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16/10/2014 | FRANCE | N°13LY01308

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2014, 13LY01308


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2013 au greffe de la Cour, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Volcan, dont le siège est 19 rue Gilbert Troufflot à Nevers (58000) ;

La SARL Volcan demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201455 du 19 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2007, 2008 et 2009 ;

2°) de prononcer la décharge

des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somm...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2013 au greffe de la Cour, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Volcan, dont le siège est 19 rue Gilbert Troufflot à Nevers (58000) ;

La SARL Volcan demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201455 du 19 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2007, 2008 et 2009 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les frais d'essence des tronçonneuses, bien que comptabilisés au compte 625 " déplacements missions réceptions ", correspondent, alors que le compte 615 " entretien réparation " ne comporte que quelques frais, à des frais réellement exposés par l'entreprise ; qu'il en va de même des indemnités liées aux " paniers repas " des salariés, comptabilisées au même compte sous l'intitulé " salaires " ; que les indemnités kilométriques correspondent aux déplacements effectués, à l'aide de deux véhicules, pour amener les salariés sur les chantiers et les en ramener ; qu'elle a nécessairement engagé des dépenses afin de réaliser son chiffre d'affaires ; que, dès lors, ces trois catégories de dépenses constituent des charges déductibles ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 août 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre fait valoir :

- que la requête, qui se borne à réitérer les moyens déjà présentés en première instance et ne critique pas le jugement attaqué, est irrecevable ;

- que les rectifications en base sont limitées à 58 529 euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2007, 72 706 euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2008 et 83 613 euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2009 ;

- qu'en l'absence de justificatifs, la réalité des dépenses litigieuses n'est pas établie ; que les frais de carburant et les indemnités de repas sont en principe comptabilisés, respectivement, aux comptes 606 " achats non stockés de matières et fournitures " et 64 " charges de personnel ", et non au compte 62 " autres services extérieurs " ; que la déduction en charges des dépenses figurant au compte 615 " entretien réparation " n'a pas été remise en cause ; que les bénéficiaires des indemnités repas ne sont pas identifiés ; que le montant des frais kilométriques évalué, pour chaque exercice, par la société ne correspond pas au montant figurant au compte 625 et a en outre, été calculé à partir de l'utilisation de trois véhicules alors que deux cartes grises seulement sont produites ; que les comptes de trésorerie retraçant les versements faits aux bénéficiaires des indemnités repas et des indemnités kilométriques ne sont pas produits ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 février 2014, présenté pour la SARL Volcan, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

La SARL Volcan demande en outre à la Cour de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 ;

Elle soutient également :

- qu'elle a été privée d'un débat oral et contradictoire lors de la vérification de sa comptabilité ; qu'en effet, le vérificateur ne fait état dans la proposition de rectification ni de la date de transfert du siège social de la société, ni de l'éventuelle acceptation, par le service, de la demande de changement du lieu de vérification, ni du nom de ses interlocuteurs au sein de la société, ni du nombre d'interventions et notamment de l'existence d'une réunion de synthèse, ni de l'existence d'une demande du service tendant à la présentation, par la société, du détail du mode de calcul ainsi que des pièces justificatives des frais de déplacement ;

- que la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable comportent des irrégularités de pagination portant atteinte aux " droits de la défense " ; qu'en effet, si ces documents mentionnent le nombre de feuilles qu'ils contiennent, ils comportent des pages non numérotées ainsi que des annexes, non numérotées et non annoncées en première page ;

- que cette proposition ne précise pas l'origine des informations indiquées dans ses annexes ;

- que ni l'administration ni les premiers juges n'étaient fondés à rejeter les charges litigieuses, assorties de justificatifs probants ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 26 mars 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Le ministre fait valoir, en outre :

- que la vérification de comptabilité s'est déroulée à l'adresse indiquée au service par le gérant comme constituant le nouveau siège de la société ; que cette vérification n'aurait pu se dérouler au siège social initial, sis à l'ancien domicile du gérant, lequel n'en a plus la disposition ; qu'au surplus, une vérification de comptabilité peut, sur demande du contribuable, se dérouler dans des locaux autres que ceux du siège social ;

- que la proposition de rectification, toutes annexes comprises, comporte treize feuilles imprimées en simple verso, conformément à la mention relative au nombre de feuilles figurant en première page et nonobstant la circonstance que seules trois de ces feuilles sont numérotées ; que, de même, la réponse aux observations du contribuable comportait bien les neuf feuilles annoncées en première page ;

