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14/10/2014 | FRANCE | N°13LY02597

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 14 octobre 2014, 13LY02597


Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2013 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL MRB, dont le siège est 1, rue de la gare à Saint-Martin-le-Vinoux (38950), représentée par son gérant ;

La SARL MRB demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903753-1201320 du 25 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005 et 2006 et des rappels de taxe sur la valeur ajout

ée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ;

2°...

Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2013 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL MRB, dont le siège est 1, rue de la gare à Saint-Martin-le-Vinoux (38950), représentée par son gérant ;

La SARL MRB demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903753-1201320 du 25 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005 et 2006 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ;

2°) de la décharger desdites impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ;

Elle soutient que la procédure d'imposition était irrégulière, dès lors qu'elle a été privée d'une garantie, l'administration n'ayant pas donné suite à sa demande tendant à ce qu'elle rencontre le supérieur hiérarchique du vérificateur ; qu'elle a réitéré cette demande après que l'administration eut rejeté sa proposition de transaction ; qu'en tout état de cause, elle n'a eu connaissance de ce rejet qu'après la mise en recouvrement des impositions litigieuses ; que le service a ainsi commis un détournement de procédure en ne la mettant pas à même de réitérer sa demande ; que sa demande tendant à ce que soit saisi le supérieur hiérarchique n'était pas conditionnelle, ne dépendant que de la réponse que serait amenée à donner l'administration au sujet de sa proposition de transaction, qui ne constitue pas une cause ou un élément extérieur susceptibles d'ouvrir une incertitude ; qu'en application de la documentation de base DB 13 S2531, l'administration devait notifier sa réponse quant à la proposition de rectification avant la mise en recouvrement des impositions ; que les sommes mises en recouvrement ne correspondent pas aux dernières conséquences financières qui lui avaient été notifiées, à savoir celles attachées à la proposition de transaction ; qu'ainsi, les dispositions de l'article R.* 256-1 du code général des impôts ont été méconnues ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le délai de trente jours laissé à la société pour répondre à la proposition de transaction était expiré à la date à laquelle l'administration a mis en recouvrement les impositions ; que la société n'a à aucun moment été privée de la possibilité de saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur ; que ce dernier a été au demeurant saisi, étant l'auteur de la proposition de transaction du 5 novembre 2008 ; que, dans la mesure où la demande initiale tendant à ce que le supérieur hiérarchique soit saisi était conditionnelle et où la société n'a pas ultérieurement réitéré sa demande, la procédure d'imposition était régulière ; que la lettre du 5 novembre 2008, qui était une simple proposition de transaction, ne constituait pas le dernier document adressé à la société l'informant de ses droits, au sens de l'article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales ;

Vu le mémoire enregistré le 3 mars 2014, présenté pour la SARL MRB, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, en soutenant en outre qu'elle a été privée de la possibilité de saisir l'interlocuteur départemental ; que l'administration a méconnu les règles de procédure du règlement transactionnel ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 mars 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, en soutenant en outre que la requérante n'a pas été privée de la possibilité de saisir l'interlocuteur départemental ; que la SARL MRB ne peut se prévaloir d'une doctrine administrative concernant la procédure d'imposition ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 août 2014, présenté pour la SARL MRB, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, en soutenant en outre que, par son courrier du 4 décembre 2008, elle a sollicité des éclaircissements supplémentaires de la part de l'inspecteur principal ; qu'il appartenait alors au supérieur hiérarchique d'organiser cet entretien ; que la procédure transactionnelle se rapportant aux pénalités, la doctrine qui s'y rapporte est opposable à l'administration depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ; que la SARL MRB était fondée à faire confiance de bonne foi à l'administration ; qu'il y a lieu d'appliquer les principes de sécurité juridique et de confiance légitime ; que l'administration ne pouvait retirer unilatéralement sa promesse de transaction, qui était créatrice de droits, sans qu'elle ait été mise à même de présenter ses observations ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 septembre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui persiste dans ses conclusions, en soutenant en outre que la SARL MRB ne peut invoquer une doctrine relative à la procédure d'établissement des pénalités ; que les autres moyens ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2014 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;

- et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 25 septembre 2014, présentée pour la SARL MRB ;

