00921 ?
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