- que la proposition de rectification précise, en page 3, que le montant des encaissements a été déterminé à partir des sommes portées au crédit d'un compte bancaire ouvert par la société auprès du Crédit Agricole Centre Loire ;

- qu'aucun document justifiant les dépenses litigieuses n'a été produit par la société au cours du contrôle ;

Vu la lettre en date du 4 septembre 2014 par laquelle la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'elle était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions, nouvelles en appel, tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2014 :

- le rapport de M. Meillier, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL Volcan, qui exerce une activité de bûcheronnage et de coupe de bois, a fait l'objet en 2010 d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, à l'issue de laquelle a été rehaussé, notamment, le montant de ses cotisations d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2007, 2008 et 2009 ; que, par jugement du 19 mars 2013, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de la SARL Volcan tendant à décharge de ces impositions ; que la SARL Volcan relève appel de ce jugement ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée :

2. Considérant que les conclusions de la SARL Volcan tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 n'ont pas été soumises aux premiers juges ; que ces conclusions, présentées pour la première fois en cause d'appel, sont irrecevables ;

Sur l'impôt sur les sociétés :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances ;

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les vérifications de comptabilité se déroulent, en principe, chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une société commerciale a été effectuée, comme il est de règle, dans ses propres locaux, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat, soit avec les mandataires sociaux, soit avec leurs conseils, préposés ou mandataires de droit ou de fait ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que lors de la constitution de la SARL Volcan, son siège social a été fixé au domicile de son gérant, demeurant... ; que l'avis de vérification a été envoyé à cette adresse ; que, toutefois, par courrier en date du 28 mai 2010, intitulé " lettre pour déclaration de changement d'adresse ", le gérant de la société a informé le vérificateur que l'adresse du siège de la SARL Volcan était désormais le 19 rue Gilbert Troufflot à Nevers ; que, dans ces conditions, le service a pu, à bon droit, considérer qu'à cette date, le siège de fait de la société avait été transféré à cette dernière adresse, laquelle correspond au nouveau domicile du gérant, qui n'avait plus la disposition de son ancien logement ; qu'ainsi que le mentionne la proposition de rectification, la vérification de comptabilité s'est déroulée, du 3 juin 2010 au 31 août 2010, à cette nouvelle adresse ; que, dès lors, du fait de la poursuite de la vérification de comptabilité dans des locaux désignés par l'entreprise elle-même comme abritant son siège social, il incombe à la société requérante de justifier que le vérificateur se serait refusé à un débat oral et contradictoire ; qu'en se bornant à relever que la proposition de rectification ne mentionne ni le nom des interlocuteurs rencontrés sur place par le vérificateur, ni le nombre d'interventions, ni la tenue d'une réunion de synthèse, ni l'existence d'une demande du service tendant à la présentation, par la société, du détail du mode de calcul ainsi que des pièces justificatives des frais de déplacement, la SARL Volcan, qui ne conteste pas la réalité des visites sur place du vérificateur et l'existence d'entretiens, n'apporte pas cette preuve ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la vérification de comptabilité doit, par suite, être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ; que si l'administration doit adresser au contribuable une proposition de rectification et, le cas échéant, une réponse à ses observations et si tant cette proposition que cette réponse doivent être motivées et complètes, aucune disposition législative ou règlementaire n'impose que les pages de ces documents et de leurs annexes soient numérotées ;

6. Considérant qu'il résulte tant des écritures des parties que de leurs productions que la proposition de rectification adressée à la SARL Volcan comportait treize feuilles, soit deux feuilles introductives, trois feuilles intercalaires de motivation, deux feuilles intitulées " annexe 1 " et " annexe 2 ", quatre feuilles correspondant aux conséquences financières et deux feuilles reproduisant des extraits du code général des impôts et du livre des procédures fiscales ; que la réponse aux observations du contribuable comportait neuf feuilles, soit une feuille introductive, trois feuilles intercalaires de motivation, quatre feuilles correspondant aux conséquences financières et une feuille reproduisant des extraits du code et du livre précités ; que la SARL Volcan ne soutient pas que les exemplaires qui lui ont été adressés auraient été incomplets ou insuffisamment motivés, mais reconnaît, au contraire, que chacun de ces deux documents comportait le nombre de feuilles annoncé sur sa première page ; qu'ainsi il n'existe aucune contradiction entre le nombre de feuilles annoncé et le nombre de feuilles reçues ; que les circonstances, d'une part, que certaines pages n'ont pas été numérotées et, d'autre part, que les annexes jointes, au demeurant annoncées dans le corps de la motivation et étrangères aux rectifications effectuées en matière d'impôt sur les sociétés, ne sont pas mentionnées en première page, n'ont privé le contribuable d'aucune garantie et n'ont eu aucune incidence sur la décision d'imposition ; que, dès lors, le moyen tiré des prétendues irrégularités de pagination affectant la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable et de la méconnaissance des " droits de la défense " qui en aurait résulté ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer avec une précision suffisante le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, afin de permettre à l'intéressé notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ;