1. Considérant que la SARL MRB, qui exerce une activité de maçonnerie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration l'a informée, par une proposition de rectification en date du 11 juillet 2008, qu'elle entendait mettre à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2005 et 2006 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ; qu'après que l'administration eut répondu à ses observations, le 1er octobre 2008, la SARL MRB a sollicité la conclusion d'une transaction, par courrier en date du 21 octobre suivant ; que, le 5 novembre 2008, l'administration a envoyé à la société une proposition de transaction, laquelle n'a pas abouti ; que, le 22 décembre 2008, l'administration a mis en recouvrement les impositions litigieuses ; que la SARL MRB relève appel du jugement du 25 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à la décharge desdites impositions ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis./ Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. " ; que, si la SARL MRB soutient que l'avis de mise en recouvrement devait indiquer le montant des pénalités figurant dans la proposition de transaction du 5 novembre 2008, celle-ci n'a pas été suivie d'effet dès lors qu'elle n'a pas été acceptée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'avis de mise en recouvrement n'indiquait pas les dernières conséquences financières qui lui avaient été notifiées ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : ... : 3° par voie de transaction, une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives ... " ; qu'aux termes de l'article R. 247-3 du même livre : " La proposition de transaction est notifiée par l'administration au contribuable par lettre recommandée avec avis de réception, ce document mentionne le montant de l'impôt et celui des pénalités encourues ainsi que le montant des pénalités qui seront réclamées au contribuable s'il accepte la proposition. Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à partir de la réception de la lettre pour présenter son acceptation ou son refus " ; que la SARL MRB soutient qu'il a été irrégulièrement mis fin à la procédure de règlement transactionnel qu'elle avait engagée, dès lors que l'administration a mis en recouvrement les impositions, le 22 décembre 2008, sans même répondre à son courrier du 4 décembre 2008 par lequel elle avait fait des observations sur la proposition de transaction du 5 novembre 2008, sans la refuser ; que, toutefois, les irrégularités éventuelles qui auraient entaché cette procédure de remise gracieuse sont sans incidence sur la procédure d'imposition et sur le bien-fondé des impositions ; que la SARL MRB ne peut par suite, et en tout état de cause, utilement se prévaloir des principes de confiance légitime, de loyauté de l'administration et des conditions de retrait des actes créateurs de droit ; que, pour les mêmes motifs, la SARL MRB n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation de base DB 13 2531 du 15 juin 1999, relative à la procédure mise en oeuvre en vue de la conclusion d'une transaction ;

4. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ; que le paragraphe 5 du chapitre III de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié remise à la SARL MRB précise que " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal. (...) Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque des désaccords subsistent entre l'administration et le contribuable sur les redressements envisagés, il est loisible au contribuable, s'il s'y croit fondé, de faire appel au supérieur hiérarchique du vérificateur puis, le cas échéant, à l'interlocuteur départemental ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la demande de saisine du supérieur hiérarchique soit subordonnée à la réalisation ultérieure d'une condition, tenant notamment à ce qu'une proposition transactionnelle soit défavorable au contribuable ; que l'administration n'entache pas d'irrégularité la procédure d'établissement de l'impôt en s'abstenant de donner suite à une telle demande conditionnelle de saisine du supérieur hiérarchique, qui ne peut être regardée comme régulièrement formée ;

5. Considérant que la SARL MRB fait valoir que, par courrier du 18 novembre 2008, après avoir demandé à l'inspecteur des impôts en charge de son dossier quelle suite il entendait apporter à sa proposition de transaction, après avoir soutenu ne pas avoir reçu de réponse à celle-ci, elle avait précisé que " le cas échéant, s'il subsiste un désaccord sur les conditions proposées, je vous remercie de bien vouloir soumettre cette proposition à votre supérieur hiérarchique. " ; qu'il résulte des termes de ce courrier que cette demande a été présentée dans le cadre de la tentative de règlement transactionnel du litige ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la régularité de cette procédure de remise gracieuse est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que, par ailleurs, la SARL MRB, dans son courrier du 4 décembre 2008 par lequel elle a présenté ses observations suite à la proposition de l'administration d'abandonner une partie des pénalités, n'a pas réitéré sa demande tendant à ce que soit saisi le supérieur hiérarchique, qui avait été présentée à titre conditionnel, en cas de désaccord sur la proposition de transaction, se bornant à demander la révision de ladite proposition par l'étalement de l'échéance et la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée rappelés ; que l'administration n'a donc pas entaché d'irrégularité la procédure en s'abstenant de faire droit à cette demande ; qu'il ne résulte en outre pas de l'instruction qu'en mettant en recouvrement les impositions avant qu'une réponse ne fût apportée à ses observations sur la proposition de transaction, l'administration aurait commis un détournement de procédure, en ne la mettant pas à même de saisir le supérieur hiérarchique ou l'interlocuteur départemental ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL MRB n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les dépens :

7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens " ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la charge des dépens à la SARL MRB, partie perdante ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise une quelconque somme à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie tenue aux dépens, au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la SARL MRB ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL MRB est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MRB et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2014 à laquelle siégeaient :

Mme Bouissac, présidente,

M. Besse, premier conseiller,

M. Meillier, conseiller.

Lu en audience publique, le 14 octobre 2014.

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N° 13LY02597

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02597
Date de la décision : 14/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.


Composition du Tribunal
Président : Mme BOUISSAC
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-10-14;13ly02597 ?
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