8. Considérant que les rectifications effectuées en matière d'impôt sur les sociétés résultent du rejet de charges comptabilisées au compte 625 000 " déplacements missions réceptions " et jugées non justifiées par le vérificateur ; qu'en revanche, ces rectifications ne sont pas fondées sur le montant des encaissements énumérés aux annexes 1 et 2 de la proposition de rectification ; que, dès lors, la SARL Volcan ne peut utilement soutenir, à l'encontre des impositions litigieuses, que le vérificateur ne l'aurait pas informée de l'origine des informations figurant dans ces annexes ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

9. Considérant qu'aux termes qu'aux termes du 1. de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; que dans l'hypothèse où le contribuable n'est pas en mesure de produire des factures, il lui incombe d'apporter la preuve par tous moyens du caractère déductible de la charge ;

10. Considérant que la SARL Volcan a comptabilisé au compte 625 000 " déplacements missions réceptions " et déduit en charges des dépenses d'un montant total de 58 828,95 euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2007, 72 705,70 euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2008 et 83 649,30 euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2009 ; que le vérificateur a remis en cause la déduction effectuée au titre de chacun de ces exercices à hauteur, respectivement, de 58 529 euros, 72 706 euros et 83 613 euros, au motif que les frais concernés n'étaient pas justifiés dans leur réalité et leur montant ;

11. Considérant que la société requérante soutient que les charges comptabilisées au compte 625 000 correspondent, d'une part, à des achats d'essence destinés à ses tronçonneuses, d'autre part, à des indemnités de repas versées à ses salariés et, enfin, à des indemnités kilométriques versées aux propriétaires des deux véhicules utilisés pour acheminer lesdits salariés sur les lieux des chantiers ; qu'elle fait valoir qu'elle a nécessairement engagé des dépenses relatives, notamment au carburant destiné aux tronçonneuses et aux déplacements vers les chantiers, afin de réaliser son chiffre d'affaires ; qu'elle se borne toutefois à produire, d'une part, s'agissant des achats de carburant, des tableaux récapitulant ces achats et mentionnant le fournisseur, la date, la nature du carburant et le montant toutes taxes comprises, d'autre part, s'agissant des indemnités de repas, des extraits de son grand livre et notamment des comptes 615000 et 625000, ce dernier compte faisant mention de " salaires ", et, enfin, s'agissant des frais de déplacement, des tableaux récapitulant les kilomètres parcourus par trois véhicules, deux cartes grises et une attestation du propriétaire de l'un de ces véhicules ; qu'en revanche, elle ne produit aucun autre élément, tel que les factures d'achats des carburants ; qu'elle ne précise pas l'identité des bénéficiaires des indemnités repas et des indemnités kilométriques, et ne produit pas davantage des comptes de trésorerie retraçant les versements faits aux bénéficiaires et permettant d'identifier ceux-ci ; qu'elle n'explique pas le mode de calcul des indemnités de repas et se contredit quant au nombre de véhicules utilisés pour acheminer son personnel sur les chantiers ; qu'au surplus, elle fait état, dans ses tableaux, de frais de déplacements plus importants que ceux qu'elle a elle-même comptabilisés et n'indique pas les causes de ces écarts ; que, dans ces conditions, eu égard à l'absence de justificatifs probants et au caractère insuffisant voire contradictoire des explications apportées par la SARL Volcan, celle-ci ne peut être regardée comme justifiant du montant des charges litigieuses ainsi que de la correction de leur inscription en comptabilité ; que c'est donc à bon droit que le vérificateur les a réintégrées à son résultat imposable ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Volcan n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

13. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SARL Volcan doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Volcan est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Volcan et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 25 septembre 2014, à laquelle siégeaient :

Mme Mear, président,

Mme Bourion, premier conseiller,

M. Meillier, conseiller.

Lu en audience publique, le 16 octobre 2014.

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